Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 28 avr. 2025, n° 20/02163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 20/02163
N° Portalis 352J-W-B7A-CSSA3
N° MINUTE :
Requête du :
18 Août 2016
JUGEMENT
rendu le 28 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
[11] (ancien [9]) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Mme [L], Inspecteur, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame BAUDET-COLLINET, Assesseur
Madame FRANCOIS, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [T] a fait l’objet d’un contrôle [12] en sa qualité d’employeur et d’un redressement concernant notamment le chef de redressement n° 6, avantage en nature logement, pour un montant de 654 €. Une lettre d’observations lui a consécutivement été notifiée le 8 septembre 2015, l’informant que la vérification entrainait un rappel de cotisations et contributions sociales de 554 €.
Une mise en demeure du 19 mai 2016 a été adressée à M. [T] pour un montant total de 643 € comprenant 554 € de cotisations et 89 € de majorations de retard.
Le 9 juin 2016 M. [T] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([5]) en annulation du chef de redressement n°6 relatif à l’avantage en nature logement. Par décision du 20 juillet 2016, la [5] a rejeté sa requête.
Le 19 août 2016, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de NANTERRE d’un recours contre la décision de rejet précitée de la [5] (RG n° 16-01789/N). Par jugement du 25 juillet 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE s’est déclaré incompétent au bénéficie du pôle social du tribunal judiciaire de PARIS au motif suivant :
« si Monsieur [V] [T] est personnellement domicilié à La Garenne-Colombes (92), soit dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre, il n’en reste pas moins que le redressement concerne l’activité dont il dispose à Paris (75) s’agissant d’un immeuble qu’il donne à bail sis dans cette ville et plus précisément, à la valorisation d’un avantage en nature logement concernant une chambre qu’il met à la disposition de son salarié qui gère les différentes locations en son nom et pour son compte et qui est située dans cette immeuble, [Adresse 10] à Paris (75) ».
L’affaire a été enrôlée au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS (RG n°20/2163).
L’affaire a été appelée à l’audience 19 mars 2025.
Par ses conclusions, reprises oralement à l’audience, M. [T] demande au tribunal de :
A titre principal,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal de NANTERRE,
A titre subsidiaire,
— condamner l’URSSAF à lui rembourser un trop perçu de 1156 € au titre de l’année 2013
— condamner l’URSSAF à lui payer 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, l’URSSAF demande au tribunal de :
— confirmer le redressement notifié par lettre d’observation du 8 septembre 2015,
— confirmer la décision de la [5] du 20 juillet 2016 notifiée le 20 septembre 2016,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [T] à lui payer 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les moyens sont repris dans les motifs ; pour leur exposé complet, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal
L’article 1355 du code civil dispose :
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Il a déjà été statué sur le tribunal compétent par jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE du 25 juillet 2019. Il ne ressort pas des éléments du débat qu’un appel a été interjeté à l’encontre de ce jugement.
Cette demande de M. [T] est donc irrecevable eu égard à l’autorité de la chose jugée du jugement précité.
Sur le chef de redressement n° 6 avantage en nature au titre d’un logement
M. [T] expose notamment que :
— le salarié avait son propre logement ailleurs pour lequel il payait un loyer depuis 2006 ;
— le local mesure 6,9 m2 au sol, de sorte qu’il n’est plus conforme aux normes de décence du décret n°2002-120 du 30 juin 2002 et ne pouvait donc plus être considéré comme une pièce principale d’un logement habitable ;
— depuis 2002, ce local « ne pouvait éventuellement que servir de local technique indispensable pour la gestion d’un employé d’immeuble » ;
— en toute hypothèse un abattement de 30% doit être appliqué.
L’URSSAF expose notamment que :
— lors du contrôle partiel d’assiette sur pièces, le contrôleur du recouvrement a relevé que M. [T] avait mis à disposition de son unique salarié, M. [G] [N], une chambre de service ;
— constatant qu’aucun avantage en nature n’avait été évalué à ce titre, le contrôleur a procédé à sa réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, le calculant en fonction de la rémunération mensuelle du salarié et du nombre de pièces du logement, conformément aux dispositions de l’arrêté du 10 décembre 2002 ;
— il en a résulté une régularisation en cotisations s’élevant à 654 € ;
— cet avantage en nature ressort du contrat de travail et du questionnaire employeur ;
— les crédits dégagés lors du contrôle à hauteur de 1534 € sont compensés par les redressements opérés pour un montant de 2088 €, de sorte que le montant global du redressement s’élève à 554 €.
Sur ce,
L’article 2 de l’arrêté du 10 décembre 2002 applicable à la cause dispose :
« Sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-dessous, pour les travailleurs salariés et assimilés auxquels l’employeur fournit le logement, l’estimation de l’avantage en nature est évaluée forfaitairement. Elle peut également être calculée, sur option de l’employeur, d’après la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation dans les conditions prévues aux articles 1496 et 1516 du code général des impôts et d’après la valeur réelle pour les avantages accessoires.
Lorsque par exception la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation n’est pas évaluée, l’estimation de l’avantage en nature doit être calculée d’après la valeur locative réelle du logement et d’après la valeur réelle des avantages accessoires.
Lorsque ni la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation ni la valeur locative réelle du logement ne peuvent être évaluées, l’estimation de l’avantage en nature doit être calculée forfaitairement.
L’évaluation forfaitaire, qui intègre la prise en compte des avantages accessoires, s’effectue dans les conditions suivantes pour le mois sur la base du plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale :
— rémunérations inférieures à 0,5 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale : à compter du 1er janvier 2003 : 35 Euros lorsque le logement comporte une pièce principale et 18 Euros par pièce dans les autres cas ; à compter du 1er janvier 2004 : respectivement 41 et 22 Euros ; à compter du 1er janvier 2005 : respectivement 47 et 26 Euros ; à compter du 1er janvier 2006 : respectivement 53 et 29 Euros ; à compter du 1er janvier 2007 : respectivement 60 et 32 Euros ;
— rémunérations égales ou supérieures à 0,5 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale et inférieures à 0,6 fois ce plafond :
à compter du 1er janvier 2003 : 40 Euros lorsque le logement comporte une pièce principale et 21 Euros par pièce dans les autres cas ; à compter du 1er janvier 2004 : respectivement 47 et 27 Euros ; à compter du 1er janvier 2005 : respectivement 54 et 33 Euros ; à compter du 1er janvier 2006 : respectivement 61 et 39 Euros ; à compter du 1er janvier 2007 : respectivement 70 et 45 Euros ;
— rémunérations égales ou supérieures à 0,6 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale et inférieures à 0,7 fois ce plafond :
à compter du 1er janvier 2003 : 43 Euros lorsque le logement comporte une pièce principale et 23 Euros par pièce dans les autres cas ; à compter du 1er janvier 2004 : respectivement 51 et 32 Euros ; à compter du 1er janvier 2005 : respectivement 60 et 41 Euros ; à compter du 1er janvier 2006 : respectivement 70 et 50 Euros ; à compter du 1er janvier 2007 : respectivement 80 et 60 Euros ;
— rémunérations égales ou supérieures à 0,7 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale et inférieures à 0,9 fois ce plafond :
à compter du 1er janvier 2003 : 47 Euros lorsque le logement comporte une pièce principale et 25 Euros par pièce dans les autres cas ; à compter du 1er janvier 2004 : respectivement 58 et 38 Euros ; à compter du 1er janvier 2005 : respectivement 69 et 50 Euros ; à compter du 1er janvier 2006 : respectivement 80 et 62 Euros ; à compter du 1er janvier 2007 : respectivement 90 et 75 Euros ;
— rémunérations égales ou supérieures à 0,9 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale et inférieures à 1,1 fois ce plafond :
à compter du 1er janvier 2003 : 84 Euros lorsque le logement comporte une pièce principale et 83 Euros par pièce dans les autres cas ; à compter du 1er janvier 2004 : respectivement 90 et 86 Euros ; à compter du 1er janvier 2005 : respectivement 97 et 89 Euros ; à compter du 1er janvier 2006 : respectivement 103 et 92 Euros ; à compter du 1er janvier 2007 : respectivement 110 et 95 Euros ;
— rémunérations égales ou supérieures à 1,1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale et inférieures à 1,3 fois ce plafond :
à compter du 1er janvier 2003 : 93 Euros lorsque le logement comporte une pièce principale et 86 Euros par pièce dans les autres cas ; à compter du 1er janvier 2004 : respectivement 102 et 93 Euros ; à compter du 1er janvier 2005 : respectivement 111 et 100 Euros ; à compter du 1er janvier 2006 : respectivement 120 et 107 Euros ; à compter du 1er janvier 2007 : respectivement 130 et 115 Euros ;
— rémunérations égales ou supérieures à 1,3 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale et inférieures à 1,5 fois ce plafond :
à compter du 1er janvier 2003 : 94 Euros, lorsque le logement comporte une pièce principale et 93 Euros par pièce dans les autres cas ; à compter du 1er janvier 2004 : respectivement 110 et 109 Euros ; à compter du 1er janvier 2005 : respectivement 122 et 117 Euros ; à compter du 1er janvier 2006 : respectivement 136 et 126 Euros ; à compter du 1er janvier 2007 : respectivement 150 et 140 Euros ;
— rémunérations égales ou supérieures à 1,5 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale : à compter du 1er janvier 2003 :
102 Euros lorsque le logement comporte une pièce principale et 100 Euros par pièce dans les autres cas ; à compter du 1er janvier 2004 : respectivement 119 et 115 Euros ; à compter du 1er janvier 2005 : respectivement 136 et 130 Euros ; à compter du 1er janvier 2006 : respectivement 153 et 144 Euros ; à compter du 1er janvier 2007 : respectivement 170 et 160 Euros.
L’évaluation par semaine est égale au quart du montant mensuel arrondi à la dizaine de centimes d’euro le plus proche. L’évaluation par semaine ou par mois fixée au-dessus s’entend des semaines ou des mois complets quel que soit le nombre des jours ouvrables y contenus ».
Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
En l’espèce, le contrôleur du recouvrement a constaté la mise à disposition par M. [T] à l’égard de son salarié M. [N] tant sur le contrat de travail de ce dernier que sur le questionnaire adressé à M. [T] d’une chambre à titre de logement de fonction. Ainsi, sur le questionnaire signé par M. [N] ès qualités de « gérant » et de « représentant de M. [T] », il est indiqué par ce dernier qu’un logement est bien mis à sa disposition avec la mention : « CAMBRE DE SERVICE AVEC DOUCHE 7e étage [Adresse 2] » avec la précision que la taxe d’habitation, l’électricité et les charges sont prises en charge par le salarié.
Dès lors, M. [T] est mal fondé aujourd’hui à se rétracter en soutenant qu’il n’a mis à disposition de son salarié aucune chambre de service.
Au surplus, les pièces que produit M. [T] au soutien du moyen d’après lequel son salarié aurait un logement pour lequel il paierait un loyer correspondent aux années 2008 et 2015, alors que le redressement est afférent à l’année 2013. Par ailleurs, le fait que ce salarié loue un logement par ailleurs ne permet pas en soit d’exclure l’existence de l’avantage en nature en cause.
Enfin, M. [T] ne peut invoquer l’indécence du logement mis à disposition de son salarié pour échapper au paiement des cotisations sociales sur l’avantage en nature ainsi octroyé.
Par conséquent, M. [T] sera débouté de sa demande d’annulation de ce chef de redressement et il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF.
La demande subsidiaire d’un abattement de 30% sera également rejetée, car l’article 2 précité de l’arrêté du 10 décembre 2002 applicable à la cause ne le mentionne pas et le tableau produit par M. [T] n’a pas de valeur normative.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la M. [T], partie perdante.
M. [T] sera condamné à payer 600 € à l’URSSAF en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [V] [T] ;
DEBOUTE M. [V] [T] de sa demande d’annulation du chef de redressement n° 6 de la lettre d’observations qui lui a été adressée par l’URSSAF [7] le 8 septembre 2015 ;
CONFIRME le redressement précité et la décision de la [5] du 20 juillet 2016 ;
CONDAMNE M. [V] [T] à payer 643 € à l’URSSAF [7] correspondant à la mise en demeure du 19 mai 2016 et comprenant 554 € à titre de cotisations et 89 € à titre de majorations de retard ;
CONDAMNE M. [V] [T] à payer 600 € à l'[13] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [T] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 8] le 28 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 20/02163 – N° Portalis 352J-W-B7A-CSSA3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [V] [T]
Défendeur : [11] (ancien [9]) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8 ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Mutualité sociale ·
- Contrainte ·
- Montant ·
- Haute-normandie ·
- Entreprise agricole ·
- Assesseur ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Authentification ·
- Banque en ligne ·
- Référé ·
- Crédit agricole ·
- Carte bancaire ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Crédit
- Vol ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lac ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Créanciers ·
- Bail commercial
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Créance
- Vie sociale ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Stagiaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Copie ·
- Anonyme
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Ordre
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Surveillance ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Au fond ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Règlement amiable
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Acceptation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Offre ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.