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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 26 févr. 2026, n° 24/00965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00965 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4CJ
Société [Localité 2] LOGEMENT 27
C/
[N] [A]
[P] [L] [X]
[S] [G]
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 26 Février 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
SAEM [Localité 2] LOGEMENT 27
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par le cabinet RSD AVOCATS , avocat au barreau de l’ EURE,
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [L] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Delphine BERGERON-DURAND de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocats au barreau de l’EURE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Monsieur [N] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 6] [Localité 6]
[Localité 4]
représenté par Me Sileymane SOW, avocat au barreau de ROUEN,
Madame [S] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 6] [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sileymane SOW, avocat au barreau de ROUEN,
DÉBATS à l’audience publique du : 17 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Exposé du présent litige:
L’office public d’aménagement et de construction de l’Eure (OPAC27) a donné à bail à Monsieur [P] [L] [X], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7], par contrat du 08 mars 2001 moyennant un loyer mensuel total de 2.412,98 [Localité 7], charges incluses.
Par décision du Conseil d’administration de l’office public d’aménagement et de construction de l’Eure (OPAC27) en date du 26 septembre 2002, l’office public a changé de dénomination pour devenir l’office public de l’habitat de l’Eure (Eure Habitat).
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’office public de l’habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la SAEM [Localité 2] LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Le 08 avril 2024, Monsieur [P] [L] [X] a donné congé mais n’a pas restitué les locaux pris à bail.
Suite à une mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement converti en procès-verbal de difficulté établi par acte de commissaire de Justice en date du 17 avril 2024 révélant ma présence dans les lieux de Monsieur [N] [A] et Madame [S] [G], un procès-verbal de constat d’état des lieux converti en procès-verbal de difficulté en date du 08 juillet 2024 établi par Commissaire de Justice confirme cet état de fait.
En raison de cette non-restitution, la SAEM [Localité 2] LOGEMENT 27 a fait délivrer une assignation à Monsieur [P] [L] [X] d’avoir à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 03 septembre 2024, pour obtenir notamment son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Monsieur [P] [L] [X] a fait délivrer à Monsieur [N] [A] et Madame [S] [G] une assignation d’avoir à comparaître devant la juridiction de céans, par acte de Commissaire de Justice en date du 10 janvier 2025, aux fins de mise en cause et en garantie à l’égard de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre
A l’audience du 17 décembre 2025, après une réouverture des débats sur la succession d’identité de l’entité bailleresse,
La SAEM [Localité 2] LOGEMENT 27, représentée par son conseil, a actualisé le montant de la dette locative et s’en est référée à son acte introductif d’instance ;
Elle a ainsi sollicité du Tribunal de voir :
— condamner Monsieur [P] [L] [X] à lui payer la somme actualisée de 8.968,47 euros due au titre d’arriérés de loyer et charges et indemnités d’occupation au 03 juin 2025,
— condamner Monsieur [P] [L] [X] à lui payer les loyers à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,
— condamner Monsieur [P] [L] [X] à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,
— constater que Monsieur [P] [L] [X] est déchu de tout titre d’occupation suite au congé délivré par ses soins,
— dire en conséquence, que Monsieur [P] [L] [X] sera tenu de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l’appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,
— dire que faute par lui de ce faire, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard,
— condamner Monsieur [P] [L] [X] à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur [P] [L] [X] aux entiers dépens qui comprendront le coût de la mise en demeure de justifier de l’occupation et du procès-verbal de constat transformé en procès-verbal de difficultés.
Monsieur [P] [L] [X], représenté par son conseil, a sollicité la jonction des deux procédures, et s’en est référé à ses dernières écritures déposées et visées par le greffe lors de l’audience du 04 juin 2025.
Il a ainsi sollicité du Tribunal de voir :
— déclarer recevable la mise en cause de Monsieur [N] [A] et Madame [S] [G] et l’appel en garantie,
— constater la validité du congé délivré et que Monsieur [N] [A] et Madame [S] [G] sont occupants sans droit ni titre,
lui faire bénéficier de délais de paiement à hauteur d’un montant de 80,00 mensuel,
— condamner Monsieur [N] [A] et Madame [S] [G] à le garantir à l’égard de toute condamnation en paiement de sommes susceptibles d’être mises à sa charge à titre de l’occupation du bien,
— condamner Monsieur [N] [A] et Madame [S] [G] à lui verser à titre de dommages et intérêts une somme équivalente aux sommes susceptibles d’être mises à sa charge à titre de l’occupation du bien,
— condamner in solidum Monsieur [N] [A] et Madame [S] [G] à lui verser la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [N] [A] et Madame [S] [G] aux entiers dépens.
Monsieur [N] [A] et Madame [S] [G], représentés par leur conseil, s’en est référé à ses dernières écritures déposées et visées par le greffe à l’audience du 04 juin 2025.
Ils ont sollicité du Tribunal de voir :
— déclarer irrecevable l’appel en cause et en garantie,
— les mettre hors de cause du litige opposant la SAEM [Localité 2] LOGEMENT 27 à Monsieur [P] [L] [X],
— condamner Monsieur [P] [L] [X] à leur verser la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Monsieur [P] [L] [X] à leur verser la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La jonction des procédures numérotées RG 24/00965 et RG 25/00221 a été ordonnée par mention au dossier lors de l’audience du 04 juin 2025 et les procédures demeurent enregistrées sous le n° RG 24/00965.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Une note du conseil de Monsieur [N] [A] et Madame [S] [G] a été reçue par courriel le 17 décembre 2025 à 15H 41, en cours d’audience et postérieurement au débat sur la cause de la réouverture des débats, se plaignant d’une absence de réception des pièces relatives à sur la succession d’identité de l’entité bailleresse, sans solliciter une nouvelle réouverture des débats.
Motifs de la décision :
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA MISE EN CAUSE AUX [Localité 8] DE GARANTIE :
En application des dispositions de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, le bien donné à bail par la SAEM MON LOGEMENT 27 à Monsieur [P] [L] [X] est, à la date de la présente procédure occupé par Monsieur [N] [A] et Madame [S] [G].
Du fait de cette occupation, Monsieur [P] [L] [X] est susceptible d’être redevable d’une indemnité d’occupation.
Dans ces conditions, il a manifestement un intérêt à ce que le jugement à intervenir leur soit opposable afin que cette occupation s’achève dans les meilleurs délais.
En conséquence, la mise en cause de Monsieur [N] [A] et Madame [S] [G] aux fins de leur rendre opposable la présente décision est recevable.
Toutefois l’appel en garantie suppose que celui qui agit aux fins de condamnation doit être titulaire d’un droit d’agir.
Or, il ressort des dispositions de l’article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que « Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation.
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location ».
L’article 313-6-1 du Code pénal dispose que « Le fait de mettre à disposition d’un tiers, en vue qu’il y établisse son habitation moyennant le versement d’une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l’autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d’usage de ce bien, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».
En l’espèce, il ressort de la mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement converti en procès-verbal de constat établi par Commissaire de Justice en date du 17 avril 2024 que Monsieur [N] [A] et Madame [S] [G] ont indiqué à l’auxiliaire de justice verser tous les mois un loyer de 610,00 à Monsieur [P] [L] [X].
Monsieur [P] [L] [X] a par ailleurs indiqué comme le relève le Commissaire de Justice instrumentaire dans le cadre du procès-verbal de constat d’état des lieux converti en procès-verbal de difficultés en date du 08 juillet 2024 qu’ « il soutient que les occupants des lieux ne le paye plus… » et qu’il « nie la sous-location prétextant ne plus recevoir de loyer ».
De plus, le versement de sommes d’argents par les occupants au profit du locataires est documenté par les attestations versées au débat.
Dans ces conditions, la sous-location irrégulière du bien donné à bail est avérée.
En application du principe que nul ne peut être entendu en ses demandes en invoquant ses propres turpitudes, la demande de Monsieur [P] [L] [X] de condamnation des sous-locataires en garantie des sommes dues au titre de l’occupation du bien qu’il a pris à bail n’est pas recevable.
II. SUR L’EFFET DU CONGE :
Aux termes de l’article 12 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15 ».
L’article 15 – I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués ».
En l’espèce,
Monsieur [P] [L] [X] a donné congé par courrier en date du 08 avril 2024 reçu par la SAEM MON LOGEMENT 27 le 08 avril 2024.
En l’absence de délai de préavis abrégé, le congé délivré le 08 avril est parfaitement valide et Monsieur [P] [L] [X] est déchu de tout titre d’occupation à compter du 08 juillet 2024.
L’expulsion de Monsieur [P] [L] [X] et de tout occupant de son fait et notamment Monsieur [N] [A] et Madame [S] [G] sera ordonnée en conséquence.
Au vu des circonstances relatives à l’occupation, et des difficultés rencontrées par Monsieur [P] [L] [X] lors des tentatives amiables ou moins amiables pour récupérer la possession des lieux, la demande formulée au titre de l’astreinte est rejetée.
III. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DE LOYERS ET INDEMNITE D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
La SAEM [Localité 2] LOGEMENT 27 produit un décompte démontrant que Monsieur [P] [L] [X] reste devoir, la somme de 8.968,47 euros à la date du 03 juin 2025. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 660,54 euros (Quittancement mai 2025) en date du 31 mai 2025 et une dernière ligne créditrice de 250,00 euros (Règlement par carte bancaire) le 07 mai 2025.
En outre, Monsieur [P] [L] [X] ne fournit aucun élément susceptible d’apporter une contestation tant au regard du principe que du montant de la dette.
Monsieur [P] [L] [X] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 8.968,47 euros (terme de mai 2025 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 08 juillet 2024, date de terme du bail ;
à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme de mai 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
Monsieur [P] [L] [X] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de juin 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l’espèce,
Compte-tenu des ressources déclarées de Monsieur [P] [L] [X], celui-ci est en mesure de procéder au règlement de la dette.
Il sera autorisé à se libérer du montant de sa dette en réglant, en sus du loyer courant, 23 mensualités de 150,00 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision, délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Il convient d’avertir Monsieur [P] [L] [X] que tout défaut de paiement, s’agissant tant des indemnités d’occupations et charges courants que de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette, entraînera, sans nouvelle décision de justice, la caducité des délais de paiement et l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette fixée par la présente décision.
Celle-ci en est parfaite consciente et a formulé une demande d’attribution d’un logement financièrement plus accessible.
Dans ces conditions, la juridiction se trouve dans l’impossibilité de lui accorder des délais de paiement.
V. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE :
En application des dispositions de l’article 9 du Code procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Monsieur [N] [A] et Madame [S] [G] sollicitent la condamnation de Monsieur [P] [L] [X] qui aurait abusé de leur situation de précarité et d’avoir agi à leur égard comme un marchand de sommeil venant troubler leur tranquillité à des dommages et intérêts sur le fondement d’une procédure abusive.
Or, il ne ressort pas des éléments fournis par leur soin l’existence d’un préjudice propre lié à leur mise en cause dans le cadre de la présente procédure.
Dans ces conditions, la demande formulée de ce chef sera rejetée.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [P] [L] [X] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de la mise en demeure de justifier de l’occupation du logement converti en procès-verbal de difficulté en date du 17 avril 2024 et du procès-verbal de constat d’état des lieux converti en procès-verbal de difficultés en date du 08 juillet 2024.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner, Monsieur [P] [L] [X] à verser à la SAEM MON LOGEMENT 27 la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner, Monsieur [P] [L] [X] à verser à Monsieur [N] [A] et Madame [S] [G] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique,et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la jonction des procédures numérotées RG 24/00965 et RG 25/00221 a été ordonnée par mention au dossier lors de l’audience du 04 juin 2025 et que les procédures demeurent enregistrées sous le n° RG 24/00965.
DECLARE recevable l’action de la SAEM [Localité 2] LOGEMENT 27 ;
DECLARE recevable la mise en cause de Monsieur [N] [A] et Madame [S] [G] par Monsieur [P] [L] [X] ;
DECLARE irrecevable l’appel en garantie de Monsieur [N] [A] et Madame [S] [G] par Monsieur [P] [L] [X] ;
CONSTATE que suite au congé délivré le 08 avril 2024 par Monsieur [P] [L] [X], le bail conclu le 08 mars 2001, entre d’une part la SAEM [Localité 2] LOGEMENT 27 et d’autre part Monsieur [P] [L] [X] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7], est arrivé à son terme le 08 juillet 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [P] [L] [X] et à tout occupant de son fait et notamment Monsieur [N] [A] et Madame [S] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [L] [X] et à tout occupant de son fait et notamment Monsieur [N] [A] et Madame [S] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAEM [Localité 2] LOGEMENT 27 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] [X] à verser à la SAEM [Localité 2] LOGEMENT 27 la somme de 8.968,47 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation (terme de mai 2025 inclus) ;
AUTORISE Monsieur [P] [L] [X] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 150,00 euros chacune et une 24ème et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que toute mensualité, qu’elle soit due au titre des indemnités d’occupation et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] [X] à verser à la SAEM [Localité 2] LOGEMENT 27 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] [X] à verser à la SAEM [Localité 2] LOGEMENT 27 la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] [X] à verser à Monsieur [N] [A] et Madame [S] [G] la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la mise en demeure de justifier de l’occupation du logement converti en procès-verbal de difficulté en date du 17 avril 2024 et du procès-verbal de constat d’état des lieux converti en procès-verbal de difficultés en date du 08 juillet 2024 ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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