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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 1er oct. 2025, n° 25/08628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 23]
[Adresse 20]
[Localité 11]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/08615 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N34D
Affaire jointe N°RG 25/8628
Le 01 Octobre 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 26 septembre 2025 par le préfet de l’Yonne faisant obligation à Monsieur [Y] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 septembre 2025 par le M. LE PRÉFET DE L’YONNE à l’encontre de M. [Y] [U], notifiée à l’intéressé le 27 septembre 2025 à 10h40 ;
1) Vu le recours de M. [Y] [U] daté du 30 septembre 2025 , reçu le 30 septembre 2025 à 14h53 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DE L’YONNE datée du 30 septembre 2025, reçue le 30 septembre 2025 à 14h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [Y] [U]
né le 02 Juillet 1968 à [Localité 21], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 30 septembre 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 25/08615 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N34D
— Me Elodie PELLETIER, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [Y] [U] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE L’YONNE enregistrée sous le N° RG 25/08615 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N34D et celle introduite par le recours de M. [Y] [U] enregistré sous le N°RG 25/8628 ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Le Conseil de M [U] fait valoir à l’audience un défaut d’examen personnel de la situation de son client au regard de son état de santé ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé. Elle soulève également une erreur manifeste d’appréciation du Préfet au regard des garanties de représentations de son client et de sa situation personnelle. Enfin, elle indique que le comportement de M. [U] ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Sur les garanties de représentation
Il ressort du dossier que M. [U] a été condamné par le Tribunal correctionnel d’Auxerre le 16 mai 2023 à la peine de 18 mois d’emprisonnement délictuel dont 6 mois assortis du sursis probatoire pendant trois ans ; que pour effectuer la partie ferme de cette peine M. [U] a bénéficié d’un aménagement et a été écroué à la Maison d’arrêt d'[Localité 19] sous le régime de la DDSE. Sa levée d’écrou est intervenue le 27 septembre 2025. M. [U] justifie donc d’une adresse stable, [Adresse 10] à [Localité 25] dont l’administration a parfaitement connaissance, l’intéressé ayant bénéficié d’un bracelet électronique à cette adresse. Par ailleurs, il convient de relever que Monsieur [U] est entré depuis longtemps, en 1975, sur le territoire Français, de manière régulière. Il a toujours bénéficié d’une carte de résident, la dernière valable du 9 février 2015 au 8 fevrier 2025 et a obtenu une attestation de prolongation d’instruction valable du 12 août 2025 au 11 novembre 2025 jusqu’à ce qu’un arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire lui soit notifiée le 27 septembre 2025. Il convient également de relever que M. [U] est toujours sous sursis probatoire et sous le contrôle du SPIP et qu’une copie du passeport de M. [U] figure au dossier. M. [U] n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et n’a jamais tenté de s’y soustraire.
Au regard de ces éléments, il convient de constater que l’arrêté plaçant M. [U] en rétention administrative est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle affirme qu’il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
En conséquence, il convient de faire droit au recours en contestation de M. [U] et d’ordonner sa remise en liberté sans qu’il n’y ait lieu de répondre aux autres moyens et demandes des parties.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Au regard de la remise en liberté de M. [U], il convient de constater que la demande du Préfet en prolongation de la rétention administrative de M. [U] est dès lors sans objet.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Y] [U] enregistré sous le N°RG 25/8628 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE L’YONNE enregistrée sous le N° RG 25/08615 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N34D ;
DÉCLARONS le recours de M. [Y] [U] recevable ;
FAISONS DROIT au recours de M. [Y] [U] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE L’YONNE sans objet ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [Y] [U] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 22] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 01 octobre 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 24]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] – [Localité 17] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 13] – [Localité 16] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] – [Localité 15] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] – [Localité 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 18] – [Localité 14] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 01 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 octobre 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE L’YONNE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 01 octobre 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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