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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. jcp, 8 déc. 2025, n° 25/01327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 4]
[Localité 1]
S.A.R.L. [C] [B], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
c\ [X] [I] [P] [W]
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 Décembre 2025
DÉCISION N° : 25/00210
N° RG 25/01327 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNQR
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [C] [B], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Clément BELLIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [X] [I] [P] [W]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOYER Laurence
A l’audience publique du 05 Novembre 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 08 Décembre 2025.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIÉTÉ SRL [C] [B] a donné à bail à Madame [X] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] par contrat en date du 1er décembre 2024 pour un loyer mensuel de 1.400 euros.
Des loyers demeurant impayés, la SOCIÉTÉ SRL [C] [B] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 26 mai 2025 puis, les causes du commandement n’ayant pas été apurées, a assigné Madame [X] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 5 novembre 2025, la SOCIÉTÉ SRL [C] [B], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Madame [X] [W] ;
— la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 7.000 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 16 juillet 2025, avec intérêt au taux légal sur les sommes commandées ;
— la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation indexée jusqu’à la libération effective des lieux correspondant au montant actuel du loyer et des charges ;
— la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Madame [X] [W], citée à étude, est absente.
SUR QUOI
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la résiliation
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique le 14 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 1ER décembre 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 mai 2025 pour la somme en principal de 4.200 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 juillet 2025.
L’expulsion de Madame [X] [W] sera donc ordonnée.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La SOCIÉTÉ SRL [C] [B] produit un décompte démontrant que Madame [X] [W] reste lui devoir la somme de 7.000 euros à la date du 16 juillet 2025.
Madame [X] [W], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
Madame [X] [W] sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 7.000 euros portant intérêts au taux légal sur la somme de 4.200 euros à compter du commandement de payer du 26 mai 2025, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Madame [X] [W] sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 7 juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux prenant effet à la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 1.400 euros (représentant le montant du loyer actuel et des charges) et sera indexée annuellement sur l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE.
Sur les demandes accessoires
Madame [X] [W] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que la SOCIÉTÉ SRL [C] [B] a dû accomplir, Madame [X] [W] sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er décembre 2024 entre la SOCIÉTÉ SRL [C] [B] et Madame [X] [W] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 7] sont réunies à la date du 7 juillet 2025.
ORDONNE en conséquence à Madame [X] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
DIT qu’à défaut pour Madame [X] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SOCIÉTÉ SRL [C] [B] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNE Madame [X] [W] à payer à la SOCIÉTÉ SRL [C] [B], à titre provisionnel, la somme de 7.000 euros portant intérêts au taux légal sur la somme de 4.200 euros à compter du commandement de payer du 26 mai 2025 (décompte arrêté au 16 juillet 2025, loyer de juillet 2025 inclus).
CONDAMNE Madame [X] [W] à payer à la SOCIÉTÉ SRL [C] [B], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 7 juillet 2025 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 1.400 euros, laquelle sera indexée annuellement sur l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE.
CONDAMNE Madame [X] [W] à verser à la SOCIÉTÉ SRL [C] [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [X] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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