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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 4 nov. 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 Novembre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00274 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54XR
Minute n°
Copie exécutoire le 04/11/2025
à
Me Pauline DROUAULT
entre :
S.C.I. LE POLO DE [Localité 9]
dont le siège social se situe [Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Pauline DROUAULT, avocat postulant au barreau de LORIENT, et ayant comme avocat plaidant Maître Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Demanderesse
et :
S.A.S. BISCUITERIE LA PAIMPOLAISE
dont le siège social se situe [Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Octobre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant acte notarié en date du 29 avril 2022, la SCI LE POLO DE [Localité 9] a donné à bail à la SAS BISCUITERIE LA PAIMPOLAISE un local sis [Adresse 3] à Lorient (56), moyennant un loyer annuel de 18.000 euros hors taxes et hors charges, payable en douze termes égaux de 1.500 euros, outre une provision sur charges de 40 euros par mois, et ce pour une durée de neuf années à compter du 2 mai 2022.
Une clause prévoyant la résiliation du bail en cas de défaut de paiement des loyers a été insérée au contrat.
Suivant acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, la SCI LE POLO DE [Localité 9] a fait délivrer à la SAS BISCUITERIE LA PAIMPOLAISE un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 08 août 2025, la SCI LE POLO DE [Localité 9] a fait assigner la SAS BISCUITERIE LA PAIMPOLAISE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Prétentions et moyens des parties :
La SCI LE POLO DE [Localité 9] demande au juge des référés de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail à la date du 24 juin 2025 par l’effet du commandement signifié le 23 mai 2025,
— Dire et juger que ledit contrat est résilié de plein droit depuis le 24 juin 2025,
— Dire et juger que la BISCUITERIE LA PAIMPOLAISE, prise en la personne de son représentant légal, occupe sans droit ni titre le bien objet du bail, depuis cette date,
— Condamner à titre provisionnel, la société BISCUITERIE LA PAIMPOLAISE, prise en la personne de son représentant légal à régler à la société LE POLO DE [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 5.257.68 euros au titre des loyers, taxes, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois de juillet 2025 incluse,
— Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 3.497.76 euros et à compter du présent acte pour le surplus,
— Condamner à titre provisionnel, la société BISCUITERIE LA PAIMPOLAISE, prise en la personne de son représentant légal à régler à la société LE POLO DE [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal, une indemnité d’occupation égale au montant mensuel revalorisé du loyer et des charges, taxes et accessoires prévus au contrat de location majoré de 50 % conformément à la clause résolutoire insérée au contrat de location et ce, à compter du 24 juin 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clés entre les mains de la bailleresse,
— Ordonner l’expulsion de la société BISCUITERIE LA PAIMPOLAISE, prise en la personne de son représentant légal, et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 2] avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— Ordonner la séquestration des biens et objets mobiliers s’y trouvant,
— Condamner à titre provisionnel, la société BISCUITERIE LA PAIMPOLAISE, prise en la personne de son représentant légal à régler à la société LE POLO DE [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, comprenant la délivrance du commandement de payer.
Elle expose que depuis le mois d’avril 2025, le loyer n’est plus réglé de manière régulière et complète et que les causes du commandement n’ayant pas été intégralement réglées dans le délai d’un mois imparti, la société BISCUITERIE LA PAIMPOLAISE reste à lui devoir, à la date du 23 juillet 2025, la somme totale de 5.257,68 euros. Le décompte joint au commandement de payer n’est pas produit, mais la demanderesse verse aux débats un décompte des sommes dues réalisé par ses soins.
Elle précise en effet que le loyer mensuel hors taxes s’élève actuellement à la somme de 1.710,56 euros après revalorisation annuelle, et que, le montant mensuel de la provision sur charges étant de 40 euros, une somme de 1.750,56 euros est appelée tous les mois.
***
La SAS BISCUITERIE LA PAIMPOLAISE, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
Motifs de la décision :
Selon les termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 ajoute que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le commandement de payer signifié à la SAS BISCUITERIE LA PAIMPOLAISE visait expressément la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.
A la date de délivrance du commandement de payer était due une somme de 3.497,76 euros au titre des loyers et charges impayés, que la SAS BISCUITERIE LA PAIMPOLAISE ne justifie pas avoir réglée après sa signification dudit commandement. Le bailleur apparaît fondé à se prévaloir de l’application de la clause résolutoire et à voir constater que le bail est résilié de plein droit depuis le 23 juin 2025.
La SAS BISCUITERIE LA PAIMPOLAISE devra en conséquence libérer les lieux loués dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, à défaut de quoi il pourra être procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique si nécessaire.
La SAS BISCUITERIE LA PAIMPOLAISE sera condamnée à payer à la SCI LE POLO DE [Localité 9] par provision la somme de 3.497,76 euros, au titre des loyers et charges impayés au 23 mai 2022.
Par ailleurs, le contrat de bail prévoit une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer globale de la dernière année de location, majorée de 50 %.
Toutefois, la société LE POLO DE [Localité 9] se contredit dans ses demandes. En effet, elle sollicite d’une part le paiement d’une somme totale de 5.257,68 euros, qui correspond aux loyers et charges d’avril, mai et juin 2025, et à l’indemnité d’occupation de juillet 2025, dont le montant est le même que les loyers et charges précédents, sans majoration, et déduction faite d’un versement du preneur d’un montant de 1.711 euros. D’autre part, elle sollicite la condamnation de la défenderesse à payer à compter du 24 juin 2025 une indemnité d’occupation majorée conformément aux termes du contrat. Elle ne peut solliciter deux fois le paiement de sommes dues pour une même période.
Ainsi, il convient de condamner à titre provisionnel la SAS BISCUITERIE LA PAIMPOLAISE au paiement des sommes suivantes :
— une somme de 5.218,12 euros au titre des loyers et charges impayés à la date d’acquisition de la clause résolutoire (loyers et charges d’avril, mai et juin 2025),
— une somme de 39,56 euros au titre d’une indemnité d’occupation de 1.750,56 euros due en juillet 2025, déduction faite du versement de 1.717 euros effectué par la SAS BISCUITERIE LA PAIMPOLAISE.
A compter d’août 2025, la SAS BISCUITERIE sera condamnée à titre provisionnel au paiement d’une indemnité d’occupation calculée conformément aux termes du contrat, c’est à dire avec l’application d’une majoration de 50 % sur la base du loyer global de l’année précédente, soit une somme de 2.515,50 euros par mois (sur la base du loyer de l’année précédente, soit 1.677 euros par mois). Il devra être tenu compte des versements effectués par la SAS BISCUITERIE LA PAIMPOLAISE postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, auquel il n’y a pas lieu de déroger en l’espèce.
La SAS BISCUITERIE LA PAIMPOLAISE sera condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dépens auxquels il sera ajouté le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la SCI LE POLO DE [Localité 9] sera déboutée de la demande présentée de ce chef.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS la résiliation à compter du 23 juin 2025 du bail consenti le 29 avril 2022 par la SCI LE POLO DE [Localité 9] à la SAS BISCUITERIE LA PAIMPOLAISE et portant sur un local sis [Adresse 1] à [8] (56), par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat.
DISONS que la SAS BISCUITERIE LA PAIMPOLAISE devra libérer les locaux loués dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux.
ORDONNONS en tant que de besoin son expulsion et celle de tout occupant de son chef à l’expiration de ce délai, si nécessaire avec l’assistance de la force publique.
CONDAMNONS la SAS BISCUITERIE LA PAIMPOLAISE à payer à la SCI LE POLO DE [Localité 9] par provision :
— une somme de 5.218,12 euros toutes taxes comprises au titre des loyers et charges impayés à la date d’acquisition de la clause résolutoire (loyers et charges d’avril, mai et juin 2025),
— une somme de 39,56 euros toutes taxes comprises au titre de l’indemnité d’occupation due en juillet 2025,
DISONS que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNONS la SAS BISCUITERIE LA PAIMPOLAISE à payer à la SCI LE POLO DE [Localité 9] en deniers ou quittance et par provision une somme de 2.515,50 euros toutes taxes comprises par mois correspondant à l’indemnité d’occupation due à compter d’août 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux loués.
CONDAMNONS la SAS BISCUITERIE LA PAIMPOLAISE aux dépens de l’instance, dépens auxquels il sera ajouté le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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