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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 16 sept. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00119 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4BH
AFFAIRE : [W] [G] [D] C/ S.A.R.L. TERRE ACIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G] [D]
né le 30 Juin 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TERRE ACIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, présente lors des débats et Isabelle MASSON, présente lors du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 21 Juillet 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 16 Septembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
grosse délivrée
le 16 09 2025
à Me DORA
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [D] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5], laquelle est louée et équipée d’une station de micro épuration.
Le 24 juin 2021, le locataire de Monsieur [D] a fait procéder à la vidange de la station. Très peu de temps après, une déformation de celle-ci a été constatée.
Deux expertises amiables réalisées à la demande du propriétaire ont mis en évidence une possible responsabilité du vidangeur dans la survenue des dommages.
Les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur la solution du litige.
Dans ces conditions, par acte de commissaire de justice, Monsieur [W] [D] a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la société VENDEE HYDROCURAGE, afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 03 juin 2024, rendue sous le numéro RG 24/00089, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d’expert de justice, Monsieur [Z] [O].
Ultérieurement, par ordonnance du 20 janvier 2025, rendue sous le numéro RG 24/00305, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la Communauté des Communes Océan Marais de Monts et au Syndicat Mixte de Gestion Ecologique du Marais Breton.
L’expertise judiciaire est toujours en cours et la responsabilité de la société qui a effectué la pose de la microstation pourrait être engagée.
C’est dans ce cadre que, par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, Monsieur [W] [D] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, la S.A.R.L. TERRE ACIER, afin de voir étendre les opérations d’expertises diligentées à son contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juillet 2025.
Monsieur [W] [D] a comparu et maintenu sa demande d’extension des opérations d’expertise à la défenderesse.
La S.A.R.L. TERRE ACIER a été représentée à l’audience par sa gérante, Mme [N] [S].
Le dossier a été mis en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, il ressort des éléments apportés par Monsieur [W] [D] que la responsabilité de la société qui a fait la pose de la microstation pourrait être engagée. Le souhait de lui voir étendre la mission parait donc légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera donc fait droit à cette demande.
Les dépens resteront à la charge de chaque partie les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 06 juin 2024 (RG n° 24/00089) à la S.A.R.L. TERRE ACIER ;
DISONS que l’expert judiciaire devra établir, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire en présence de la nouvelle partie ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Isabelle MASSON, greffière.
I. MASSON F. NGUEMA ONDO
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