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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 25 nov. 2025, n° 23/01260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF DE MIDI-PYRENEES c/ S.A.R.L. [ |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01260 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SPSD
AFFAIRE : URSSAF DE MIDI-PYRENEES / S.A.R.L. [1]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Belkacem MOUSSAOUI, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Christine DUSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud SENDRANE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 15 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 25 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 25 Novembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées a établi une contrainte, en date du 13 novembre 2023, à l’encontre la SARL [1] pour un montant de 120 695 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de février, mars, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, décembre 2020, janvier, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2021, janvier à août 2022 et juin 2023.
La contrainte a été signifiée le 15 novembre 2023 et la SARL [1] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 16 novembre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 15 septembre 2025.
L’URSSAF Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Valider la contrainte litigieuse du 13 novembre 2023 ;Condamner la SARL [1] au paiement de la somme de 65103,34 euros.
La SARL [1], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Prendre acte de l’échéancier convenu le 25 mars 2025 au titre des périodes de février 2020 à novembre 2024, pour un total de 82352,67 euros ;
— Prendre acte du respect de l’échéancier convenu par la SARL [1] ;
— Dire et juger que la SARL [1] s’étant acquittée partiellement des cotisations réclamées conformément à l’échéancier accepté par l’URSSAF, la condamnation éventuelle sera limitée au seul solde restant dû au jour du jugement, après imputation des règlements déjà effectués et à intervenir,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS
I. Sur le bien-fondé de la contrainteIl incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l’opposition pèse sur l’opposant à la contrainte et il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
L’URSSAF Midi-Pyrénées indique avoir pris en considération les déclarations de salaire, d’exonération de cotisations dans le cadre du dispositif COVID 19 et les différents règlements effectués. L’organisme social produit un tableau pour justifier de cette prise en compte, lequel mentionne le solde de la contrainte « du 13 11 2023 au 23 05 2024 » pour un montant de « 65030 » euros.
La SARL [1] précise avoir accepté la proposition d’échéancier faite par l’URSSAF, à savoir le règlement de 2013 euros par mois d’avril 2025 à avril 2028 et indique respecter les échéances depuis le 25 mars 2025, date à laquelle, elle a retourné l’échéancier.
Le paiement des sommes réclamées par la SARL [1], défenderesse à l’instance, emporte acquiescement aux causes de la contrainte.
La contrainte en date du 13 novembre 2023 signifiée à l’encontre de la SARL [1] le 15 novembre 2023 pour un montant de 120695 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de février, mars, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, décembre 2020, janvier, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2021, janvier à août 2022 et juin 2023 sera donc validée en son montant ramené à la somme de 65103,34 euros (61915 euros de cotisations et 3115 euros de majorations de retard) en quittance et deniers.
II . Sur les demandes accessoiresLes dépens et les frais de recouvrement doivent être mis à la charge de la SARL [1] en application de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
[Q] en quittance et deniers la contrainte n°0013197971 en date du 13 novembre 2023 signifiée à l’encontre de la SARL [1] par l’URSSAF Midi-Pyrénées le 15 novembre 2023 pour un montant ramené à la somme de 65103,34 euros correspondant à des cotisations et majorations retard dues au titre des mois de février, mars, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, décembre 2020, janvier, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2021, janvier à août 2022 et juin 2023 ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de la société SARL [1] en ce compris les frais de recouvrement.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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