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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 23 déc. 2024, n° 24/03561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Novembre 2024
N° RG 24/03561 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HPY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [F] [K] veuve [G]
née le 24 Janvier 1941 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [A] [G]
né le 21 Novembre 1969 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
Tous deux représentés par Me Nadine ABDALLAH-MARTIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “LES NOUVEAUX [Adresse 11]” SIS [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice, Monsieur [E] [O], exerçant sous l’enseigne CABINET IMMOBILIER [P], es qualité [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [Y] [M],
né le 30 décembre 1974 à [Localité 8] (ALGERIE) demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Anaïs PAOLONI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [K] et Monsieur [A] [G] sont propriétaires d’un appartement dans l’ensemble immobilier [Adresse 13] situé [Adresse 9].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, Madame [F] [K] et Monsieur [A] [G] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LES NOUVEAUX CHARTREUX pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Immobilier [O] et Madame [X] [M] en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, 1000€ au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 18 novembre 2024, Madame [F] [K] et Monsieur [A] [G] a maintenu ses demandes à l’identique.
En défense, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LES NOUVEAUX CHARTREUX pris en la personne de son syndic en exercice nle Cabinet Immobilier [O], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir les moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demande au juge des référés de :
Constater que le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic de copropriété ex exercice, Monsieur [E] [O], exerçant sous l’enseigne CABINET IMMOBILIER [O], entend, sans aucune reconnaissance de garantie et au contraire sous les plus expresses réserves, formuler toutes protestations et réserves d’usage à l’encontre des demandes des consorts [G] tendant aux mesures d’expertise sollicitées ; Constater que le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic de copropriété ex exercice, Monsieur [E] [O], exerçant sous l’enseigne CABINET IMMOBILIER [O] se réserve le droit de mettre en cause tout intervenant à la présente procédure ; Ordonner que la consignation d’expertise soit laissée à la charge des consorts [G] ; Ordonner que les dépens soient laissés à la charge de ceux qui les ont exposés ; Débouter les consorts [G] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, Madame [X] [M], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir les moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demande au juge des référés de la déclarer hors de cause.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la fin de non-recevoir exposée par Madame [X] [M]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Madame [X] [M] fait valoir qu’elle ne dispose d’aucun droit sur l’appartement qu’elle occupe de manière provisoire puisqu’elle est divorcée depuis le 7 juin 2024 et qu’il ressort d’un compromis de vente que son ex-mari serait le seul propriétaire du bien.
La pièce 3 qu’elle verse aux débats n’est pas un compromis de vente mais une attestation de vente du notaire qui permet d’établir que Monsieur [N] [Y] a acquis le 30 janvier 2015 le bien actuellement occupé par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LES NOUVEAUX CHARTREUX pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Immobilier [O].
Si Madame [X] [M] n’apparait donc pas propriétaire du bien, elle reconnait elle-même l’occuper, de sorte qu’il n’est pas exclu que sa responsabilité puisse être engagée dans le cadre du présent litige.
Par conséquent, sa demande de fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [F] [K] et Monsieur [A] [G] subissent un dégât des eaux dont l’origine n’est pas déterminée, ce qui constitue pour eux un motif légitime.
Ainsi, compte tenu de ses éléments, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [F] [K] et Monsieur [A] [G], qui ont intérêt à la mesure, conserveront la charge des dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DEBOUTONS Madame [X] [M] de sa demande de mise hors de cause ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[Z] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Port. : 07.83.98.97.14
Mèl : [Courriel 12]
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige situés au premier étage de l’ensemble immobilier [Adresse 13] situé [Adresse 10]onvoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles et notamment l’assignation introductive d’instance et les pièces produites aux débats et visées à l’acte, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,Entendre tout sachant,Relever et décrire l’état du bien et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces qui y sont jointes,En faire une description précise en joignant des clichés photographiques pour illustrer le contexte et des clichés des points litigieux,Déterminer les causes et l’origine de ceux-ci en précisant dans la mesure du possible si l’état actuel de ces désordres provient des parties communes, des parties privatives ou des deux,Donner tout élément de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres sont constitutifs de vices, de non finitions ou de malfaçons ou autres,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à destination,Indiquer la solution technique de reprise la plus adéquate,Décrire et chiffrer, poste par poste, les travaux nécessaires à la reprise des dommages en précisant leur durée prévisible, à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même un chiffrage,Fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices subis ou à subir par les demandeurs, notamment du fait des désordres, des travaux de reprise et des coûts annexes à ces travaux tels que déménagement, relogement, préjudice de jouissance, préjudice moral et de santé et d’une manière générale fournir au tribunal tout élément permettant d’établir le montant du préjudice subi,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toute question et tous dires des parties après leur avoir adressé un pré-rapport comportant la détermination et l’évaluation du coût des travaux à réaliser et leur avoir imparti un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs dires,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Madame [F] [K] et Monsieur [A] [G] d’une avance de 2 000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [F] [K] et Monsieur [A] [G] ;
REJETONS les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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