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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 17 sept. 2025, n° 23/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03550 du 17 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00265 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3AM4
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représenté par Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
*
[Localité 3]
Représenté par Mme [R] [Y] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 23/00265
EXPOSE DU LITIGE :
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, M. [N] [E] a saisi, par requête expédiée le 27 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours à l’encontre d’une notification de deux indus d’indemnités journalières sur la période du 9 mars 2021 au 30 avril 2021, référencés sous les numéros 2231229128 et 2231229129, pour un montant total de 6 204,87 euros, adressée par la [5] (ci-après [7]) des Bouches-du-Rhône le 26 septembre 2022.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 juin 2025.
En demande, M. [N] [E], reprenant oralement les termes de ses dernières écritures par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal aux fins de :
A titre principal :
— Annuler la décision de la commission de recours amiable saisie le 1er octobre 2022 ;
— Annuler l’indu de 6.204,87 euros réclamé par la [7] ;
A titre subsidiaire :
— Réduire l’indu à la somme de 500 euros ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Réduire l’indu à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
— Rejeter toutes les autres demandes de la [7] formulées à l’encontre de M. [E].
Au soutien de ses demandes, Monsieur [E] fait valoir qu’il a n’a utilisé aucune manœuvre frauduleuse ou fausses déclarations pour obtenir le versement d’indemnités journalières. Il ajoute qu’il se trouve en situation de grande précarité financière.
En défense, la [9], aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, sollicite le tribunal aux fins de :
Débouter M. [E] de sa demande de remise de dette ; A titre reconventionnel, condamner M. [E] au paiement de la somme de 6 204,87 euros au titre des indus n°2231229128 et 2231229129.
Au soutien de ses prétentions, la [9] fait valoir que M. [E] ne verse pas d’éléments suffisants de nature à justifier de la précarité qu’il allègue. S’agissant de sa demande reconventionnelle en condamnation de M. [E] au paiement de l’indu, elle indique qu’une demande de remise gracieuse de dette vaut reconnaissance du principe de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de remise gracieuse totale ou partielle de l’indu litigieux
Selon l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse.
Il est constant qu’il entre dans l’office du juge judiciaire, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre une décision administrative ayant rejeté, en tout ou partie, une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, afin de justifier de sa situation de précarité, M. [E], verse aux débats :
Ses avis d’imposition sur les revenus 2022 et 2023 sur lesquels figurent des revenus fiscaux de référence respectivement de 6 124 euros et de 2 630 euros ; Les montants des prélèvements d’assurance pour l’année 2025 pour son scooter d’un montant de 179,47 euros par mois; relevé sur lequel n’apparaît pas de défaut de paiement ; Deux bulletins de salaire pour les mois de février et de mars 2025 indiquant des missions d’intérim pour des salaires respectivement de 1 332,65 euros et de 1 539,91 euros ;Une attestation ne respectant pas les formes prescrites en la matière, rédigée par M. [V] [B], selon laquelle M. [E] serait hébergé occasionnellement à son domicile afin qu’il puisse faire sa toilette et passer la nuit.
M. [E] soutient par ailleurs, sans le démontrer, qu’il verse 400 euros de pension alimentaire pour l’entretien de ses enfants par virements mensuels, qu’il cotise à hauteur de 80 euros par mois à la mutuelle des Motards et qu’il règle un abonnement téléphonique de 15,90 euros.
Il ne verse pas d’éléments justifiant de démarches à l’aide sociale, ni d’aucune difficulté de paiement à l’encontre d’un quelconque organisme, ni de relevés bancaires.
Ainsi, les éléments versés aux débats par M. [E], qui n’offrent qu’une vision partielle de la situation réelle de ce dernier, ne sont pas de nature à justifier un effacement total ou même partiel de l’indu litigieux.
En conséquence, M. [E] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de reconventionnelle
Il est constant qu’une demande de remise ou d’échelonnement d’une dette vaut reconnaissance de celle-ci.
La [9] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de M. [E] au paiement des indus objet du litige s’élevant au total à la somme de 6 204,87 euros.
M. [E] a sollicité dans la cadre de la présente instance une remise de dette sans contester le bien-fondé de celle-ci.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. [E] a reconnu les indus objets du litige de sorte qu’il sera condamné au versement à la [9] d’une somme de 6 204,87 euros correspondant au montant des indus litigieux.
Sur les dépens
M. [E], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de M. [N] [E] à l’encontre de la décision de la [9] du 26 septembre 2022, confirmée par décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de ladite caisse, lui notifiant deux indus d’indemnités journalières d’un montant total de 6 204,87 euros, référencés sous les numéros 2231229128 et 2231229129 ;
DEBOUTE M. [N] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [N] [E] à verser à la [9] un montant de 6 204,87 euros correspondant au montant des indus litigieux ;
CONDAMNE M. [N] [E] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025,
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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