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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 26 juin 2025, n° 23/37124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/37124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/37124 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2RW4
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 26 juin 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [R] [F] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2023/002188 du 14/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
Représentée par Maître Florent SUXE, Avocat au Barreau de Paris, #G0888
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [V]
Domicilié chez Monsieur [X] [V]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Maître Marie LEFORT, Avocat au Barreau de Paris, #E1787
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
[T] [E]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Avril 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats tenus hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 11 août 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 26 mars 2024,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12]
ET DE
Madame [R] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 13] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 11] ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 31 juillet 2022 ;
RAPPELLE que postérieurement au prononcé du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
ATTRIBUE à Madame [R] [F] épouse [V], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 2] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [O] [V] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère, Madame [R] [F] épouse [V] ;
DIT que Monsieur [L] [V] exercera à l’égard de l’enfant mineur un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s’exercera :
* En période scolaire et pendant les petites vacances scolaires :
Les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
* Pendant les vacances :
La première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent à la reprise de l’école ;
PRÉCISE que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé ou à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence de l’enfant est fixée ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père (10 heures à 18 heures) et le jour de la fête des mères chez la mère (10 heures à 18 heures) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
FIXE, conformément à l’accord des parties, à la somme de 150 € (cent cinquante euros) par mois la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [L] [V] à Madame [R] [F] épouse [V] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE, ladite somme étant payable, à compter de la présente décision au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci poursuivront des études ou une formation professionnelle, ou justifieront d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à leurs 25 ans révolus, à charge pour Madame d’en justifier chaque année scolaire (à compter de sa majorité) par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit ;
DIT que la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([8]) à Madame [R] [F] épouse [V] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [L] [V] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur directement entre les mains de Madame [R] [F] épouse [V] ;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
— ---------------------
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains du débiteur,
— procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
— recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [R] [F] épouse [V] aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 10], le 26 Juin 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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