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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. jcp, 23 mars 2026, n° 25/01957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. 3F SUD, SA IMMOBILIERE MEDITERRANEE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé,
[Adresse 1],
[Localité 1]
S.A. 3F SUD,
autrefois dénommée SA IMMOBILIERE MEDITERRANEE, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice
c\, [W], [K], [H] et, [D], [T]
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Mars 2026
DÉCISION N° : 26/68
N° RG 25/01957 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QSUN
DEMANDERESSE
S.A. 3F SUD,
autrefois dénommée SA IMMOBILIERE MEDITERRANEE, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE,
DEFENDEURS
Madame, [W], [K], [H],
[Adresse 3],
[Adresse 4], [Adresse 5],
[Localité 1]
Non comparante,
Représentée par Monsieur, [D], [T], muni d’un pouvoir
Monsieur, [D], [T],
[Adresse 3],
[Adresse 4], [Adresse 5],
[Localité 1]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier lors des débats : Madame BOYER Laurence
Greffier lors de la mise à disposition : Madame LACROIX Laetitia
Expéditions délivrées
à Me FARNETI
à Mme, [K], [H]
à M., [T]
le
Grosse délivrée
à Me FARNETI
le
A l’audience publique du 19 Février 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 9 novembre 2020, la société 3F SUD a donné à bail à Madame, [W], [K], [H] et à Monsieur, [D], [T] un appartement à usage d’habitation et un parking situés, [Adresse 3] à, [Localité 3].
Des loyers étant demeurés impayés, la société 3F SUD a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 novembre 2023, puis elle a fait assigner Madame, [W], [K], [H] et Monsieur, [D], [T] en référé devant le juge des contentieux et de la protection par acte d’huissier du 4 décembre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat de bail, leur expulsion et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 19 février 2026, la société 3F SUD, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; ordonner l’expulsion de Madame, [W], [K], [H] et Monsieur, [D], [T] sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; les condamner in solidum au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme provisionnelle de 4.853,78 euros à la date du 18 février 2026 ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges actuels, outre à la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; les condamner in solidum aux entiers dépens. Monsieur, [D], [T] est présent et bénéficie d’un pouvoir régulier pour représenter Madame, [W], [K], [H]. Il indique être téléopérateur et percevoir 1.100 euros par mois tandis que sa compagne est technicienne et perçoit 2.270 euros de revenus par mois. Il explique les difficultés financières par une importante régularisation de charges d’eau. Il sollicite des délais de paiement auxquels ne s’oppose pas le conseil du bailleur, lequel fait observer qu’un plan d’apurement a été mis en place avec les locataires le 12 février 2026.
SUR QUOI
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique le 5 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société 3F SUD justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 24 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 9 novembre 2020 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 novembre 2023 pour la somme en principal de 4.145,76 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 janvier 2024.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société 3F SUD produit un décompte démontrant que Madame, [W], [K], [H] et Monsieur, [D], [T] restent lui la somme de 4.853,78 euros à la date du 18 février 2026.
Madame, [W], [K], [H] et Monsieur, [D], [T] reconnaissent devoir cette somme.
Ils seront donc condamnés in solidum à verser à la société 3F SUD la somme de 4.853,78 euros à titre provisionnel, portant intérêts au taux légal sur la somme de 4.145,76 euros à compter de la date de la délivrance du commandement de payer du 22 novembre 2023, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, [à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience], accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ».
L’article 24 VII poursuit en indiquant que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge (…) [Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.] Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. ».
Compte tenu des éléments fournis à l’audience par Monsieur, [D], [T] et de la signature d’un plan d’apurement par les locataires avec leur bailleur le 12 février 2026, le paiement du loyer courant étant repris, Madame, [W], [K], [H] et Monsieur, [D], [T] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d’expulsion devient sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation in solidum de Madame, [W], [K], [H] et Monsieur, [D], [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle fixée à la somme de 974,39 euros.
Sur les demandes accessoires
Madame, [W], [K], [H] et Monsieur, [D], [T], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société 3F SUD, Madame, [W], [K], [H] et Monsieur, [D], [T] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 novembre 2020 entre d’une part la société 3F SUD et d’autre part Madame, [W], [K], [H] et Monsieur, [D], [T] concernant l’appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 3] à, [Localité 3] sont réunies à la date du 22 janvier 2024.
CONDAMNE in solidum Madame, [W], [K], [H] et Monsieur, [D], [T] à verser à la société 3F SUD la somme de 4.853,78 euros, portant intérêts au taux légal sur la somme de 4.145,76 euros à compter du 22 novembre 2023.
AUTORISE Madame, [W], [K], [H] et Monsieur, [D], [T] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 31 mensualités de 150 euros chacune et une énième mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois avant le 20 du mois suivant la signification de la présente ordonnance.
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés.
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise.
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; qu’à défaut pour Madame, [W], [K], [H] et Monsieur, [D], [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société 3F SUD puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; que Madame, [W], [K], [H] et Monsieur, [D], [T] soient condamnés in solidum à verser à la société 3F SUD une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle fixée à la somme de 974,39 euros, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés. CONDAMNE in solidum Madame, [W], [K], [H] et Monsieur, [D], [T] à verser à la société 3F SUD la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Madame, [W], [K], [H] et Monsieur, [D], [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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