Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 4 mars 2025, n° 24/02208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 2025/
RG N° : N° RG 24/02208 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HY22
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 6] (76),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thierry BRULARD, avocat au barreau de l’EURE
Madame [X] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5] (27),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry BRULARD, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
URSSAF DU LIMOUSIN
domiciliée : chez SELARL [B], commissaires de justice, [Adresse 3]
ayant pour avocat plaidant Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE
JUGE : Madame Marine DURAND Président
GREFFIER : Mme Adeline BAUX
DEBATS :
En audience publique du 12 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 21 janvier 2025, prorogée au 11 février 2025 puis au 04 mars 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe
— premier ressort
— contradictoire
— rédigé par Madame Marine DURAND
— signé par Madame Marine DURAND Président et Mme Adeline BAUX Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 5 juin 2024, l’URSSAF LIMOUSIN a fait établir procès-verbal de saisie-vente au préjudice de Monsieur [U] [K] pour paiement de la somme totale de 18.098,98 euros.
Par acte d’huissier en date du 26 juin 2024, Monsieur [U] [K] et Madame [X] [G] épouse [K] (ci-après « les consorts [K] ») ont fait assigner l’URSSAF LIMOUSIN devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire appelée à l’audience du 10 septmebre 2024 a fait l’objet d’un unique renvoi avant d’être retenue à l’audience du 12 novembre 2024.
A l’audience, les consorts [K], représentés par leur avocat, s’en réfèrent à leur assignation et sollicitent de :
Ordonner la mainlevée de la saisie vente du 5 juin 2024 pour défaut de titre exécutoire ; Subsidiairement,
Ordonner la mainlevée de la saisie-vente du 5 juin 2024 compte tenu de son caractère abusif compte tenu du montant de la dette et de leur situation financière ; Accorder à M. [K] un délai de grâce et l’autoriser à s’acquitter de sa dette sur une période de 24 mois à raison de 150 € par mois, la 24ème mensualité étant équivalente au solde de la dette ; En tout état de cause,
Cantonner la saisie-vente du 5 juin 2024 et ordonner la mainlevée de la saisie-vente en ce qu’elle a porté sur le PC portable Acer et l’imprimante Epson ; S’entendre condamner l’URSSAF du Limousin à leur payer une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront les frais se rapportant aux saisies des 5 avril et 5 juin 2024.
A titre principal, les consorts [K] poursuivent la mainlevée de la saisie litigieuse pour défaut de titre exécutoire.
A titre subsidiaire, ils soulèvent, sur le fondement de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le caractère disproportionné d’une telle saisie en raison de leur insolvabilité.
A titre infiniment subsidiaire, M. [K] présente, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, une demande de délais de paiement sur 24 mois.
Enfin, les consorts [K] sollicitent la mainlevée de la saisie des biens informatiques exclusivement utilisés par Mme [K] faisant état de leur caractère indispensable à cette dernière en raison de son handicap.
En défense, l’URSSAF LIMOUSIN, représentée par son conseil, s’en réfère à ses conclusions et sollicite de :
Juger que la saisie-vente du 5 juin 2024 est régulière ; Par conséquent,
Débouter les consorts [K] de leur demande de mainlevée de la saisie-vente du 5 juin 2024 ; Débouter les consorts [K] de leur demande de délais de paiement ; Condamner les consorts [K] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
L’URSSAF LIMOUSIN déclare fonder la saisie litigieuse sur des titres exécutoires.
Elle considère, en outre, les consorts [K] défaillants à établir leur situation d’insolvabilité. Elle conteste, en tout état de cause, sur le fondement des dispositions des articles L. 112-2 et R. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout caractère insaisissable des biens informatiques faisant observer que les consorts [K] n’exercent plus d’activité professionnelle et qu’il n’est pas démontré leur caractère indispensable aux personnes handicapées.
Elle s’oppose, enfin, à la demande de délais de paiement en égard à l’ancienneté de la dette et, en tout état de cause, à la mauvaise volonté de M. [K] à s’acquitter de celle-ci. Elle considère, ainsi, que ce dernier a d’ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, puis prorogée au 11 février 2025 et au 04 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mainlevée de la saisie-vente
Aux termes de l’article L. 111-2 du code des procedures civiles d’exécution, “le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.”
En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposes qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En application des articles R. 142-10-7 et R. 142-12 du code de la sécurité sociale, le greffe notifie la décision à chacune des parties.
En l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats que le procès-verbal de saisie-vente du 5 juin 2024 a été dressé au préjudice de M. [K] en vertu de :
Un jugement en premier ressort rendu contradictoirement par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Evreux le 7 novembre 2019 ; Un jugement contradictoire rendu par la même juridiction le 16 janvier 2020 et un arrêt contradictoire et en dernier ressort rendu par la Chambre sociale et des Affaires de la Cour d’appel de Rouen le 14 décembre 2022.
Si les consorts [K] contestent le caractère exécutoire de telles décisions, il convient de leur rappeler qu’en vertu des dispositions précitées, celles-ci ont été notifiées par le greffe permettant, ainsi, à M. [K] d’interjeter appel du jugement rendu le 16 janvier 2020.
Dans ces circonstances, ce dernier ne peut utilement arguer l’absence de notification de telles décisions sauf à mettre en cause le greffe des juridictions concernées.
En tout état de cause, il y a lieu de considérer que l’Urssaf Limousin justifie détenir des titres exécutoires au fondement de la saisie litigieuse.
Sur la proportionnalité de la mesure
Aux termes de l’article L. 111-7 du code des procedures civiles d’exécution, “le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. »
En l’espèce, il est reproché à la défenderesse la mise en œuvre de la saisie litigieuse compte tenu de l’insolvabilité justifiée de M. [K].
Or, il sera fait observer que la situation d’insolvabilité alléguée n’est nullement démontrée en l’état des pièces versées aux débats. En effet, si les charges courantes listées par les consorts [K] grèvent leurs ressources, il convient de leur rappeler que cette situation ne revêt aucun caractère exceptionnel et qu’en tout état de cause, ils reconnaissent disposer après le règlement desdites charges de la somme mensuelle de 771 euros dont il a été utilement tenu compte pour proposer un règlement mensuel de 150 euros.
Si des règlements de cette somme ont été effectués après la mise en œuvre de la première mesure d’exécution, ils ne faisaient pas obstacle à l’engagement d’autres voies d’exécution eu égard aux montants conséquents des créances alors exigibles depuis plusieurs années.
Dans ces circonstances, il ne saurait être opposé à la défenderesse le caractère disproportionné de la mesure de saisie-vente.
Sur l’insaisissabilité des biens informatiques
En vertu de l’article L. 112-2 7° du code des procedures civiles d’exécution, ne peuvent être saisis :
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
En l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats que Mme [K] bénéficie d’un appareillage auditif. L’audiogramme produit démontre une perte auditive pondérée à -89 révélant, ainsi, une surdité sévère de cette dernière.
Ces éléments doivent être considérés comme suffisants pour établir la surdité, handicap notoire, de Mme [K] et le caractère indispensable des biens informatiques saisis comme moyens de communication.
Dans ces circonstances, il sera ordonné mainlevée partielle de la saisie-vente du 5 juin 2024 pour les seuls biens suivants : « PC portable ACER » et « Imprimante ESPON ».
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu du montant de la dette de M. [K] non contesté par ce dernier et établi à 18.098,98 € à la date de la saisie litigieuse, et des ressources déclarées des demandeurs, il ne pourra être fait droit à la demande d’échelonnement des sommes dues selon les modalités proposées qui laisseraient un solde restant dû de 14.648,98 euros le 24ème mois.
En tout état de cause, sans retenir la proposition des consorts [K], même sur 24 mois, les mensualités (750 euros environ) excéderaient les capacités contributives de ces derniers.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à ce qui précède, les consorts [K] seront condamnés aux dépens de l’instance.
Ils seront également condamnés à payer à l’URSSAF LIMOUSIN la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
DEBOUTE Monsieur [U] [K] et Madame [X] [G] épouse [K] de leur demande de mainlevée totale de la saisie-vente du 5 juin 2024 ;
ORDONNE la mainlevée partielle de la saisie-vente pratiquée par l’URSSAF LIMOUSIN le 5 juin 2024 au préjudice de Monsieur [U] [K] pour les seuls biens saisis suivants : “PC portable ACER” et “Imprimante ESPON” ;
VALIDE la saisie-vente pratiquée par l’URSSAF LIMOUSIN le 5 juin 2024 au préjudice de Monsieur [U] [K] pour le surplus ;
DEBOUTE Monsieur [U] [K] et Madame [X] [G] épouse [K] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] et Madame [X] [G] épouse [K] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] et Madame [X] [G] épouse [K] à verser à l’URSSAF LIMOUSIN la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et ont signé le 4 mars 2025
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés immobilières ·
- Désistement d'instance ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Turquie ·
- Défaut ·
- Maroc
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Préjudice moral ·
- Audience ·
- Service public ·
- Organisation judiciaire
- Taux de période ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Identifiants ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Engagement de caution ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Audition ·
- Prolongation ·
- Allemagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Cadre ·
- Diligences
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Mission ·
- Homologation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Provision
- Pâtisserie ·
- Boulangerie ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Provision ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Suppression ·
- Mise en état ·
- Gestion ·
- Conforme
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Hébergement
- Assurances ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- International ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Marchand de biens ·
- Intervention volontaire ·
- Siège social ·
- Qualités
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.