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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 27 févr. 2026, n° 24/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00051
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 24/00864
N° Portalis DB2R-W-B7I-DU2L
CR/LT
JUGEMENT DU 27 Février 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société
Anonyme au capital de 262 391 274 euros, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de représentants légaux demeurant audit siège,
représentée par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS.
DÉFENDEURS
Monsieur [T], [D], [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [Adresse 3],
représenté par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE.
Madame [V], [E] [P] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4],
sans avocat constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 21 Mai 2025,
Débats tenus à l’audience publique du : 08 Décembre 2025,
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Février 2026
DECISION
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 27 Février 2026.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice signifiés le 22 mai 2024, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a assigné Madame [V] [P] épouse [W] et Monsieur [T] [W] devant le tribunal judiciaire de BONNEVILLE aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme principale de 277 172,96 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite de :
— CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [W] et Madame [V] [P] épouse [W] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 277 172,96 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [W] et Madame [V] [P] épouse [W] à lui payer la somme de 3000 euros TTC d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle,
— DEBOUTER Monsieur [T] [W] et Madame [V] [P] épouse [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— S’OPPOSER à toute demande de délai de paiement,
— Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens, en ce compris tous frais engagés aux fins de conservation de la créance et notamment d’inscriptions d’hypothèques judiciaires conservatoire et définitive,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle a été appelée en paiement par lettre de la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE du 15 février 2024 en tant que caution de Monsieur et Madame [W] de leur prêt immobilier consenti le 10 décembre 2020, suite à la défaillance des emprunteurs qui a entraîné la déchéance du terme, que les défendeurs ont été informés préalablement au paiement par la demanderesse par lettres recommandées avec accusé de réception des 16 février et 1er mars 2024, et que la société a procédé au règlement auprès de la banque de la somme de 277 172,96 euros suivant quittance subrogative du 09 avril 2024. Elle précise que les époux [W] ont été mis en demeure de procéder au règlement des sommes dues par lettres recommandées avec accusés de réception du 16 avril 2024.
Elle ajoute qu’aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige, elle dispose d’un recours contre le débiteur tant pour les sommes payées que pour les intérêts et les frais postérieurs à la dénonciation, soit en l’espèce 3000 euros TTC d’honoraires d’avocat. Elle souligne que le recours personnel de la caution résulte de la subrogation et que la caution ne peut se voir opposer les exceptions que le débiteur aurait pu opposer au créancier principal telle la compensation avec une créance de dommages et intérêts en raison de la responsabilité du prêteur.
Elle ajoute que l’indemnité de résiliation de 7% n’a pas été payée par elle, et que la somme qu’elle a réglée correspond au capital restant dû au 15 janvier 2024 et aux échéances impayées du 10 juin 2023 au 10 janvier 2024.
Elle précise que compte tenu de l’ancienneté des échéances impayées et des délais de procédure, les défendeurs ont déjà bénéficié d’un délai suffisant pour satisfaire à leur obligation de paiement. Elle rappelle qu’elle n’est pas un établissement bancaire mais une compagnie d’assurance de sorte que l’octroi de délais de paiement lui sera préjudiciable, alors qu’elle s’est immédiatement acquittée des causes de son engagement de caution auprès du créancier principal.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 12 novembre 2024, Monsieur [T] [W] demande de :
— JUGER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS irrecevable en sa demande de condamnation formée à l’encontre de Monsieur [T] [W], en conséquence l’en DEBOUTER,
Subsidiairement et pour le cas extraordinaire où une condamnation venait à être prononcée à l’encontre de Monsieur [T] [W] :
— DIRE ET JUGER l’indemnité d’exigibilité égale à 7% du capital excessive et non justifiée comme la demande faite au titre des honoraires d’avocat,
En conséquence,
— DEBOUTER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes à hauteur de 18 582,20 euros et 3000 euros TTC,
À titre infiniment subsidiaire :
— Pour le cas où une condamnation serait prononcée à l’encontre de Monsieur [W], lui ALLOUER les plus larges délais de grâce,
— DIRE ET JUGER que les paiements à intervenir devraient s’imputer en priorité sur le capital,
— CONDAMNER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux entiers dépens.
— DIRE qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance que la demanderesse a payé une somme importante à la CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE sans avoir préalablement averti régulièrement le débiteur principal en la personne de Monsieur [T] [W], de sorte qu’elle n’est pas recevable à solliciter sa condamnation en paiement. Il ajoute qu’il n’avait pas été informé par la banque avant la déchéance du terme, ayant dû quitter le bien immobilier financé suite à des violences de son épouse et ses proches.
Subsidiairement, il indique que la pénalité invoquée par la demanderesse est excessive et devra être modérée par rapport au taux d’intérêt initial de 1,37%. Il ajoute que les honoraires d’avocat ne peuvent être considérés comme des frais.
À titre infiniment subsidiaire, il est bienfondé, compte tenu du montant de ses ressources et de ses charges, à solliciter les plus larges délais de grâce.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [V] [P] épouse [W] n’a pas constitué avocat et n’a déposé aucune conclusion ni aucune pièce au soutien de ses intérêts.
Par ordonnance du 21 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience à juge unique du 8 décembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 6 février 2026, par mise à disposition au greffe, délibéré ensuite prorogé au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient au préalable de relever que Monsieur [T] [W] n’a formulé aucune prétention à l’égard de Madame [V] [P] épouse [W] et que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) n’a soutenu aucune nouvelle prétention à son encontre postérieurement à l’acte introductif d’instance, de sorte que l’absence de signification de leurs conclusions respectives à Madame [V] [P] épouse [W] n’a pas d’incidence sur la régularité de la procédure.
Sur la demande principale
En application des dispositions des articles 2305 et 2306 du code civil dans leur version applicable au présent litige, la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit d’abord l’acte sous seing privé en date du 10 décembre 2020, par lequel la CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a consenti à Madame [V] [P] épouse [W] et Monsieur [T] [W] un prêt immobilier primo report, référence 036022G, d’un montant de 300 000 euros, remboursable sur une période de 240 mois hors préfinancement, au taux fixe de 1,37%, prévoyant la caution solidaire de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS. Ledit prêt était conclu pour financer l’acquisition d’un bien situé [Adresse 5] à [Localité 4] (89). Monsieur [W] ne conteste pas la conclusion de ce prêt immobilier avec son épouse.
La demanderesse verse aux débats les mises en demeures demeurées infructueuses par lettres recommandées avec demande d’avis de réception adressé à Madame [V] [P] épouse [W] et Monsieur [T] [W] respectivement en date du 22 septembre 2023 portant la mention « pli avisé et non réclamé » et du 24 octobre 2023, portant la mention « boîte non identifiable – retour à l’expéditeur » par lesquelles la banque a sollicité le paiement des échéances du prêt impayées sous peine de prononcer la déchéance du terme, ainsi que les lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 22 janvier 2024 concernant Monsieur [T] [W] portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », et du mois de janvier 2024 concernant Madame [V] [P] épouse [W] portant également la mention
« destinataire inconnu à l’adresse », par lesquelles la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier 036022G.
En l’absence de règlement des sommes dues, la CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a mis en œuvre la garantie de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS par courrier du 15 février 2024.
La demanderesse justifie avoir informé Madame [V] [P] épouse [W] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 16 février 2024 et portant la mention « adresse incorrecte ou incomplète » le 21 février 2024, et ainsi retourné à l’expéditeur, et Monsieur [T] [W], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 1er mars 2024 dont le suivi porte la mention
« votre envoi a été distribué » le 4 mars 2024 (pièce 15), qu’à l’issue d’un délai d’instruction et à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la réception, elle procèderait au règlement de leur dette auprès de la CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE.
En l’espèce, Monsieur [T] [W], qui sollicite l’irrecevabilité des demandes de la CEGC pour défaut d’information préalable du débiteur principal avant paiement à la CAISSE D’EPARGNE, s’appuie sur la pièce 9 de la demanderesse selon laquelle l’envoi du 1er mars 2024 était en cours de transport vers son site de livraison.
Cependant, la pièce n°15 de la société demanderesse consiste en un historique complet dans le suivi du courrier daté du 1er mars 2024 n°[Numéro identifiant 1], et dont la pièce n°9 n’est qu’un extrait, et qui démontre que Monsieur [W] a bien reçu le 4 mars 2024 ce courrier par lequel la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS l’a informé qu’elle était sollicitée par la CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE pour faire jouer le cautionnement.
Il convient en conséquence de rejeter la demande Monsieur [T] [W] tendant à déclarer irrecevable la demande de la société CEGC.
Sur le fond, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS justifie avoir exécuté son engagement de caution en produisant une quittance subrogative du 9 avril 2024 établie par la CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à hauteur de 277 172,96 euros pour le remboursement du solde du prêt 06022G dû par les époux [W], emprunteurs défaillants.
Ce montant correspond selon la décompte produit avec le courrier prononçant la déchéance du terme aux échéances impayées (11 712,83 euros) et du capital restant dû (265 460,13 euros).
Dès lors, en l’absence de prétention formulée à ce titre par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, la demande de Monsieur [T] [W] relative à l’indemnité d’exigibilité de 7 % est sans objet et sera rejetée comme telle.
Enfin, la demanderesse justifie avoir mis en demeure Monsieur [T] [W] par lettre recommandée du 16 avril 2024 qu’il a reçue le 18 avril 2024, et Madame [V] [P] épouse [W] par lettre recommandée du 16 avril 2024 qu’elle a reçue le 19 avril 2024, de lui rembourser la somme ainsi réglée pour leur compte, outre intérêts.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie ainsi être subrogée dans les droits de la CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à hauteur de 277 172,96 euros à l’encontre de Monsieur et Madame [W].
Par conséquent, Madame [V] [P] épouse [W] et Monsieur [T] [W] seront condamnés solidairement à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 277 172,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024, date de la quittance subrogative, correspondant au jour de paiement du créancier par la caution en application de l’article 2305 ancien du code civil.
Sur la demande au titre des frais postérieurs
Aux termes de l’article 2305 du code civil, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a dénoncé à Madame [V] [P] épouse [W] et Monsieur [T] [W] les poursuites dirigées contre elle par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 4 et 9 mars 2024.
Elle justifie avoir engagé des frais d’avocat, à compter du 12 avril 2024 et à hauteur de 3000 euros HT, outre des frais de mise en demeure des 16 avril 2024, inscription de deux hypothèques judiciaires provisoires sur le bien immobilier, dénonciation de ces inscriptions et états hypothécaires, et assignations de la présente instance.
Les frais d’avocat ont pour objet la sécurisation de la créance de la demanderesse et l’obtention d’un titre exécutoire, et les honoraires pour les démarches rappelées ci-dessus.
Contrairement à ce qu’invoque le défendeur, les honoraires d’avocat peuvent faire partie des frais visés par l’article 2305 dès lors qu’ils sont justifiés et postérieurs à la dénonciation aux débiteurs principaux des poursuites engagées contre elle, et qu’ils ne sont pas sollicités à un autre titre, ce qui est le cas en l’espèce.
Par conséquent, aucune demande n’étant en outre formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Madame [V] [P] épouse [W] et Monsieur [T] [W] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3000 euros au titre des frais d’avocat postérieurs à la dénonciation.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, Monsieur [T] [W] sollicite le bénéfice des plus larges délais en application de cet article. Il justifie qu’il est mécanicien au sein de la SAS CHEVILLARD AGRI FAUCIGNY et déclare percevoir à ce titre un salaire mensuel de 2200 euros. Son bulletin de salaire du mois d’août 2024 mentionne un revenu net imposable cumulé depuis janvier 2024 de 15 967,12 euros, soit 1995,89 euros par mois.
S’il justifie qu’un prêt automobile n°48920352 d’un montant de 25 289 euros lui a été consenti par la société FINANCO, le document produit à ce titre date du 23 novembre 2022, fait état d’un incident de paiement, et ne mentionne pas le nombre d’échéances ni leur montant de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer s’il rembourse encore, à l’heure actuelle, ce prêt. Aux termes du prêt entre particuliers dont il justifie, son remboursement a pris fin le 10 février 2025, Monsieur [T] [W] ne produisant aucun élément établissant le contraire.
Il précise que le bien pour l’acquisition duquel le prêt a été conclu, a été vendu par le couple qui a ensuite acquis un bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 4] (89) le 4 février 2022, estimé le 7 novembre 2024 à une valeur comprise entre 150 000 et 160 000 euros. Il précise avoir effectué les démarches pour que ce bien soit mis en vente, sans cependant en justifier.
Le défendeur ne justifie pas ni n’explique le montant du prix de vente du bien immobilier acquis au moyen du prêt objet du présent litige, ni le prix d’achat du second bien situé [Adresse 5] à [Localité 4] (89), les modalités de financement du second bien alors que par principe, la vente du premier aurait dû entraîner le solde du prêt litigieux.
Néanmoins, compte tenu de l’importance de la somme due par les défendeurs, des ressources de Monsieur [W], il convient d’accorder au défendeur un délai de deux ans pour régler les sommes dues à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, délai pour lui permettre de parvenir à la vente du bien dont il se déclare propriétaire avec son épouse.
Les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les frais engagés aux fins de conservation de la créance et notamment d’inscriptions d’hypothèques judiciaires conservatoire et définitive, ne font pas partie des dépens énumérés de façon limitative par l’article 695 du code de procédure civile mais constituent des frais irrépétibles dont l’indemnisation relève des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] [P] épouse [W] et Monsieur [T] [W] succombant principalement, ils assumeront solidairement la charge des dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu, compte tenu notamment des délais de paiement accordés aux défendeurs, d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
REJETTE la demande de Monsieur [T] [W] tendant à l’irrecevabilité des demandes de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS,
REJETTE comme étant sans objet, les demandes de Monsieur [T] [W] relatives à l’indemnité d’exigibilité,
CONDAMNE solidairement Madame [V] [P] épouse [W] et Monsieur [T] [W] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 277 172,96 euros (DEUX CENT SOIXANTE DIX SEPT MILLE CENT SOIXANTE DOUZE EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024.
CONDAMNE solidairement Madame [V] [P] épouse [W] et Monsieur [T] [W] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle.
ACCORDE à Monsieur [T] [W] des délais de paiement pendant deux ans à compter du présent jugement.
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
CONDAMNE solidairement Madame [V] [P] épouse [W] et Monsieur [T] [W] aux entiers dépens, dont sont exclus les frais engagés aux fins de conservation de la créance et notamment d’inscriptions d’hypothèques judiciaires conservatoire et définitive.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
Le présent jugement a été signé par Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Christelle ROLQUIN
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