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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 16 sept. 2025, n° 24/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00550 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CXDJ
AFFAIRE :
[O] [J], [Z] [J]
C/
[M] [I] épouse [V], [L] [V]
DEMANDEURS
Monsieur [O] [J]
né le 19 Mai 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Madame [Z] [J]
née le 08 Mars 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Emmanuelle MARTINEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEURS
Madame [M] [I] épouse [V]
née le 22 Mars 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [L] [V]
né le 30 Octobre 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Guillaume LACAZE de la SELARL G LACAZE AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Le 16-09-2025
copie exécutoire délivrée à :
Me MARTINEAU
copie délivrée à :
Me LACAZE
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors du délibéré
Le Tribunal a rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Vu le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne du11 février 2025 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Par requête reçue le 22 juillet 2025, Monsieur [O] [J] et Madame [Z] [J] ont saisi le Juge des Contentieux de la Protection Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne afin de voir rectifier un jugement en date du 11 juillet 2025 en faisant valoir que cette décision est entachée d’une erreur matérielle, le prénom de la demanderesse étant erroné.
Au vu du caractère incontestable de l’erreur, il convient de statuer sans audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce il apparaît que le jugement mentionne en qualité de demanderesse “madame [Y] [J]” alors qu’il s’agit en réalité de “madame [Z] [J]”.
Il convient dès lors de rectifier cette erreur matérielle affectant le jugement du 11 juillet 2025 en modifiant le prénom de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sans débat,
ORDONNONS LA RECTIFICATION du jugement rendu le 11 juillet 2025 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne,
DISONS qu’il convient d’y lire dans l’exposé du litige, la motivation et le dispositif du jugement, s’agissant du prénom de la demanderesse, madame [J]:
“[Z]”
et non “[Y]”,
DISONS que les autres dispositions du jugement demeurent inchangées ;
DISONS que la présente décision sera notifiée comme le jugement et qu’elle sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi Jugé les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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