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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 nov. 2025, n° 25/55287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/55287 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKNX
N° : 4
Assignation du :
30 Juillet 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 novembre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [I] [T] [P]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [V] [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Monsieur [Y] [B] [P]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [D] [N] [P] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître François DE LASTELLE, avocat au barreau de PARIS – #P0070
DEFENDERESSE
La société CAPILOCKS
[Adresse 8]
[Localité 9]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 17 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 30 juillet 2025, et les motifs y énoncés,
Suivant acte sous seing privé en date du 10 novembre 2021, Madame [I] [P], Monsieur [V] [P], Monsieur [Y] [P] et Madame [D] [K] ont donné à bail commercial à la société Capilocks pour une durée de 9 années à compter du 10 novembre 2021, un local situé [Adresse 6], moyennant un loyer annuel de 35.000 euros, payable à terme échu les 1er janvier, avril, juillet et octobre de chaque année.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, Madame [I] [P], Monsieur [V] [P], Monsieur [Y] [P] et Madame [D] [K] ont assigné la société Capilocks en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de la société Capilocks ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société Capilocks,
— la condamnation de la société Capilocks à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 33.936,31 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au 15 avril 2025,
— la condamnation de la société Capilocks au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer normalement exigible, majorations incluses,
— les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer et la capitalisation des intérêts,
— la condamnation de la société Capilocks au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 17 octobre 2025, Madame [I] [P], Monsieur [V] [P], Monsieur [Y] [P] et Madame [D] [K] maintiennent oralement leurs demandes, précidant que la dette augmente.
La société Capilocks, régulièrement assignée, ne s’est pas constituée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur les demandes principales
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes de l’article 10 du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, comme de tout complément de loyer ou d’arriéré de loyer, de dépôt de garantie ou de charges, et un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer demeuré sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, Madame [I] [P], Monsieur [V] [P], Monsieur [Y] [P] et Madame [D] [K] ont fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
Ce commandement de payer est régulier et détaille le montant de la créance. Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail avec toutes conséquences de droit. L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à Madame [I] [P], Monsieur [V] [P], Monsieur [Y] [P] et Madame [D] [K] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 33.936,31 euros , 2ème trimestre 2025 inclus.
Il convient donc de condamner la société Capilocks à payer à titre provisionnel la somme de 33.936,31 euros au demandeur, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025 sur la somme de 12.641,21 euros et à compter de l’assignation pour le surplus. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du Code civil.
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et la défenderesse sera condamnée à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
2/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société Capilocks qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la société Capilocks au paiementà Madame [I] [P], Monsieur [V] [P], Monsieur [Y] [P] et Madame [D] [K] de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 26 mars 2025;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Capilocks et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 7], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Capilocks à payer à Madame [I] [P], Monsieur [V] [P], Monsieur [Y] [P] et Madame [D] [K] la somme provisionnelle de 33.936,31euros (trente trois mille neuf cent trente six euros trente et un centimes) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au terme du 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025 sur la somme de 12.641,21 euros (douze mille six cent quarante et un euros vingt et un centimes) et à compter de l’assignation pour le surplus;
Ordonnons la capitalisation des intérêts;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Capilocks à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer trimestriel contractuel, outre charges et accessoires normalement exigibles et la condamnons au paiement de cette indemnité;
Condamnons la société Capilocks aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 février 2025;
Condamnons la société Capilocks à payer à Madame [I] [P], Monsieur [V] [P], Monsieur [Y] [P] et Madame [D] [K] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Fait à [Localité 13] le 14 novembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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