Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 18 sept. 2025, n° 25/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. PAYSAGES D ' c/ S.A.S.U. JEB LEGEND AUTOMOBILES |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00516 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I25W
AFFAIRE : S.A.R.L. PAYSAGES D'[Localité 9] C/ [S] [G], S.A.S.U. JEB LEGEND AUTOMOBILES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
18 Septembre 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PAYSAGES D'[Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Juliette DAUVILLIERS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 205
S.A.S.U. JEB LEGEND AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 31 Juillet 2025
DELIBERE : audience du 18 Septembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 11 mars 2025, la société Paysages d'[Localité 9] a acquis de la société Jeb Legend un véhicule de marque Nissan modèle Cabstar 110, immatriculé [Immatriculation 6], pour le prix de 14 335,66 euros TTC, frais d’immatriculation et de carte grise inclus.
M. [S] [G] a effectué le contrôle technique du véhicule le 10 février 2025 avec contre-visite le 6 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date des 09 et 16 juillet 2025, la SARL Paysages d’Uzès a fait assigner la SASU Jeb Legend Automobiles et M. [S] [G], exerçant sous l’enseigne Auto Contrôle Veauchois, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 31 juillet 2025.
La SARL Paysages d'[Localité 9] maintient sa demande et expose que :
— La cession du véhicule était accompagnée d’un contrôle technique effectué le 6 mars 2025 par le centre Auto Contrôle Veauchois, ne faisant état que de défaillances mineures,
— Un contrôle technique volontaire a révélé la présence de onze défaillances majeures, mettant en péril l’utilisation du véhicule,
— Elle a mis en demeure la société venderesse de reprendre le véhicule, en vain.
M. [S] [G] formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
La SAS Jeb Legend, régulièrement citée à son siège social vérifié par le commissaire de justice, selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le procès-verbal de contrôle technique volontaire du 25 mars 2025, le véhicule Nissan acquis par la société Paysages d'[Localité 9] est affecté de 11 défailles majeures. Le commissaire de justice, ayant procédé au constat du 09 avril 2025, confirme le mauvais état général du véhicule.
Dès lors, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour la SARL Paysages d'[Localité 9], qui la sollicite, de faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La SARL Paysages d'[Localité 9], qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE pour y procéder
M. [I] [W],
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 8]. : 06 31 96 73 67
Mèl : [Courriel 5]
avec la mission suivante :
— Se rendre au lieu de stockage du véhicule Nissan, immatriculé [Immatriculation 6], après avoir dûment convoqué les parties,
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles,
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux, en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation,
— Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage,
— Préciser la date d’apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel,
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués,
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 18 avril 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par le demandeur avant le 18 octobre 2025 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE la SARL Paysages d'[Localité 9] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 18 Septembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me PAQUET-CAUET
COPIES à :
— Me CERVEAU-COLLIARD
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [I] [W](Expert) par opalexe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taux de période ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Identifiants ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Engagement de caution ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Terme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Audition ·
- Prolongation ·
- Allemagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Cadre ·
- Diligences
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Mission ·
- Homologation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pâtisserie ·
- Boulangerie ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Provision ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Distribution ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Litige ·
- Motif légitime ·
- Délai
- Consommateur ·
- Professionnel ·
- Acompte ·
- Résolution du contrat ·
- Sociétés ·
- Délivrance ·
- Fourniture ·
- Titre ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés immobilières ·
- Désistement d'instance ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Turquie ·
- Défaut ·
- Maroc
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Préjudice moral ·
- Audience ·
- Service public ·
- Organisation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- République
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Suppression ·
- Mise en état ·
- Gestion ·
- Conforme
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Hébergement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.