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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 9 avr. 2026, n° 25/07258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expédition exécutoire pour :
Me Juliette FERRE #C1105délivrée le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 25/07258
N° Portalis 352J-W-B7J-C75DG
N° MINUTE :
Assignation du
2 juin 2025
JUGEMENT
rendu le 9 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. MEDOTELS, agissant pour le compte de son établissement «[Localité 2]» sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la S.E.L.A.R.L. ABEILLE AVOCATS, agissant par Me Juliette FERRE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C1105
DÉFENDERESSE
Madame [R] [X]
domiciliée chez [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
Décision du 9 avril 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/07258 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75DG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique.
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 5 février 2026, tenue en audience publique, devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 9 avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
La SAS MEDOTELS a suivant acte du 2 juin 2025 fait délivrer assignation en résiliation d’un contrat et en paiement à madame [R] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
Madame [R] [X] citée à personne physique n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée». Tel sera le cas en l’espèce, la partie défenderesse n’ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur la demande de résiliation judiciaire
En vertu de l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant l’article 1224 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur d’une décision de justice ».
Par application de l’article 1227, la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Le juge doit alors constater des manquements graves aux obligations contractuelles.
Au cas présent la SAS MEDOTELS justifie de la production du contrat de séjour à durée indéterminée signé le 20 février 2024 avec madame [X] ; aux termes de ce contrat la SAS MEDOTELS s’est engagée à accueillir madame [X] au sein de son établissement, madame [X] s’engageant à régler le tarif dit de « soins partiels », sans « PUI » auquel elle a opté au chapitre VIII du contrat (option tarifaire).
Madame [X] s’est donc obligée à l’égard de la société demanderesse.
La SAS MEDOTELS justifie ensuite par la production de factures émises à compter du 30 juillet 2027 qu’à cette date le montant de l’hébergement s’élevait au tarif mensuel de 6.169 euros T.T.C, la facture susvisée mentionnant un restant dû au titre des mois d’avril, mai et juin 2024.
Les états comptables produits attestent d’un solde débiteur de la résidente à hauteur de 47.340,35 euros au 27 janvier 2025 et de 53.729,86 euros au 31 mai 2025.
En ne payant pas le prix de l’hébergement à la SAS MEDOTELS dont il n’est pas discuté qu’elle a servi les prestations convenues, madame [X] a gravement manqué à ses obligations, ce qui justifie de procéder à la résiliation du contrat à la date du 31 mai 2025 comme le sollicite la partie demanderesse.
Madame [X] devra quitter l’établissement de la SAS MEDOTELS dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes en paiement et d’indemnité d’occupation
Selon l’article 1353 « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La partie défenderesse qui, bien que régulièrement citée à personne physique n’a pas comparu, ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe en application de l’article 1353 alinéa 2 susvisé, de ce qu’elle a payé la dite somme de 53.729,86 euros arrêtée au 31 mai 2025 due au titre de son hébergement ; elle sera en conséquence condamnée à la régler à la SAS MEDOTELS. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter, non du 2 décembre 2024 pour la totalité de la somme mais à compter de la date d’échéance de chacune des mensualités. La capitalisation sera ordonnée dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
La SAS MEDOTELS ne précisant sur quelles dispositions contractuelles exactes, elle fonde sa demande de clause pénale, elle sera déboutée du chef de cette demande.
Dans l’hypothèse ou madame [X] se serait maintenue dans l’établissement au-delà de la date de résolution du contrat fixée au 31 mai 2025, elle sera redevable d’une indemnité d’occupation, elle sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant des frais de séjour.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce madame [X] qui succombe, supportera les dépens et payera à la SAS MEDOTELS la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
PRONONCE, à la date du 31 mai 2025, la résiliation du contrat d’hébergement signé le 20 février 2024 entre madame [R] [X] et la SAS MEDOTELS ;
DIT que madame [R] [X] devra quitter l’établissement exploité par la SAS MEDOTELS dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE madame [R] [X] à payer à la SAS MEDOTELS la somme de 53.729,86 euros au titre des frais d’hébergement, dette arrêtée au 31 mai 2025 ;
DIT que les sommes dues porteront intérêts au taux légal avec capitalisation dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la date d’échéance de chacun des mensualité et DEBOUTE la SAS MEDOTELS du surplus de ses demandes au titre des intérêts ;
DEBOUTE la SAS MEDOTELS de sa demande formée à hauteur de 5.372,98 euros à titre de clause pénale ;
DIT que dans l’hypothèse où madame [R] [X] se serait maintenue dans l’établissement au-delà de la date du 31 mai 2025, elle sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant des frais de séjour ;
CONDAMNE madame [R] [X] à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE madame [R] [X] à payer à la SAS MEDOTELS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1], le 9 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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