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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 janv. 2025, n° 23/09154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL ; Me Cécile AUBRY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09154 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MJ7
N° MINUTE :
4-2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 10 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [T] [C], demeurant Chez Mme. [V] – [Adresse 1]
représentée par Me Cécile AUBRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1731
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N750562023506936 du 25/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 octobre 2024
Délibéré le 10 janvier 2025
JUGEMENT
non qualifiée, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 janvier 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 10 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/09154 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MJ7
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 20 août 2020, Madame [T] [C] a souscrit auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT un contrat de prêt personnel d’un montant de 10 000 euros remboursable au taux contractuel nominal de 1.99% (TAEG 2.50 %), en 60 mensualités de 16.58 euros puis 60 mensualités de 175.23 euros, hors assurance.
Par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, afin d’obtenir, en substance, le constat que la déchéance du terme est acquise ou, à défaut, la résiliation judiciaire du contrat et sa condamnation au paiement de la somme de 10 039.90 euros, avec intérêts au taux contractuel et capitalisation des intérêts.
Au soutien de ses demandes, la SAS SOGEFINANCEMENT indique que Madame [T] [C] a cessé d’honorer les mensualités dues et qu’elle a été contrainte de prononcer l’exigibilité anticipée le 15 mars 2023 après mise en demeure restée infructueuse adressée le 24 août 2022.
Lors de l’audience du 16 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles elle maintient les demandes formées dans son acte introductif d’instance et sollicite, en outre, la condamnation de Madame [T] [C] à lui verser une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale et à payer les dépens.
Madame [T] [C], représentée par son conseil, a également déposé des conclusions qu’elle a soutenues à la barre et sollicite ainsi :
A titre principal, le débouté de la SAS SOGEFINANCEMENT de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire :la déchéance du droit aux intérêts l’autorisation de s’acquitter de sa dette via le versement mensuel de la somme de 100 euros pendant 24 mois,En tout état de cause, la condamnation de la SAS SOGEFINANCEMENT à lui verser la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde, le débouté de la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sa condamnation aux dépens.Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties déposées pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
La décision a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 16 octobre 2024.
Sur la demande en paiement
A titre liminaire, il sera précisé que la demande d’irrecevabilité de la demande en paiement formée par la défenderesse, notamment au titre de l’absence de production de l’original du contrat doit être analysée comme un moyen de défense au fond, ayant trait à la preuve de l’obligation dont se prévaut la requérante et sera donc traité en tant que tel.
S’agissant de l’irrecevabilité de la demande compte-tenu de l’absence de preuve de vérification par la banque de la solvabilité de l’emprunteuse, il s’agit là encore d’une défense au fond dont les conséquences éventuelles sont la déchéance du droit aux intérêts et sera ainsi abordée dans le paragraphe qui lui sera consacré.
***
L’article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance, et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la preuve du contratL’article 1376 du code civil dispose que La copie fiable a la même force probante que l’original. La fiabilité est laissée à l’appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d’un écrit authentique.
Est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte, et dont l’intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Si l’original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée.
En l’espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT produit une copie du contrat signé par Madame [T] [C] mais également, un historique du dossier démontrant qu’elle commencé à exécuter ledit contrat. Ainsi, il n’existe aucun doute relatif à l’existence du lien contractuel entre les parties, seul grief qui aurait pu être excipé de l’absence de production de l’original du contrat au soutient d’une demande de débouté.
Sur la forclusionEn application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 10 avril 2022, de sorte que la demande introduite le 14 février 2024 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du termeAux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418, ).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5-6 du contrat). Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 90,64 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 24 août 2022 à l’emprunteuse par courrier recommandé que Madame [T] [C] a réceptionné le 26 août 2022.
La mention des échéances en retard impayées n’étant exigée ni par les textes ni par la jurisprudence et le délai imparti de 15 jours étant suffisant au regard du montant sollicité de 90,64 euros, la mise en demeure apparaît régulière.
Ainsi, en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SAS SOGEFINANCEMENT peut se prévaloir de la déchéance du terme à la suite du courrier adressé à la défenderesse le 15 mars 2023 étant rappelé que rien ne permet d’exiger du créancier l’envoi d’un courrier notifiant à la déchéance du terme mais seulement d’une mise en demeure préalable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts La SAS SOGEFINANCEMENT demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’article L. 312-14 impose à l’emprunteur de remettre une fiche d’information pré-contractuelle emprunteur.
La signature d’une clause, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne ainsi qu’une notice d’assurance, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Cass, 1ère, 8 avril 2021, n° Z 19-20.890).
En l’espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT ne verse aux débats aucune autre preuve de l’accomplissement des formalités légales puisque la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne produite ne comporte pas la signature de Madame [T] [C] confirmant qu’elle lui a été bien remise. La clause type, figurant au contrat de prêt, est ainsi insuffisante à prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information.
De plus, il n’est pas justifié du respect des formalités prévues par les articles L 341-2 et L 312-16 du code de la consommation qui imposent au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, sous peine de déchéance du droit aux intérêts partielle ou totale, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. En effet, seule une fiche de dialogue complétée par l’emprunteuse est versée au dossier.
Il résulte de ce qui précède que le préteur ne justifie pas avoir accompli les diligences susmentionnées et que par conséquent, il sera déchu de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Compte tenu de la limitation légale fixée par cet article, le prêteur ne saurait davantage prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 du code de la consommation.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 6 980,95 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [T] [C] (10 000 euros) et celui, justifié, des règlements effectués par cette dernière (3 019.05 euros) :
avant le prononcé de la déchéance du terme soit 709,05 eurosaprès le prononcé de la déchéance du terme soit 2 050 euros comme cela ressortdu courrier de la SCP SABOURIN & VAYSSOU du 15 mars 2023 mentionnant un versement de 1 000 euros le 30 novembre 2022 et un 350 euros le 02 janvier 2023, du courrier de Me [U] du 11 octobre 2024 mentionnant les versements suivants : 100 euros le 12 septembre 2023, 200 euros le 15 novembre 2023, 200 euros le 11 janvier 2024, 100 euros le 23 février 2024, 100 euros le 25 mars 2024, 180 euros le 25 mai 2024, 80 euros le 24 juin 2024.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, de sorte que la demande de capitalisation des intérêts sera également rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [T] [C] , postérieurement à la déchéance du terme, a continué à effectuer des versements au profit de la SAS SOGEFINANCEMENT. Elle apparaît ainsi de bonne foi. En outre, elle justifie de sa situation sociale et financière qui lui permet d’honorer l’échéancier proposé. Il convient ainsi de faire droit à sa demande de délais de paiement selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’organisme prêteur est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt, en ce que celui-ci peut être inadapté à ses capacités financières et engendrer un endettement (Cass, com . 1er mars 2016 n°14-22582).
En l’espèce, Madame [T] [C] soutient que la SAS SOGEFINANCEMENT a manqué à cette obligation compte-tenu de sa situation financière au moment de la souscription du contrat de crédit, qu’elle avait pourtant révélée à la banque comme cela résulte de la fiche de dialogue.
Toutefois, le contrat de prêt prévoyait le remboursement d’une mensualité de 20,98 euros pendant 60 mois puis, de 179.64 euros pendant les 60 mois suivants ce qui se révélait en adéquation avec le statut d’étudiante de Madame [T] [C] lorsqu’elle a contracté le prêt. Il peut donc en être déduit que la SAS SOGEFINANCEMENT a tenu compte des capacités de remboursement de l’emprunteuse et a adapté l’offre en conséquence, satisfaisant ainsi à ses obligations contractuelles.
Faute pour Madame [T] [C] de démontrer une quelconque faute de la part de la SAS SOGEFINANCEMENT, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [T] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien en l’espèce, ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit par Madame [T] [C] auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT le 22 août 2020 a régulièrement été prononcée le 15 mars 2023 ,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SAS SOGEFINANCEMENT au titre de ce contrat de prêt,
CONDAMNE, en conséquence, Madame [T] [C] au paiement de la somme de 6 980.95 euros à titre de restitution des sommes versées au titre de ce contrat de prêt,
DIT que cette somme ne portera pas intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts,
AUTORISE Madame [T] [C] à se libérer du montant de cette dette en versant mensuellement, avant le 10 de chaque mois, pendant 24 mois, la somme de 100 euros la dernière échéance étant majorée du solde de la dette,
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à la date exacte et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
DÉBOUTE Madame [T] [C] de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [T] [C] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 janvier 2025,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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