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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 5 déc. 2025, n° 25/02132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYO N |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02132 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZJQ
Jugement du :
05/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :SACVL
Expédition délivrée
le :
a: Mme [B] [Z] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi cinq Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYO N, dont le siège social est sis 36 Quai Fulchiron
69005 LYON
représentée par Mme [Y] [T]
(Chargée de recouvrement) munie d’un pouvoir écrit
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [B] [Z] [X],
demeurant Chez Monsieur [Z] [X] [H]
09 Boulevard des Etats Unis
69008 LYON
comparante en personne
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 20 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 12/09/2025
Date de la mise en délibéré :
28/11/2025 prorogé au 05/12/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de bail signé le 7/09/2017, LA SOCIÉTÉ ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON (la SACVL) a consenti à Madame [B] [Z] [X] une location portant sur un appartement situé 62 rue de l’Abondance à LYON (69003) moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 666.28€, et un garage pour la somme de 103,74 euros, outre provisions mensuelles.
Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois.
Le 13/12/2024, la SACVL a fait délivrer à Madame [B] [Z] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 2.316,51 euros en principal, outre les frais.
Soutenant que la locataire et n’avait pas réglé les causes du commandement dans les deux mois de sa délivrance, la SACVL ont par acte d’huissier de justice signifié le 20/02/2025, fait citer Madame [B] [Z] [X] devant le Tribunal Judiciaire de LYON aux fins d’obtenir :
* le constat de la résiliation de plein droit du bail,
* en conséquence, l’expulsion des locataires et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,
* la condamnation de la même à payer la somme de 2.074,93 euros au titre des loyers et charges impayées, somme à parfaire au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal,
* la condamnation de la même à payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux,
* la condamnation de la même à payer une somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer,
le tout au bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience, la SACVL expose que Madame [B] [Z] [X] a régulièrement donné son congé pour un départ des lieux fixé au 05/10/2025, et se désiste de sa demande de résiliation de bail et d’expulsion.
Par ailleurs, elle actualise sa demande en paiement à la somme de 1.312,51 euros.
Antérieurement à l’audience et conformément aux prévisions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, un diagnostic social et financier a été communiqué au juge avant l’audience.
Le Tribunal donne lecture de ce diagnostic social et financier établi par l’assistante sociale du Grand Lyon.
Il est exposé que Madame [Z] [X] réside dans un logement de type 4 qui n’est plus adapté à la composition familiale et à ses ressources. Elle perçoit une pension d’invalidité et est contrainte de quitter son logement pour être hébergée chez l’une de ses filles.
Un recours DALO va être déposé, et la locataire va bénéficier d’une aide de la MDML pour ses démarches de logement et afin d’apurer sa dette locative.
Madame [B] [Z] [X] comparaissant en personne reprend pour l’essentiel les termes du diagnostic financier.
Elle sollicite des délais de paiement afin d’apurer sa dette, et communique sa nouvelle adresse.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28/11/2025, prorogé à ce jour, les parties ayant en outre été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
Sur la demande en résiliation du bail-expulsion
Il conviendra de constater que la SACVL se désiste de sa demande en résiliation du bail et en expulsion de la locataire.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
En l’espèce qu’à l’appui de sa demande en paiement, la SACVL versent aux débats :
— le contrat de bail signé le 7/09/2027,
— décompte des sommes dues par Madame [Z] [X] arrêté au 11/09/2025, soit la somme de 1.312,51 euros ;
Ainsi, la SACVL rapporte régulièrement la preuve du principe et du montant de sa créance à hauteur de la somme de 1.312,51 euros selon décompte du 11/09/2025 arrêté à l’échéance de septembre 2025 incluse ; Madame [Z] [X] sera condamnée à payer à la partie demanderesse cette somme , assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Sur la demande de délais formulé par la locataire
Madame [B] [Z] [X] justifie d’une situation financière assez difficile qui commande qu’il lui soit accordé la possibilité de se libérer de la dette par un paiement échelonné.
Aussi convient-il de l’autoriser à se libérer de la dette par le versement de 24 mensualités d’un montant de 55 euros chacune, payables ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif.
Sur les autres demandes
L’équité commande de laisser à la partie demanderesse des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile pour les décisions de première instance ;
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [B] [Z] [X], partie perdante à l’instance, doivent être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après une audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de LA SOCIÉTÉ ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON de sa demande en résiliation de bail et d’expulsion dirigée à l’encontre de Madame [B] [Z] [X],
CONDAMNE Madame [B] [Z] [X], à payer à la SOCIÉTÉ ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON la somme de 1.312,51 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté le 11/09/2025 à l’échéance du mois de septembre 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE Madame [B] [Z] [X] à se libérer de la dette par le versement de 23 mensualités consécutives d’un montant de 55 euros chacune et d’une vingt-quatrième mensualité permettant le règlement intégral du solde, mensualités payables au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,
RAPPELLE que par application de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, le présent jugement suspend toutes les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier,
PRÉCISE cependant qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties,
CONDAMNE Madame [B] [Z] [X] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 13/12/2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge,
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