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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 2 juil. 2025, n° 24/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur après surenchère |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXÉCUTION STATUANT EN MATIÈRE
DE SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ADJUDICATION
SUR SURENCHÈRE
DU 02 JUILLET 2025
AUDIENCE PUBLIQUE TENUE PAR MADAME LANOË, VICE-PRÉSIDENTE, EN QUALITÉ DE JUGE DE L’EXÉCUTION, ASSISTÉE DE MADAME JOUX, GREFFIER PLACÉ.
N° RG 24/00025 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5BQ
Code NAC : 78A
AUX REQUETES, POURSUITES ET DILIGENCES DE :
Monsieur [M] [E] [H], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 13].
Madame [A] [R] épouse [H], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 15] (CROATIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 13].
SURENCHERISSEURS (Déclaration de surenchère du 24 mars 2025 à 15h35)
Tous deux représentés par Maître Leila VOLLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 718.
A L’ENCONTRE DE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée, au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 8] à PARIS (75003), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
Monsieur [N] [D] [S] [D], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 16] (NIGERIA), de nationalité britannique, demeurant [Adresse 7] à [Localité 14].
Madame [J] [W] [I] [X] épouse [D], née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 10] (ROYAUME-UNI), de nationalité écossaise, demeurant [Adresse 7] à [Localité 14].
Mariés ensemble sans contrat de mariage préalable à leur union célébrée le [Date mariage 2] 1982 à [Localité 11] (ROYAUME-UNI).
PARTIES SAISIES
Tous deux représentés par Maître Yacine DJELLAL, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Martina BOUCHÉ, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266.
S.A.R.L. ALIENOR, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRASSE sous le numéro 428 182 133, dont le siège social est situé [Adresse 9] à CHATEAUNEUF GRASSE (06740), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ADJUDICATAIRE SURENCHERI (Adjudication du 12 mars 2025)
Représenté par Maître Stéphanie BAZIN de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147.
***
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 27 février 2024 au greffe du juge de l’exécution,
Vu le jugement d’orientation autorisant la vente amiable en date du 14 juin 2024, et le jugement ordonnant la vente forcée en date du 15 novembre 2024 et fixant l’adjudication au 12 mars 2025 devant le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES,
Vu le dépôt au greffe le 05 février 2025, d’un avis de publicité aux fins d’affichage dans les locaux de la juridiction,
Vu l’audience d’adjudication du 12 mars 2025 au cours de laquelle le lot dont s’agit a été adjugé à la SARL ALIENOR, représentée par Maître Stéphanie BAZIN de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES, moyennant outre les frais, le prix principal de 650.000 euros,
Vu la déclaration de surenchère déposée le 24 mars 2025 à 15h35 au greffe du juge de l’exécution par Maître Leila VOLLE, avocat au barreau de VERSAILLES, pour le compte de Monsieur [M] [E] [H] et de Madame [A] [R] épouse [H], surenchérisseurs du dixième, pour que l’adjudication soit reprise sur la mise à prix de 715.000 euros,
Vu la dénonciation de surenchère adressée par notification entre avocat en date du 24 mars 2025 conformément à l’article R. 322-52 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les convocations adressées par le greffe et en date du 14 avril 2025, avisant les parties de l’appel de l’affaire à l’audience d’adjudication du 02 juillet 2025,
Vu le dépôt au greffe le 30 mai 2025, d’un avis de publicité aux fins d’affichage dans les locaux de la juridiction,
À l’appel de la cause, Maître Leila VOLLE, avocat au barreau de VERSAILLES, a requis qu’il plaise au Tribunal de lui donner acte de ses dires et diligences pour parvenir à la vente.
Et vu l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi, ordonne qu’il soit procédé à la vente sur adjudication du lot dont s’agit.
LE TRIBUNAL A ALORS
Donné acte à Maître [T] [Y] de ses dires et diligences pour parvenir à la vente.
Annoncé que les frais préalables à la vente ont été taxés à la somme totale de 13.529,74 euros comprenant :
— Les frais taxés au titre de la 1ère vente : 8.673,51 euros,
— Les frais taxés au titre de la 2nde vente : 4.856,23 euros.
Et vu l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi.
Ordonne qu’il soit procédé à la vente sur adjudication du lot dont s’agit.
DÉSIGNATION
Ainsi au surplus que les dits biens et droits immobiliers existent, se poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, dépendances et circonstances, droits de propriété, de mitoyenneté et autres pouvant y être attachés, sans aucune exception ni réserve.
Le lot ainsi désigné a été crié sur la mise à prix de 715.000 euros.
Pendant le cours des enchères qui se sont déroulées conformément aux articles R. 322-40 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, aucune enchère n’a été portée et n’a couvert la surenchère.
Conformément à l’article R. 322-55 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, Maître Leila VOLLE, avocat au barreau de VERSAILLES, surenchérisseur du dixième, a alors requis qu’il plaise au Tribunal de lui adjuger le lot dont s’agit moyennant outre les frais, le prix principal de 715.000 euros.
EN CONSEQUENCE, LE TRIBUNAL :
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE la carence d’enchères ;
CONSTATE que la surenchère n’est pas couverte ;
DIT que conformément à l’article R. 322-55 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, elle emporte adjudication de l’immeuble dont s’agit, moyennant outre les frais, le prix principal de 715.000 € (SEPT CENT QUINZE MILLE EUROS), au profit de :
Monsieur [M] [E] [H], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 13].
Et de :
Madame [A] [R] épouse [H], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 15] (CROATIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 13].
SURENCHERISSEURS
Tous deux représentés par Maître Leila VOLLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 718.
LUI DONNE acte de ce qu’il se réserve de fournir tous renseignements complémentaires, au regard des exigences de la publicité foncière, sur l’identité de l’adjudicataire dans les termes et délais de la loi ;
REQUIERT la publication de la mention d’adjudication en marge du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 08 janvier 2024, publié le 26 janvier 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 17] 2, volume 2024 S n°22.
Ainsi fait et prononcé à ladite audience.
Le Greffier Le Président
Aude JOUX Elodie LANOË
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