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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 janv. 2025, n° 22/05643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurent GUIZARD ; Monsieur [S] [K] [J]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/05643 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPLG
N° MINUTE :
2-2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 10 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0020
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [K] [J], demeurant [Adresse 3] -
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 octobre 2024
Délibéré le 10 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 janvier 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 10 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 22/05643 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPLG
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [K] [J] était titulaire d’un compte chèque n°00570650 ouvert dans les livres de la société BNP PARIBAS.
Suivant offre acceptée le11 septembre 2019, la société BNP PARIBAS lui a consenti un prêt personnel n°60672044 d’un montant de 10 000 euros remboursable au taux de 1,98% (TAEG 1,99%) en 18 échéances de 570,96 euros assurance comprise.
Le 1er octobre 2019, il est vu accorder un second prêt personnel n°60672917 d’un montant de 40 000 euros remboursable au taux de 2,55% (TAEG 2,66%) en 60 échéances de 737,58 euros assurance incluse.
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2022, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [S] [K] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :6990,95 euros au titre du solde débiteur du compte n°00570650 outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022, avec capitalisation des intérêts,4637,75 euros au titre du solde du prêt d’un montant de 10 000 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,97% à compter du 13 avril 2022, avec capitalisation des intérêts,37840,23 euros au titre du solde du prêt d’un montant de 40 000 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 2,55% compter du 13 avril 2022, avec capitalisation des intérêts,à titre subsidiaire, la prononciation de la résiliation judiciaire des différents prêts et sa condamnation au paiement des même sommes et selon les mêmes modalités,en tout état de cause, sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société BNP PARIBAS indique que le compte chèque a fonctionné anormalement et que les échéances des prêts n’ont pas été réglées à compter du 4 août 2020, ce qui l’a conduite à clôturer le compte le 16 décembre 2021 et à prononcer la déchéance du terme des emprunts les 16 décembre 2021 et 28 janvier 2022.
Lors de l’audience du 2 novembre 2022 à laquelle Monsieur [S] [K] [J] n’a pas comparu, l’affaire a été renvoyée afin que la société BNP PARIBAS le fasse assigner à une adresse différente.
Monsieur [S] [K] [J] a ainsi été réassigné par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2023 à l’audience du 22 mai 2023, date du renvoi.
L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 16 octobre 2024.
La société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles elle maintient l’ensemble de ses demandes et précise que les tribunaux français sont compétents pour connaître du litige.
Monsieur [S] [K] [J], bien que assigné conformément aux dispositions de l’article 688 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le tribunal compétent
Selon l’article R 213-9-8 du Code de l’Organisation Judiciaire, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent en matière de crédit à la consommation est celui du lieu où est situé le domicile du débiteur.
Toutefois, en application de l’article 42 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix si le défendeur demeure à l’étranger.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que Monsieur [S] [K] [J] réside bien au Royaume-Uni, en dépit du de l’adresse indiquée sur le dernier courrier qu’il a adressé au tribunal mentionnant une adresse à Suresnes (92). En effet, le numéro de téléphone accolé correspond à un numéro britannique. Il indique, aux termes d’un courrier daté du 21 avril 2024 que la société BNP PARIBAS a fait le choix de l’assigner devant un tribunal judiciaire français alors qu’il vit en Angleterre. Enfin, l’adresse mentionnée sur le bordereau de décision d’aide juridictionnelle est également en Angleterre. Par conséquent, il est avéré que Monsieur [S] [K] [J] ne demeure pas en France et que dans ces conditions, la société BNP PARIBAS l’a valablement fait assigner dans la juridiction de son choix.
Sur la demande en paiement au titre du découvert en compte
A titre liminaire, il sera rappelé que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 19 janvier 2024.
L’article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance, et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux et de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le point de départ du délai de forclusion est le dépassement du solde du compte ou de l’autorisation de découvert consentie, non-régularisé à l’issue du délai de 3 mois.
Au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé depuis la date de la dernière position créditrice du compte de Monsieur [S] [K] [J], à savoir le 30 juin 2020, de sorte que l’action engagée le 23 juin 2022 n’est pas forclose.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ».
En l’espèce, la société BNP PARIBAS ne fournit pas la preuve du respect de ces formalités légales. En outre, elle ne fournit ni les conditions générales ni la convention relative aux conditions partiulcuières du fonctionnement du compte en banque ouvert par Monsieur [S] [K] [J].
Dans ces conditions, elle ne peut qu’être déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels s’agissant des intérêts débiteurs mais également de tous les frais et commissions facturés depuis la date de la dernière position créditrice du compte.
Sur le montant de la créance
Il résulte des relevés de compte chèque produits qu’à la date du 16 décembre 2021, le compte de Monsieur [S] [K] [J] était débiteur de la somme de 7 712,65 euros, euros dont il convient de déduire le montant des intérêts débiteurs et divers frais et commissions que la société BNP PARIBAS estime à la somme de 738,98 euros et qui s’avère être de 1 356,62 euros.
Par conséquent, Monsieur [S] [K] [J] est redevable de la somme de 6 356,03 euros au titre du solde débiteur du compte chèque n°n°00570650 et il sera condamné à verser à la société BNP PARIBAS cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022, date de l’introduction de la demande, la date du 13 avril 2022 ne correspondant à aucune mise en demeure adressée par la requérante.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.311-23 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.311-24 et L.311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur la seule somme précédemment fixée.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel n°60672044
A titre liminaire, il sera rappelé que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 19 janvier 2024.
L’article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance, et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 04 août 2020, de sorte que la demande effectuée le 23 juin 2022 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En l’espèce, le contrat de prêt a été signé le 11 septembre 2019 et prévoyait le remboursement de la somme de 10 000 euros en 18 échéances avec une date de fin de contrat au 04 mars 2021, selon le tableau d’amortissement. Par conséquent, la BNP PARIBAS est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme depuis cette date. Elle a ainsi adressé un courrier à l’emprunteur le 16 décembre 2021 pour l’en informer.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
Or en l’espèce, la société BNP PARIBAS ne produit aucun document permettant de justifier qu’elle a consulté le dit fichier ni qu’elle a vérifié la solvabilité de l’emprunteur.
Par ailleurs, l’article L 341-4 du même code dispose également que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. L’article L 312-21 prévoit ainsi qu’un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit afin de permettre à l’emprunteur l’exercice de son droit de rétractation.
En l’espèce, aucun de bordereau de rétractation n’est joint au contrat.
Pour ces raisons, la déchéance du droit aux intérêts de la banque sera prononcée.
Sur le montant de la créance en principal
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Elle exclue, par définition, tout droit à percevoir des sommes au titre de l’indemnité légale dont la BNP PARIBAS sera ainsi déboutée.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 4 298,50 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [S] [K] [J] (10 000 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (5701,50 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 1,97%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même sans majoration, seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Par conséquent, la demande de capitalisation des intérêts est sans objet.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel n°60672917
A titre liminaire, il sera rappelé que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 19 janvier 2024.
L’article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance, et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 04 septembre 2020, de sorte que la demande effectuée le 23 juin 2022 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaillance de l’emprunteur. Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, d’avoir à payer la somme de 1 475,26 euros dans un délai de 15 jours a bien été envoyée à Monsieur [S] [K] [J] par courrier recommandé avec accusé de réception le 12 octobre 2020. En l’absence de régularisation dans ce délai, la société BNP PARIBAS a valablement pu prononcer la déchéance du terme le 16 décembre 2021.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
Or en l’espèce, la société BNP PARIBAS ne produit aucun document permettant de justifier qu’elle a consulté le dit fichier.
Par ailleurs, l’article L 341-4 du même code dispose également que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. L’article L 312-21 prévoit ainsi qu’un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit afin de permettre à l’emprunteur l’exercice de son droit de rétractation.
En l’espèce, aucun de bordereau de rétractation n’est joint au contrat.
Pour ces raisons, la déchéance du droit aux intérêts de la banque sera prononcée.
Sur le montant de la créance en principal
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Elle exclue, par définition, tout droit à percevoir des sommes au titre de l’indemnité légale dont la BNP PARIBAS sera ainsi déboutée.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 32 563,17 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [S] [K] [J] (40 000 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (7 436,83 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 2,55%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même sans majoration, seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Par conséquent, la demande de capitalisation des intérêts est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [K] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande qu’il soit également condamné à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE compétent pour connaître du litige,
CONSTATE que la société BNP PARIBAS est recevable en son action,
CONDAMNE Monsieur [S] [K] [J] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 6 356,03 euros euros au titre du solde débiteur du compte chèque n°00570650, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONSTATE que le contrat de prêt n°60672044 est arrivé à échéance le 4 mars 2021,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre de ce prêt,
CONDAMNE Monsieur [S] [K] [J] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 4 298,50 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°60672917 souscrit par Monsieur [S] [K] [J] auprès de la société BNP PARIBAS le 1er octobre 2019 est valablement acquise au 16 décembre 2021,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre de ce prêt,
CONDAMNE Monsieur [S] [K] [J] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 32 563,17 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
CONDAMNE Monsieur [S] [K] [J] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [S] [K] [J] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés
La greffier La juge des contentieux de la protection
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