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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 7 avr. 2025, n° 23/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00684 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R74Y
AFFAIRE : [C] [L] / Société [12]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Claude YEPONDE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Etienne FOLQUE, avocat au barreau de LYON
[8], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Mme [Z] [J] munie d’un pouvoir spécial
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valery ABDOU de la SELARL CABINET ABDOU ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 03 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 07 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Avril 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Monsieur [C] [L] a été embauché comme intérimaire par l’entreprise de travail intérimaire [3] en qualité de cariste manutentionnaire dans le cadre d’un contrat de mission temporaire à compter du 12 décembre 2018.
L’entreprise utilisatrice était la société [12]
Le 2 août 2019 monsieur [L] a été victime d’un accident du travail, s’étant blessé au doigt en déplaçant une bouteille de gaz.
La déclaration de l’employeur mentionnait "en transportant une bouteille de gaz à a main, cette dernière lui aurait échappé de la main et aurait heurté sa main gauche, occasionnant une blessure” ceci entrainait une entorse de l’auriculaire et de l’annulaire de la main gauche.
La [6] ayant refusé de prendre en charge cet accident au titre des accidents du travail, monsieur [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire qui par jugement du 9 novembre 2021 a reconnu que l’accident devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé du 1 avril 2022 monsieur [L] a saisi la Caisse d’une demande de conciliation pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
La conciliation n’ayant pas abouti, le 12 juin 2023 monsieur [L] saisissait le tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident.
Les parties étaient régulièrement convoquées à l’audience du 3 février 2025
Monsieur [L] demande au tribunal de juger que l’accident du travail du 2 août 2019 dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, de fixer en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale la majoration au maximum de la rente et avant de dire droit sur la réparation de ses préjudices, de désigner un expert judiciaire, de lui accorder une provision de 5000 euros et enfin de condamner la société [3] au paiement d’une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose en substance qu’en application de l’article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de son employeur est présumée, dans la mesure où il avait été affecté sur un poste présentant un risque particulier sans avoir reçu la formation renforcée nécessaire, que le recours à la manutention mécanique devrait être la régle alors que la société [11] ne mettait pas à disposition de ses salariés suffisamment de « diables porte-bouteille », que cette société ne peut se contenter d’invoquer ses règles internes sur l’usage de chariot contrairement aux dispositions des articles R.4541-3 et suivants du code du travail.
La société [3] demande le rejet des demandes de monsieur [L], ainsi que des éventuelles demandes, de la [7] ; à titre subsidiaire si la faute inexcusable devait être retenue de condamner la société [11] à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Elle conclut en substance que les circonstances précises de l’accident restent à établir, aucun problème analogue sur ce poste ne paraissant s’être produit auparavant, qu’il n’est pas établi que son poste présente des risques particuliers, que la société [11] ne pouvait pas avoir conscience du danger, qu’elle a mis à disposition de l’entreprise utilisatrice un salarié très expérimenté et disposant de tous les équipements de protection adaptés de sorte qu’elle n’a commis aucune faute.
La société [12] conclut au rejet des demandes de monsieur [L]. Elle soutient que le demandeur n’était pas affecté sur un poste présentant un risque particulier et ne démontre pas le contraire , qu’il avait une grande expérience de cariste manutentionnaire, que les risques de ce poste ont été évalués dans le document unique d’évaluation des risques professionnels ([10]) comme faibles, qu’aucun accident de ce type n’était arrivé, et que l’accident résulte du geste du salarié ayant cherché à rattraper la bouteille alors que toutes les consignes de sécurité indiquent de ne pas le faire.
La [7] demande que dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, le tribunal dise que le jugement sera déclaré commun à la [7] qui sera chargée de procéder auprès de la victime à l’avance des sommes qui seront ultérieurement fixées et de dire qu’elle aura une action récursoire à l’égard de la société [3].
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
Sur la présomption d’imputabilité du fait de la qualité de travailleur intérimaire
En application des articles L. 4154-2 et L.4154-3 du code du travail, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou intérimaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés. La faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour ces salariés alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée.
Il est nécessaire qu’une formation adaptée soit instaurée dans l’entreprise dans laquelle sont employés les intéressés, dès lors que le poste présente un risque particulier, l’expérience précédente du salarié important peu.
En l’espèce, le contrat de mise à disposition produit par la société [3] dans la catégorie poste à risques indique "NON”.
Dès lors il appartient au demandeur d’établir les risques particuliers que pouvait entrainer son poste de manutentionnaire dans la tâche qu’il était en train d’effectuer mais il n’apporte pas d’éléments au soutien de cette affirmation.
Même si la présomption prévue par l’article L. 4154- 2 du code du travail ne s’applique pas, il convient de rechercher si l’employeur a commis une faute inexcusable.
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a en particulier l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
En l’espèce il ressort du procès verbal de la réunion de la commission santé sécurité et des conditions de travail ([9]) qu’il s’agit d’une « blessure à la main d’un opérateur sur la passerelle de préparation lors d’une manutention de bouteilles qui lui a échappé en raison d’une dénivellation ».
Lors de cette réunion le problème soulevé semble concerner essentiellement le problème du dénivelé de la passerelle : " un travail est en cours pour faire évoluer cette passerelle GS. Pour permettre d’accueillir les deux types de panier P08 et P12 une partie de l’ancienne passerelle a été accolée. C’est un mode de fonctionnement qui n’est pas satisfaisant et on va donc mettre un module plus adaptéet enlever la partie de l’ancienne passerelle qui présente une situation à risque mais il faut relativiser la situation à risques car c’est la même que lorsqu’on décharge un PO8 dans un atelier”
Il lui est objecté : « Sauf que l’opérateur n’a pas la même place au sol pour faire la manipulation ».
Il est indiqué que le salarié a perdu le contrôle de la bouteille de gaz sur la passerelle et s’est blessé en tentant de la retenir.
Lors de cette réunion il a été indiqué que ce type d’accident n’était jamais arrivé auparavant.
L’entreprise a réalisé par la suite les travaux envisagés lors de cette réunion pour la modification de la passerelle.
Pour invoquer une faute inexcusable de la société [11], le demandeur invoque essentiellement le fait qu’il n’ait pas pu disposer de « diables porte bouteille » pour transporter la bouteille. Cependant cet élément n’a jamais été invoqué lors de la réunion analysant les causes de l’accident.
Par ailleurs, monsieur [L] effectuait un transfert d’un panier à un autre, bouteille après bouteille et il n’apparait pas que l’utilisation d’un diable soit pertinente puisqu’il ne s’agissait pas d’effectuer un déplacement.
Le risque de cette opération a été évalué comme faible dans le document unique d’évaluation des risques.
L’absence d’incident antérieur ne permet pas de considérer que l’employeur ait pu avoir conscience du danger. Entrainé par le léger dénivellement de la passerelle, il apparaît qu’après l’accident de monsieur [L] la société [11] a pris des mesures pour modifier la passerelle, ayant mesuré que le risque n’était pas aussi faible qu’indiqué.
Par ailleurs la société [11] produit le document donnant les consignes de sécurité et notamment le module de formation manutention des emballages où est indiqué “en cas de chute de bouteille, un seul réflexe, S ECARTER ET NE PAS LA RETENIR "
Monsieur [L] qui était mis à disposition de cette entreprise depuis plusieurs mois ne conteste pas avoir eu cette formation même s’il l’estime trop brève.
Il n’établit donc pas l’existence d’une faute inexcusable à la charge de la société [11] et sa demande sera donc rejetée.
Il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable mais non fondée la demande de monsieur [C] [L] ;
Dit qu’il n’établit pas la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 2 août 2019 dont il a été victime ;
Condamne monsieur [C] [L] aux entiers dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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