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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 2 cb2 jaf, 18 sept. 2025, n° 23/01927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me
Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° DU R.G. : N° RG 23/01927 – N° Portalis DB2A-W-B7H-FU3U
Code nature d’affaire : 20L- 0A
LD/CL
2ème chambre
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT DU JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
DU 18 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [Z] [Y]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6] (OUZBEKISTAN), demeurant [Adresse 1]
absent, représenté par Maître Marie dominique ARPIZOU de la SELAS CABINET ARPIZOU, avocats au barreau de PAU
DEFENDEUR :
Mme [H] [D] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 12] (RUSSIE), demeurant [Adresse 1]
absente, représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocats au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Christine LOUBET, Vice-présidente, Juge aux affaires familiales,
en présence de Madame Christine IZARD, Greffière.
DEBATS :
A l’audience du juge des affaires familiales tenue le 03 Juillet 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le juge des affaires familiales, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 Septembre 2025
JUGEMENT
Vu l’avis donné, dans la convocation, aux parents du droit de leur enfant d’être entendu avec l’assistance d’un avocat, et de leur obligation de l’informer,
Vu l’absence de demande du mineur en ce sens,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PAU en date du 15 janvier 2024 ayant autorisé les époux à résider séparément,
Vu la signature des déclarations d’acceptation le 12 mai 2024 pour M. [Z] [Y] et le 14 juin 2024 pour Mme [H] [D] épouse [Y], conformes aux dispositions de l’article 1123 du Code de procédure civile par les époux, assistés de leurs conseils,
Prononce, sur leur demande conjointe, le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil entre les époux :
* [Z] [Y], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 5], Ouzbekistan (Union des Républiques Socialistes Soviétiques)
* [H] [D], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13], Russie (Union des Républiques Socialistes Soviétiques)
Mariés le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 11] (Lettonie).
Ordonne mention de ce qui précède en marge tant de l’acte de mariage que des actes de naissance des époux.
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’État civil à [Localité 8] et mentionné en marge de l’acte de naissance de chacun des deux époux.
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Dit que l’autorité parentale sur [E] [Y] sera exercée en commun par le père et la mère.
Dit que pour l’exercice de cette autorité parentale, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant l’éducation des enfants (orientation scolaire, religieuse, traitements médicaux…).
Fixe la résidence de l’enfant mineur chez la mère.
Dit qu’à défaut de meilleur accord des parents, le père exercera son droit de visite et d’hébergement :
— les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir, repas pris,
— la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires,
À charge pour le père d’aller chercher et ramener les enfants au domicile de la mère ou à tout autre endroit convenu à l’avance d’un commun accord parental.
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure qui suit le début pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé, à moins d’avoir prévenu l’autre parent.
Dit que si un jour férié ou chômé précède ou suit une période de droit de visite et d’hébergement, celle-ci sera élargie d’autant.
Dit que les enfants passeront systématiquement la Fête des Pères et la Fête des Mères avec le parent concerné, sauf meilleur accord.
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle.
Précise que la qualification paire ou impaire de la semaine est déterminée est déterminée par le numéro de la semaine dans le calendrier annuel et que le temps des vacances scolaires est décompté à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie concernée,
Dit que le parent chez lequel résideront les enfants durant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre seul toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) et les décisions relatives à l’entretien courant des enfants.
Condamne M. [Z] [Y] à payer à Mme [H] [D] divorcée [Y] entre le premier et le cinq de chaque mois la somme de 200 € par enfant, soit au total, 400 € par mois, à titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Dit que cette pension variera de plein droit chaque année, le 1er jour du mois suivant la date anniversaire du présent jugement, en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation courante des ménages urbains, série France Entière, publié par l’Institut [9] et des Etudes Economiques ([7]) selon la formule :
nouvelle contribution =
contribution fixée dans la décision x « A »
« B »
« A » étant le dernier indice publié à la date de la réévaluation,
« B » étant l’indice publié à la date de l’ordonnance du 20 décembre 2022.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle que le débiteur encourt une peine des articles 227 -3 et 227 – 29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la pension alimentaire.
Condamne les parties à supporter la charge de leurs propres dépens et dit qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, s’il y a lieu.
Fait et prononcé à [Localité 10], les jour, mois et an que dessus.
La greffière La juge aux affaires familiales
Christine IZARD Christine LOUBET
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