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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 10 juin 2025, n° 24/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 10 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 24/00394 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K67X
88Q
JUGEMENT
AFFAIRE :
[E] [C], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, [Z] [F]
C/
[Adresse 13]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [C], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Annaïg COMBE, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Héloïse MARTIGNY, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [P] [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 30 Mai 2025, prorogé au 10 Juin 2025.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [F], né le 5 juin 2011, est atteint d’un trouble neuro développemental de type trouble du spectre autistique (TSA) et d’une neurofibromatose de type 1. Il vit à [Localité 21] avec sa mère, Madame [E] [C].
[Z] [F] est suivi par la [Adresse 12] ([15]) d’Ille-et-Vilaine depuis 2015. Il a bénéficié d’un plan de compensation du handicap révisé à plusieurs reprises lui ouvrant droit aux prestations suivantes :
Une carte mobilité inclusion (CMI) mention « priorité » à compter du 19 mars 2015 et jusqu’au 30 juin 2031 ;Un accompagnant des élèves en situation de handicap ([6]) individuel à compter du 1er septembre 2015 et jusqu’au 31 juillet 2023 ;Une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile ([19]) à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2025 ;Une orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2023 ;Une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et ses compléments à compter du 1er février 2015 et jusqu’au 31 août 2023.Suivant formulaire en date du 2 décembre 2022, Madame [C] a sollicité le renouvellement des droits de son fils [Z] auprès de la [17].
Par décision du 9 mars 2023, la [10] ([9]), statuant sur les besoins de [Z] dans le cadre scolaire, a :
Renouvelé son orientation en [19] et en ULIS jusqu’au 31 juillet 2027,Renouvelé son droit à un AESH individuel jusqu’au 31 juillet 2025 ;Ouvert un droit à du matériel pédagogique adapté ([18]) jusqu’au 31 juillet 2027.Par décision du 19 octobre 2023, la [9], statuant sur les besoins financiers de [Z], a renouvelé le droit de Madame [C] à l’AEEH avec un complément de catégorie 3 à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’au 30 septembre 2027.
Le 15 décembre 2023, Madame [C] a formé un recours administratif contre cette décision, estimant pouvoir prétendre à un complément à l’AEEH de catégorie 4.
En sa séance du 22 février 2024, la [9] a rejeté sa contestation.
Suivant requête réceptionnée par le greffe de la juridiction le 30 mai 2024, Madame [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’égard de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025.
Madame [E] [C], ès qualité de représentante légale de [Z] [F], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
A titre principal, ordonner l’attribution d’un complément de catégorie 4 à l’AEEH de [Z] ;A titre subsidiaire, accorder une prestation de compensation du handicap à Mme [C], décomposée comme suit :100 euros par mois au titre des dépenses spécifiques ;50 euros par mois au titre des séances d’équithérapie ;75% du coût des trajets au titre de la PCH et des surcoûts liés au transport ;Condamner la [17] aux dépens ;Condamner la [17] à payer à Mme [C], ès qualités, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.En réplique, la [17], dûment représentée, se référant à ses conclusions en date du 27 août 2024, prie le tribunal de :
Confirmer l’intégralité de la décision de la [9] du 22 février 2024 en ce sens que la décision est conforme au droit et correspond aux besoins de [Z] ;Rejeter l’intégralité de la requête de Mme [C] ;Condamner Mme [C] aux entiers dépens et rejeter toute demande de condamnation financière de la [17] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 mai 2025 prorogé au 10 juin 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Il y a également lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours administratif des décisions de la [15]. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission.
Enfin, il convient d’observer que la présente instance est dirigée à l’encontre de la décision de la [9] du 19 octobre 2023, non à l’encontre de celle du 9 mars 2023, ainsi qu’il résulte expressément des termes du recours administratif préalable obligatoire formé le 15 décembre suivant par Madame [C]. Il en résulte que seuls sont en discussion les besoins financiers de [Z], à savoir l’attribution de l’AEEH et de son complément et l’attribution d’une PCH.
Sur la demande d’attribution d’un complément de 4e catégorie à l’AEEH :
Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles L. 541-1et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à 80 %.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dans la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant son complément, peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage susvisé, reste néanmoins égale ou supérieure à 50 %, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement ou service d’enseignement et d’éducation spéciale ou un établissement ou service à caractère expérimental ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du Code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre du plan personnalisé de compensation proposé sur la base d’une évaluation pluridisciplinaire.
S’agissant du complément, l’article R. 541-2 du même code prévoit que « Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu par l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4° catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein,
b) d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 20 heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 8 heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépense égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
(…)
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. »
L’arrêté du 29 mars 2002 fixe le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de complément par référence à la base mensuelle de calcul des allocations familiales, laquelle était fixée par la circulaire DSS/2B/2021/65 du 19 mars 2021 au montant de 422,28 euros au 1er avril 2022.
Ainsi, l’article 1er de l’arrêté prévoit que :
Le montant des dépenses visé au 1° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit une somme de 236,48 euros,Le montant des dépenses visé au 2° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit une somme de 409,61 euros,Le montant des dépenses visé au b du 3° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit une somme de 249,15 euros,Le montant des dépenses visé au c du 3° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit une somme de 523,63 euros,Le montant des dépenses visé au b du 4° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit une somme de 348,68 euros,Le montant des dépenses visé au c du 4° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit une somme de 462,69 euros,Le montant des dépenses visé au d du 4° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit une somme de 737,17 euros.
D’autre part, le guide d’évaluation auquel renvoie l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, figure à l’annexe de l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six catégories de complément d’allocation d’éducation spéciale (devenue [5]), lequel précise les conditions générales d’ouverture du droit audits compléments, à savoir notamment que :
la nécessité de recours à une tierce personne y est analysée selon cinq axes visant à repérer les situations de handicap génératrices, pour le jeune ou sa famille, de contraintes éventuellement consommatrices de temps imposées directement par les déficiences ou incapacités, ou liés à l’éducation spéciale mise en œuvre, soit pour en réduire les conséquences futures, soit pour prévenir la survenue d’autres déficiences ou incapacités ;les frais liés au handicap sont ceux qui sont rendus nécessaires par le projet individuel et ne sont pas couverts par l’assurance-maladie, l’État ou l’aide sociale.Au soutien de sa demande de complément de 4e catégorie à l’AEEH prévues par les dispositions de l’article R. 541-2, b, 4° du code de la sécurité sociale sus-cité, Madame [C] détaille les dépenses mensuelles qu’elle doit effectuer pour faire face au handicap de son fils.
Ces dépenses se décomposent ainsi :
Les frais de transport pour emmener [Z] à ses séances chez le psychologue à [Localité 8] et le ramener à son domicile ;Les séances d’équithérapie à [Localité 11] ;Les séances d’ergothérapie ;Les frais de sport adapté à [Localité 8].Le montant de ces dépenses mensuelles, lorsqu’elles sont toutes engagées, est largement supérieur à 348,68 euros.
Madame [C] explique que si les dépenses sont parfois inférieures au montant réglementaire lui permettant de prétendre au complément de 4e catégorie, c’est en raison du fait que son budget ne lui permet pas d’assurer toutes les prises en charges nécessaires à [Z].
En réplique, la [17] affirme que [Z] a été orienté vers un [19] et que, lorsque le service ne peut mettre en place les suivis nécessaires faute de professionnels au sein de la structure, il peut conventionner avec des intervenants libéraux pour respecter le rôle de coordination qui lui est dévolu. Elle soutient qu’elle ne peut être tenue de supporter l’incapacité du [19] à assurer le suivi de [Z].
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties qu’au jour de la demande, soit le 2 décembre 2022 :
[Z] présentait des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais lui permettant de conserver son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, de sorte qu’il pouvait prétendre à un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 50 et 79% ;le handicap de [Z] contraignait Madame [C] à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein.Par ailleurs, il est constant que [Z] bénéficie d’une orientation en Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile ([19]) du 9 mars 2023 au 31 juillet 2027), d’une orientation en section ULIS du collège pour la même période et d’un [7] individuel pour la période du 1er aout 2023 au 21 juillet 2025.
Or, les [19] sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie pour la réalisation de leurs missions. Ils comprennent « une équipe médicale et paramédicale telle que définie à l’article D. 312-21 » (D. 312-56 du Code de l’action sociale et des famille).
La prise en charge d’un enfant par un [19] implique donc la mise en place des soins nécessaire à cette enfant, conformément aux dispositions de l’article D. 312-55 du Code de l’action sociale et des familles qui prévoit qu'« Un service d’éducation spéciale et de soins à domicile peut être rattaché à l’établissement. Ce service peut être également autonome. Son action est orientée, selon les âges, vers :
1° L’accompagnement précoce pour les enfants de la naissance à six ans comportant le conseil et l’accompagnement des familles et de l’entourage familier de l’enfant, l’approfondissement du diagnostic, l’aide au développement psychomoteur initial de l’enfant et la préparation des orientations collectives ultérieures ;
2° Le soutien à la scolarisation ou à l’acquisition de l’autonomie comportant l’ensemble des moyens médicaux, paramédicaux, psycho-sociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés.
Les interventions s’accomplissent dans les différents lieux de vie et d’activité de l’enfant ou adolescent, domicile, crèche, école, et dans les locaux du service.
Le service d’éducation spéciale et de soins à domicile œuvre en liaison étroite notamment avec les secteurs de psychiatrie infanto-juvénile, els services hospitaliers, la protection maternelle et infantile et les centres d’action médico-sociale précoce, les centres médico-psycho-pédagogiques.
Des conventions peuvent être passés pour certaines des prestations nécessaires avec ces services ou des intervenants spécialisés proches du domicile de parents. »
L’article D. 312-21 du même code précise que « L’établissement s’assure les services d’une équipe médicale et paramédicale, comprenant notamment :
1° Un psychiatre possédant une formation dans le domaine de l’enfance et de l’adolescence ;
2° Un pédiatre ou, selon l’âge de personnes accueillies et en fonction des besoins de l’établissement, un médecin généraliste ;
3° Un psychologue ;
4° Un infirmier ou une infirmière ;
5° Selon les besoins des enfants, notamment des kinésithérapeutes, orthophonistes, psychomotriciens ;
6° En fonction des besoins, un médecin ayant une compétence particulière en neurologie, en ophtalmologie, en audiophonologie ou en rééducation et réadaptation fonctionnelle. »
Il en découle de ces dispositions qu’il est de la responsabilité du [19], financé par l’Assurance Maladie, d’assurer la prise en charge et la coordination de la prise en charge des besoins médicaux, paramédicaux, psycho-sociaux, éducatifs et pédagogiques de [Z], et qu’il n’appartient pas à la [15] de pallier les éventuelles difficultés de fonctionnement de cette structure médico-sociale, voire les divergences de vues entre la famille et les professionnels sur les étayages à mettre en œuvre, en accordant des compléments d’allocations.
Au vu de ces éléments, eu égard à l’orientation [19] accordé à [Z], et son effectivité puisqu’il n’est pas contesté que [Z] est suivi par le [20] [Localité 21], le recours de Madame [C] visant à bénéficier d’un complément de 4e catégorie à l’AEEH sera rejeté.
Sur la demande subsidiaire visant à l’attribution d’une prestation de compensation du handicap :
Aux termes de l’article L. 114-1-1 du Code de l’action sociale et des familles, « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à réponde à ses besoins ».
En l’espèce, la [15] qui suit la situation de [Z] depuis de nombreuses années. Lors du dernier examen de la situation du mineur, la [15] a renouvelé son orientation en [19] et en ULIS jusqu’au 31 juillet 2027, renouvelé son droit à un AESH individuel jusqu’au 31 juillet 2025, ouvert un droit à du matériel pédagogique adapté ([18]) jusqu’au 31 juillet 2027, et a renouvelé le droit de Madame [C] à l’AEEH avec un complément de catégorie 3 à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’au 30 septembre 2027.
A défaut de l’attribution d’un complément de 4e catégorie à l’AEEH, Madame [C] sollicite, au titre de la prestation de compensation du handicap, l’attribution des aides financières suivantes :
100 euros par mois au titre des dépens spécifiques,50 euros par mois au titre des séances d’équithérapie, aide animalière,Une prise en charge de 75 % du coût des trajets et surcoûts liés au transport.La [16] expose que l’équipe d’évaluation a établi que le taux d’incapacité de [Z] est compris entre 50 et 79 %, que le besoin d’accompagnement du jeune correspondait à une mobilisation de sa maman à hauteur de 50 % au regard d’une scolarisation partielle jusqu’à présent. Il a été vu précédemment que les frais générés par les différents suivis (psychologue, ergothérapeute, orthophoniste, etc.) relèvent désormais du [19] tant pour leur mise en œuvre que pour leur financement.
Lors de l’examen de la situation de [Z], Madame [C] s’est vue proposer, par document adressé le 12/10/2023, le choix entre une AEEH et un complément de catégorie 3 ou une AEEH et une prestation de compensation du handicap. Elle a opté pour la l’AEEH et un complément de catégorie 3.
Il apparait que la situation de [Z] a été appréciée dans sa globalité et que les dispositifs et aides accordés par la [15] couvrent l’ensemble de ses besoins sans qu’une quelconque erreur d’appréciation puisse être reprochée à la Commission des Droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Madame [C] sera en conséquence déboutée de sa demande subsidiaire.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Madame [C] supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Madame [E] [C], es qualité de représentante légale de son fils mineur [Z] [F], de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE Madame [E] [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [E] [C] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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