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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 13 févr. 2026, n° 25/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 13 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00458 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IUER
AFFAIRE : [F] [X]
c/ S.A.S. PARTEDIS BOIS MATERIAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [X]
né le 21 Août 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.S. PARTEDIS BOIS MATERIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 23 janvier 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 13 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [F] [X] a fait appel à la société PARTEDIS pour l’achat et pose d’ardoise naturelles d’Espagne LUZ 20 suivant devis du 16 septembre 2021 et ce dans le cadre de la construction de sa maison individuelle située au [Adresse 3] à [Localité 2].
Ces ardoises produites par la société LALUZ PIZARRAS de référence LUZ 20 catégorie T1 sont répertoriées comme n’impliquant pas de changement d’aspect, oxydation des minéraux métalliques acceptée à l’exception des coulures de rouille.
Or, dès le mois d’août 2024, monsieur [X] a constaté la formation de coulure sur ses ardoises. Il s’est alors adressé à la société PARTEDIS fin août 2024. La société a indiqué qu’elle en informait son fournisseur. Par courrier du 21 octobre 2024, monsieur [X] a relancé la société, sans succès. Aussi, face à ce silence, monsieur [X] s’est rapproché de son assureur qui a diligenté une expertise. Le cabinet ELEX a réalisé cette expertise en présence de la société PARTEDIS, le 15 janvier 2025. Il a alors été constaté des traces de rouille sur la couverture dues à la présence de résidus ferreux au sein des ardoises conduisant à leur détérioration par oxydation. L’expert a prescrit le remplacement complet pour un montant de 38 131,20 €. Un protocole transactionnel a été proposé mais la société PARTEDIS n’y a pas donné suite.
Aussi, par acte du 18 septembre 2025, monsieur [X] a fait citer la société PARTEDIS BOIS MATERIAUX devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 23 janvier 2026, monsieur [X], représenté par son conseil, maintient ses demandes. La société PARTEDIS, représentée par son conseil, fait savoir qu’elle formule protestations et réserves d’usage pour l’expertise sollicitée. Elle rappelle également qu’elle a fait citer pour une audience en juin 2026, la société PIZARRAS [Localité 3] LUZ, fabricant des ardoises litigieuses, pour que les opérations d’expertise qui seront ordonnées lui soient opposable.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, monsieur [X] a constaté des désordres sur les ardoises qu’il a fait poser sur son habitation. Une expertise amiable a confirmé ces désordres. Il a donc un intérêt à la réalisation d’une expertise judiciaire, pour que les désordres soient établis contradictoirement et qu’une évaluation de la réparation de son préjudice soit établie.
La société PARTEDIS ne s’y oppose pas d’ailleurs et a d’ores et déjà fait le nécessaire pour que prochainement le fabricant des ardoises soit présent aux opérations d’expertise, l’ayant fait citer devant le juge des référés du Mans en juin 2026.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de monsieur [X] le paiement de la provision initiale.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge du demandeur. Ils ne pourront être réservés, la présente décision mettant fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
Désigne pour y procéder monsieur [A] [H], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 4], demeurant [Adresse 4] [Localité 5] ([Courriel 1]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux [Adresse 3] à [Localité 2] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Décrire l’installation en cause ;
— Dire si les désordres allégués existent et les décrire ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— Donner son avis sur les causes de ces désordres ;
— Dire si les travaux ont ou non été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Décrire toutes les malfaçons, inexécutions, défauts de conformité quelle que soit leur nature affectant l’installation en cause et en préciser l’importance ;
— Dire si le matériel fourni par la société PARTEDIS est ou non affecté de vices cachés ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état et le bon fonctionnement de l’installation, et donner son avis sur leur coût ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par monsieur [X] à la mesure qui devra consigner la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
Commet le président de la juridiction, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Le Mans, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens resteront à la charge de monsieur [F] [X] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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