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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 13 nov. 2025, n° 25/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société JURIS DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, immobilière EFFICITY, Société EFFICITY prise en |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00625 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5DT
AFFAIRE : [T] [J], [W] [P] C/ [I] [O], [V] [F] épouse [O], Société JURIS DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, Société EFFICITY prise en la personne de son agent commerc ial M. [D] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
13 Novembre 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Madame [T] [J]
née le 28 Avril 1995 à , demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1650
Monsieur [W] [P]
né le 20 Août 1994 à , demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1650
DEFENDEURS
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 480
Madame [V] [F] épouse [O], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 480
Société JURIS DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
l’agence immobilière EFFICITY prise en la personne de son agent commerc ial M. [D] [N], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Claire-Marie QUETIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant,
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Claire-Marie QUETIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant,
DEBATS : à l’audience publique du 23 Octobre 2025
DELIBERE : audience du 13 Novembre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 17 septembre 2024, Madame [A] [E] et Monsieur [W] [P] ont acquis de Monsieur [I] [O] et de Madame [Z] [F] un bien immobilier situé [Adresse 11], sur des parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6]. La vente a été conclue par l’intermédiaire de Monsieur [D] [N], mandataire en immobilier de la société Efficity.
Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 15 septembre 2025, Madame [A] [E] et Monsieur [W] [P] ont fait assigner Monsieur [I] [O], Madame [Z] [F], la SAS SMG DIAG, exerçant sous l’enseigne Juris Diagnostics Immobiliers et l’agence immobilière Efficity, prise en la personne de son agent commercial mandataire en immobilier Monsieur [D] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation de Madame [Z] [F] et Monsieur [I] [O] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire est retenue à l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle Madame [A] [E] et Monsieur [W] [P] maintiennent leur demande et exposent que dès le mois d’octobre 2024, de très fortes pluies ont entrainé des fuites très importantes dans la maison, mais que leur assureur a refusé toute garantie au motif que la toiture était vétuste. Ils indiquent avoir fait établir des devis pour la réfection de la toiture et avoir fait réaliser un nouveau diagnostic de performance énergétique, qui a estimé une consommation annuelle doublée par rapport à l’estimation réalisée avant la vente. Ils déclarent qu’une expertise contradictoire a été diligentée par leur assureur protection juridique, que l’expert a estimé que la garantie des vices cachés ne pouvait pas être mise en œuvre, car les désordres étaient apparents, mais qu’aucun accord n’est intervenu entre les parties.
Madame [Z] [F] et Monsieur [I] [O] ne s’opposent pas à la désignation d’un expert, mais demandent qu’il soit tenu compte, dans le montant des réparations éventuelles, du taux de vétusté qu’il convient d’appliquer, dans la mesure où ils ne sont pas engagés à vendre un tènement avec une toiture neuve. Ils sollicitent le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [D] [N] intervient volontairement à l’instance. Il formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
La SAS SMG DIAG formule protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [D] [N], en sa qualité de mandataire immobilier intervenu dans le cadre de la vente litigieuse.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon les conclusions de l’expert amiable désigné par l’assureur des requérants, des infiltrations en toiture ont endommagé les embellissements dans une pièce (présence de cloques sur une peinture récente dans une chambre), et une entrée d’eau se manifeste dans le séjour sans causer de dommage. L’expert précise qu’il constate une toiture à l’usage avancé, avec de multiples réparations de fortune, ne respectant pas le DTU.
Madame [A] [E] et Monsieur [W] [P] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
La mission confiée à l’expert sera celle classiquement donné en la matière.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [A] [E] et Monsieur [W] [P], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés à les supporter. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [D] [N] ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Port. : 06.10.66.30.42
Mèl : [Courriel 10]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 11], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 13 juin 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 € qui doit être consignée par Madame [A] [E] et Monsieur [W] [P] avant le 13 décembre 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [A] [E] et Monsieur [W] [P] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 13 Novembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me MATAGRIN
COPIES à :
— Me PALAZZOLO
— Me [Localité 12]
— Me QUETIER ( par me PAQUET-CAUET)
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [K] [U](Expert)
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