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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 26 janv. 2026, n° 25/01790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, La SA ALLIANZ IARD c/ La SAS BDB TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01790 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WWN
MI : 19/00000877
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 26/01/2026
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL DGD AVOCATS
la SELARL RACINE [Localité 12]
COPIE délivrée
le 26/01/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 05 Janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG 25/01790 :
DEMANDERESSE
La SA ALLIANZ IARD
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SAS BDB TRAVAUX PUBLICS
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA AXA FRANCE IARD
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP
Société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
RG 25/02000 :
DEMANDERESSE
La S.A.S. MAS BTP
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société BDB TRAVAUX PUBLICS
SAS dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La société AXA FRANCE IARD SA
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 13 mai 2019, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier dénommé [Adresse 14] situé [Adresse 9] à Saint Medard en Jalles, et désigné Monsieur [S] [T] pour y procéder.
Ces opérations ont été rendues communes et opposables à de nouvelles parties par ordonnances prononcées les 9 décembre 2019, 31 août 2020, 4 avril 2022 et 27 mars 2023.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 13 et 26 août 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/01790, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur DO et CNR de la SCCV L’OREJALLE a fait assigner la SAS BDB TRAVAUX PUBLICS, et ses assureurs la SA AXA FRANCE IARD et la SMABTP, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS BDB TRAVAUX PUBLICS a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS BDB TRAVAUX PUBLICS et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS BDB TRAVAUX PUBLICS ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient étendues, sous toutes protestations et réserves d’usage de responsabilité et de garanties.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 22 septembre 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/02000, la SAS MAS BTP a fait assigner la SAS BDB TRAVAUX PUBLICS, et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS BDB TRAVAUX PUBLICS, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] [T], au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La SAS BDB TRAVAUX PUBLICS et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS BDB TRAVAUX PUBLICS ont sollicité la jonction des instances, et indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient étendues, sous toutes protestations et réserves d’usage de responsabilité et de garanties.
Les affaires, évoquées à l’audience du 5 janvier 2026, ont été mises en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de joindre l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/02000 à celle enrôlée sous le numéro RG 25/01790.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SA ALLIANZ IARD et la SAS MAS BTP justifient d’un intérêt légitime à voir étendre aux parties assignées les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [S] [T].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la SA ALLIANZ IARD, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
JOINT l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/02000 à celle enrôlée sous le numéro RG 25/01790,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 13 mai 2019 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [S] [T], et étendue à de nouvelles parties par ordonnances prononcées les 9 décembre 2019, 31 août 2020, 4 avril 2022 et 27 mars 2023, seront opposables à la SAS BDB TRAVAUX PUBLICS, à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS BDB TRAVAUX PUBLICS et à la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS BDB TRAVAUX PUBLICS qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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