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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 4 nov. 2024, n° 23/35049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/35049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/35049 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZI5S
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 04 Novembre 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [N] [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Judith ZAOUI, Avocat, #D1459
DÉFENDERESSE
Madame [I] [P] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Irénée TCHIAKPE, Avocat, #B1215
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[Z] [F]
LE GREFFIER
[T] [K]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Septembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 28 avril 2023 ;
DIT que la juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et le procès-verbal d’acceptation du 12 octobre 2023 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [N], [H] [R]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8] (Martinique)
ET DE
Madame [I], [C] [P]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 11] (Cameroun)
Mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 11] (Cameroun)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 28 avril 2023 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 10], le 04 Novembre 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice-présidente
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