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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 7 oct. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société QBE EUROPE NV SA, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. BBC COORDINATION, S.A.S. GLEN COUVERTURE, Société QBE EUROPE NV SA En qualité d'assureur de la société GLEN COUVERTURE, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
62B
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00148 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4NF
AFFAIRE : [E] [R], [M] [N], [H] [N], [O] [N], [K] [N], [L] [N] C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société QBE EUROPE NV SA, S.A.R.L. BBC COORDINATION, S.A.S. GLEN COUVERTURE, S.A. MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS
Madame [E] [R]
née le [Date naissance 13] 1936 demeurant [Adresse 4]
Madame [M] [N]
née le [Date naissance 9] 1958 demeurant [Adresse 14]
Madame [H] [N]
née le [Date naissance 12] 1959 demeurant [Adresse 15]
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 2] 1961 demeurant [Adresse 10]
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 1] 1963 demeurant [Adresse 8]
Madame [L] [N]
née le [Date naissance 7] 1974 demeurant [Adresse 11]
représentés par Me Pascal TESSIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Société QBE EUROPE NV SA En qualité d’assureur de la société GLEN COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante
S.A.R.L. BBC COORDINATION, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comaprante
S.A.S. GLEN COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 08 Septembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 07 Octobre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025
grosse délivrée
le 07 10 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [N] née [R], Madame [M] [N], Madame [H] [N], Monsieur [O] [N], Monsieur [K] [N] et Madame [L] [G] née [N] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 20].
Le 10 septembre 2018, le sèche-linge des locataires a provoqué un incendie qui s’est propagé et a brûlé entièrement la maison. La maison a été reconstruite en faisant appel à la société BBC COORDINATION en qualité de maîtrise d’œuvre du projet.
Les travaux ont été réalisés d’avril 2019 à février 2020. Néanmoins, de fortes intempéries ont eu lieu le 29 février 2020 et la maison a subi un dégât des eaux par la toiture, qui a détérioré le plafond.
La société GLEN COUVERTURE, titulaire du lot initial couverture, a été sollicité pour intervenir et a procédé aux réparations jusqu’en mai 2020.
Malgré ces réparations, de fortes pluies ont causé un nouveau dégât des eaux les 10/11 août 2023, avec endommagement du plafond.
Une expertise amiable a été réalisée. Après plusieurs réunions, l’expert amiable a conclu le 15 février 2024 à des infiltrations imputables au couvreur et au maître d’œuvre. Il a préconisé une reprise intégrale de la couverture, pour un montant total de 21.297,93€.
Les démarches amiables ultérieures n’ont pas permis d’aboutir à une résolution amiable du litige.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice en date du 6, 11 et 12 juin 2025, Madame [E] [N] née [R], Madame [M] [N], Madame [H] [N], Monsieur [O] [N], Monsieur [K] [N] et Madame [L] [G] née [N] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la SARL BBC COORDINATION, la SAS GLEN COUVERTURE, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SARL BBC COORDINATION, ainsi que la Compagnie d’assurance QBE EUROPE NV SA, assureur de la SAS GLEN COUVERTURE, aux fins d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 08 septembre 2025.
Les consorts [N] ont maintenu leur demande.
La SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont comparu et ont formulé leurs protestations et réserves d’usage.
Les autres défendeurs n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, au regard des éléments apportés à la procédure, il semble que la maison des consorts [N] soit sujet à des désordres liés à la couverture réalisée par la SAS GLEN COUVERTURE, au regard notamment du rapport d’expertise amiable du 15 février 2024. En outre, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel, le juge des référés n’ayant pas analyser les différents fondements potentiellement susceptibles de permettre le succès des prétentions au fond des parties. Ce motif est en l’espèce justifié et il sera donc fait droit, sans plus de débats, à sa demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
La consignation sera laissée à leur charge en qualité de demandeurs à l’expertise et ils conserveront à la charge provisoire des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[P] [J] [Adresse 16]
inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 3] à [Localité 20],
Recueillir les prétentions et observations des parties et entendre tous sachants,
Vérifier si les désordres dénoncés dans l’assignation et ses pièces existent, dans ce cas les décrire en préciser la nature, l’ampleur et les conséquences,
En rechercher les causes et fournir tous éléments techniques de nature à permettre au Juge de déterminer les responsabilités techniques dans la survenance de ces désordres,
Décrire et préciser la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine,
Préciser autant que possible la nature des désordres, la date d’apparition et la date de réclamation, outre leur imputabilité technique,
Dire si l’ouvrage a été réceptionné et, à défaut, donner son avis quant au caractère habitable de la maison et quant à la date où l’ouvrage était en l’état d’être reçu,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de préciser si les désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment de la remise de son pré-rapport, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Madame [E] [N] née [R], Madame [M] [N], Madame [H] [N], Monsieur [O] [N], Monsieur [K] [N] et Madame [L] [G] née [N] devront consigner ensemble à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons qu’à défaut de consignation dans les délais par l’une ou l’autre des parties, le montant résiduel pourra être versé à la place de la partie défaillante dans le délai de 1 mois supplémentaire, sans préjudice qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction.
LAISSONS les dépens à la charge provisoire des consorts [N], demandeurs à l’expertise judiciaire.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, Greffier.
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
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