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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 6 oct. 2025, n° 22/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
06 Octobre 2025
N° RG 22/00805 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MMCC
Code NAC : 28A
[N] [P] [H] épouse [G]
[E] [T] [H] épouse [W]
C/
[R] [H] divorcée [LV]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 06 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 23 Juin 2025 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSES
Madame [N] [P] [H] épouse [G], née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 24], demeurant [Adresse 9]
Madame [E] [T] [H] épouse [W], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 19], demeurant [Adresse 13]
représentées par Me Sébastien RAYNAL, avocat au barreau du Val d’Oise et assistées de Me Denis EVRARD, avocat plaidant au barreau de Sens
DÉFENDERESSE
Madame [R] [S] [J] [H] divorcée [LV], née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 18], demeurant [Adresse 36]
représentée par Me Sophie MERCIER, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Isabelle CHENE, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
[R] [B] épouse [H] et [Y] [H], sont respectivement décédés le [Date décès 5] 1989 et [Date décès 10] 1992, laissant pour leur succéder :
leur fille [R] [H],leur petites-filles [N] [H] épouse [G] et [E] [H] épouse [W], venant en représentation de leur père [U] [H] pré-décédé.
Par testament authentique reçu par Maître [GN] [D], notaire à [Localité 32], le 13 novembre 1990, [Y] [H] avait légué :
à [C] [Z], l’usufruit des 5/8èmes lui appartenant dans l’immeuble sis à [Adresse 15], ou l’usufruit de la totalité pour le cas où ledit immeuble viendrait à lui appartenir en totalité, net de tous frais et droits,à sa fille, [R] [H], la quotité disponible en pleine propriété de tous les biens composant sa succession, sans exception ni réserve, sauf à respecter le legs fait à [C] [Z].
Aux termes d’un acte notarié reçu le 15 décembre 1993, il a été procédé au partage amiable des biens des successions d'[R] [B] épouse [H] et d'[Y] [H] entre [R] [H], [N] [H] épouse [G] et [E] [H] épouse [W].
Procédure
Se plaignant que le partage de certains biens avait été omis dans l’acte de partage du 15 décembre 1993, [N] [H] épouse [G] et [E] [H] épouse [W], représentées par Me. [L], ont fait assigner [R] [H] divorcée [LV] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte d’huissier du 29 janvier 2022 aux fins de voir ordonner un partage complémentaire et de voir reconnaître l’existence d’un recel successoral commis par [R] [H].
[R] [H] a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. MERCIER-BEHAXETEGUY et a conclu à l’irrecevabilité de l’action en recel successoral par conclusions signifiées le 10 mai 2022.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
déclaré irrecevable comme prescrite l’action en recel successoral relative au bien immobilier sis [Adresse 11], cadastré section [Cadastre 16],déclaré recevable l’action en recel successoral relative aux parts de la société immobilière [26] dont le siège social est situé [Adresse 4], débouté [R] [H], [N] [H] épouse [G] et [E] [H] épouse [W] de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonné le renvoi du dossier à l’audience de mise en état du jeudi 19 janvier 2023,condamné [N] [H] épouse [G] et [E] [H] épouse [W] aux dépens de l’incident.
[N] [H] épouse [G] et [E] [H] épouse [W] ont déposé des conclusions d’incident sollicitant une expertise judiciaire sur les propriétaires des parts de la SCI [27], sur les conditions d’occupation du bien immobilier sis [Adresse 4] à Pavillon sous Bois et sur la valeur vénale de l’immeuble sis [Adresse 11].
Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge de la mise en état a :
débouté [N] [H] épouse [G] et [E] [H] épouse [W] de leur demande d’expertise relative à la société immobilière [27],débouté [N] [H] épouse [G] et [E] [H] épouse [W] de leur demande de désignation d’un consultant pour le bien sis [Adresse 11],condamné [N] [H] épouse [G] et [E] [H] épouse [W] à verser à [R] [H] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamné [N] [H] épouse [G] et [E] [H] épouse [W] aux dépens de l’incident.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 27 février 2025 et l’affaire a renvoyée à l’audience du 23 juin 2025. Le délibéré a été fixé au 6 octobre 2025.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : [N] [H] épouse [G] et [E] [H] épouse [W]
Par conclusions signifiées le 6 novembre 2024, [N] [H] épouse [G] et [E] [H] épouse [W] sollicitent du tribunal de :
ordonner un partage complémentaire des successions des époux [H]-[B] et commettre un notaire pour y procéder,dire et juger que ce partage complémentaire portera sur : les parts sociales de la SCI [27] faisant partie des actifs des successions dont s’agit, l’immeuble sis à [Adresse 11] cadastré section [Cadastre 16], dire et juger que le notaire qui sera désigné devra établir un projet d’état liquidatif après avoir fait appel si nécessaire à un généalogiste pour rechercher tous les propriétaires des parts sociales de la SCI [27]. ordonner la vente sur licitation à la barre du Tribunal judiciaire de Pontoise sur le cahier des conditions de vente qui sera établi par Maître [YT] [L] de la SELARL [23] de l’immeuble sis à [Adresse 11] sur la mise à prix qu’il plaira au Tribunal de fixer après avoir ordonné le cas échéant l’évaluation de l’immeuble. dire et juger que le Tribunal fixera les conditions de la publicité. dire et juger que [R] [H] ne recevra aucune part dans les biens et droits recelés. condamner [R] [H] à payer aux concluantes une indemnité de 6.000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile. condamner [R] [H] aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’à l’ensemble des frais de partage complémentaire.
Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses font valoir que, lors du partage établi par Maître [O] [TU] le 15 décembre 1993, les parts sociales de la société immobilière [26] ainsi que l’immeuble sis [Adresse 11], cadastré section [Cadastre 16], ont été omis.
S’agissant des parts de la société immobilière [26], elles soutiennent que leur tante a délibérément tenté de dissimuler l’existence de ces parts dans l’acte de partage, et s’est abstenue de régler l’intégralité des taxes foncières afférentes au bien immobilier détenu par la société, dans le but de faire valoir ultérieurement une prescription acquisitive trentenaire.
Elles soulignent que les prétentions d’usucapion de la défenderesse sont infondées, l’action en complément de partage étant imprescriptible et le partage complémentaire affectant les parts de la société et non pas l’immeuble détenu par cette dernière.
Elles ajoutent que l’assignation délivrée à Madame [R] [H] le 29 janvier 2022, soit moins de 30 ans depuis le 15 décembre 1993, a interrompu le délai de prescription et qu’en tout état de cause les conditions de prescription ne sont pas réunies, la défenderesse ne justifiant pas d’actes matériels de nature à caractériser la possession en tant que propriétaire.
Concernant le bien de [Localité 38], elles soutiennent que la parcelle [Cadastre 16] située au numéro [Adresse 11] est restée dans l’indivision post-successorale, ladite parcelle n’apparaissant pas dans les actes déclaratifs de succession ni dans l’acte de partage.
Elles font valoir que dans la désignation figurant dans l’acte de partage du 15 décembre 1993, ils apparaissaient deux corps de bâtiments pour une surface de 3 ares 59 centiares, alors que Monsieur [Y] [H] et Madame [R] [J] [B] ont acquis selon acte reçu par Maître [V], notaire à [Localité 38] en date du 13 décembre 1941 trois corps de bâtiments pour une surface de 7 ares environ.
Enfin, elles soulignent que cet immeuble présente une valeur importante, plusieurs promoteurs s’étant manifestés, et qu’en raison de son indivisibilité en nature, la vente sur licitation constitue la seule solution envisageable pour mettre fin à l’indivision.
2. En défense : [R] [H]
Par conclusions signifiées le 11 décembre 2024, [R] [H] demande au tribunal de :
à titre principal,
débouter [N] [H]-[G] et [E] [H]-[W] de leur demande en partage complémentaire, débouter [N] [H]-[G] et [E] [H]-[W] de leur demande de licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de Pontoise, à titre subsidiaire,
attribuer le bien immobilier de [Localité 38] cadastré [Cadastre 16] à [R] [H], à charge pour cette dernière de régler à [N] [H]-[G] et [E] [H]-[W] la soulte à leur revenir qui résultera de l’état liquidatif à intervenir, en tout état de cause,
déclarer [N] [H]-[G] et [E] [H]-[W] irrecevables en leur demande d’exclusion de [R] [H] de sa part dans les biens prétendument recélés et l’en débouter,débouter [N] [H]-[G] et [E] [H]-[W] de leur demande en partage complémentaire des parts sociales de la SCI [27], débouter [N] [H]-[G] et [E] [H]-[W] de leur demande d’exclusion de [R] [H] de sa part dans les parts sociales de la SCI [27], prétendument recélés, déclarer acquise à [R] [H], la prescription acquisitive portant sur les biens et droits immobiliers sis [Adresse 4], ordonner la publication du Jugement à intervenir au fichier immobilier compétent pour Sannois, aux frais de [R] [H], débouter [N] [H]-[G] et [E] [H]-[W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,condamner conjointement et solidairement [N] [H]-[G] et [E] [H]-[W] à régler à [R] [H], une somme de 5.000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamner [N] [H]-[G] et [E] [H]-[W] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Sophie MERCIER-BEHAXETEGUY, Avocat Associé de la société [40], aux offres de droit conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses écritures, la défenderesse fait valoir que la société immobilière [26], n’ayant jamais été immatriculée, ne dispose pas de la personnalité morale et relève du régime des sociétés en participation.
Elle soutient par ailleurs que les autres associés, [A] et [ET] [F], étant décédés et leurs héritiers demeurant inconnus, le partage complémentaire des biens de la SCI, devenus indivis entre les associés, ne saurait être envisagé, en l’absence de dissolution de la société.
Elle conteste également la demande fondée sur un prétendu recel successoral, au motif que les demanderesses avaient pleine connaissance de l’existence de la propriété située à [Localité 35], y ayant elles-mêmes résidé avec leurs parents durant leur enfance.
Elle expose que depuis le 15 décembre 1993 elle s’est comportée en seul possesseur de bonne foi, à titre de propriétaire, des biens et droits immobiliers détenus par la SCI [27], ayant assumé le paiement de l’impôt foncier ainsi que l’entretien de la propriété et est donc bien fondée à revendiquer le bénéfice de la prescription acquisitive.
Concernant le bien sis [Adresse 11], elle soutient que le bien immobilier cadastré section [Cadastre 16] n’a pas été omis dans le partage et a bien été inclus dans l’actif de succession pour un montant global de 1.500.000 francs mais la désignation de l’immeuble a été incomplètement reprise dans l’acte de partage.
Elle s’oppose à la demande de licitation du bien de [Localité 38], estimant que celui-ci doit lui être attribué, conformément aux termes de l’acte de partage du 15 décembre 1993, qui prévoyait expressément l’attribution de tous les biens dépendants de la succession à son profit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier.
DISCUSSION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1. Sur le partage complémentaire
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 892 du Code civil dispose que la simple omission d’un bien indivis donne lieu à partage complémentaire portant sur ce bien.
Le partage complémentaire constitue un véritable partage même s’il est partiel.
Sur le partage complémentaire des parts sociales de la SCI [27]
La loi du 4 janvier 1978 a soumis les sociétés civiles, qui jusqu’alors en étaient dispensées, à l’obligation d’immatriculation au registre du commerce.
Toutefois cette loi prévoyait un régime transitoire assorti d’une dérogation dont il résultait une dispense d’immatriculation pour les sociétés antérieurement constituées.
Ce régime dérogatoire a été supprimé par l’article 44 de la loi n 2001-420 du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques, qui a institué l’obligation pour les sociétés civiles anciennes, créées avant le 1er juillet 1978, de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés.
Faute d’avoir procédé à son immatriculation avant le 1er novembre 2002, une société civile constituée avant le 1er juillet 1978 perd sa personnalité juridique pour devenir une société en participation.
Aux termes de l’article 1871 alinéa 2 du code civil, les associés conviennent librement de l’objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832,1832-1,1833,1836 (2ème alinéa), 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2ème alinéa) et de l’article L. 411-1 du code monétaire et financier.
L’article 1872-2 du code civil prévoit que, lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d’une notification adressée par l’un d’eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps.
A moins qu’il n’en soit autrement convenu, aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis en application de l’article 1872 tant que la société n’est pas dissoute.
Il résulte de la combinaison des articles précités et de la jurisprudence de la Cour de Cassation, que la société non immatriculée dans le délai prévu par l’article 44 de la loi du 15 mai 2001 continue d’exister puisque le contrat social n’est pas rompu mais sans capacité juridique distincte de celle de ses associés.
En l’espèce la SCI [27] n’ayant pas été immatriculée au 1er novembre 2002, elle a donc perdu sa personnalité juridique et est devenue à compter du 2 novembre 2002 une société en participation soumise aux articles 1871 et suivants du code civil.
Il s’ensuit que, sans personnalité juridique, la société ne pouvait être titulaire d’un patrimoine propre et que le patrimoine de la société a été transféré vers ses associés à la date du 1er novembre 2002.
Il n’est pas contesté par les parties que les parts sociales détenus par [Y] [H] ont été omises dans le partage intervenue le 15 décembre 1993.
En premier lieu, il convient de constater que seul l’acte de cession des 100 parts sociales de [X] [IF] à [Y] [H] est produit et qu’aucun élément ne permet de considérer qu'[Y] [H] ait été le seul propriétaire de toutes les parts sociales.
En second lieu, il ressort de l’article 9 des statuts de la SCI [27] que « En cas de décès, d’interdiction, de faillite ou de déconfiture de l’un des associés, la société n’est pas dissoute mais elle continue d’exister entre les autres associés et les héritiers, représentants et ayant-droit de l’associé décédé, interdit ou failli, qui sont seulement tenus de se faire représenter par un mandataire unique, ainsi qu’il est dit à l’article 10 ci-dessous, sauf l’effet de ce qui va être dit.
Toutefois, dans les six mois du décès, de l’interdiction, de la faillite ou de la déconfiture de l’un des associés, les autres associés doivent être réunis en Assemblée Générale sur la convocation des gérants pour statuer sur l’admission comme associé ou l’exclusion de la société des héritiers, représentants et ayants-droits dudit associé.
Si l’assemblée générale en décide ainsi, les héritiers, représentants et ayants-droits doivent céder leurs parts sociales soit à la société elle-même soit à tous les associés indivisément, soit à l’un d’eux ou à un tiers, au choix de l’assemblée générale.
Les parties ne justifient pas de leur qualité d’associés au sein de la société civile, ni par un agrément délivré en assemblée générale des associés, ni par une décision de justice.
Dès lors, la qualité d’associé étant subordonnée à un agrément, il en résulte qu’au 1er novembre 2002, date à laquelle la société a perdu sa personnalité juridique, les parties n’étaient que titulaires des parts sociales en leur qualité d’héritiers de l’associé décédé, sans pour autant avoir acquis la qualité d’associé.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que [A] [F] et [ET] [F], les deux autres associés de la société civile, sont décédés respectivement le [Date décès 14] 1977 et le [Date décès 7] 2013.
Toutefois, aucun document produit ne permet d’établir si les successions des associés décédés ont été régularisées ou si des assemblées générales se sont prononcées sur l’admission ou l’exclusion de leurs héritiers en tant qu’associés.
Ainsi, il apparait que les héritiers d'[Y] [H] sont détenteurs des droits, contre les associés de la société SCI [27], sur 100 parts sociales.
Il convient donc d’ordonner le partage de la valeur des parts sociales détenus par le défunt dans la SCI [27].
sur le partage complémentaire de l’immeuble sis à [Localité 38] cadastré section [Cadastre 16]
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats que suivant acte reçu par Maître [V], notaire à [Localité 38] en date du 31 décembre 1941 [Y] [H] et [R] [H] ont acquis une propriété sise à [Adresse 12].
L’acte authentique contient la description suivante de l’immeuble :
Un principal corps de bâtiment en façade sur la rue, élevé sur caves d’un rez de chaussée et de trois étages carrés avec entrée de porte cochère. Et autre bâtiment comprenant magasin de quincaillerie arrière-boutique et logements. Et un pavillon non achevé situé dans la cour élevée sur terre-plein d’un rez de chaussée comprenant buanderie et deux autres pièces et un étage au-dessus, cour derrière et jardin.
Le tout d’une contenance de sept cents mètres environ,
lieudit ‘'[Localité 29]'' cadastré section [Cadastre 33]
tenant : par-devant le [Adresse 21], par derrière [Adresse 20] ou représentant, d’un côte [Adresse 37] ( mur mitoyen) et d’autre côté [Adresse 30].
L’analyse des pièces produites aux débats permet d’établir que la parcelle cadastrée sous la section [Cadastre 33] est devenue, à la suite d’une mise à jour cadastrale, la section [Cadastre 17] pour une surface de 3 ares 59 centiares correspondant au [Adresse 12], et la section [Cadastre 16] pour 3 ares 40 centiares correspondant au [Adresse 11].
Or, l’acte de partage du 15 décembre 1993 ne mentionne pas l’immeuble situé au [Adresse 11], section [Cadastre 16] pour 3 a 40 ca et ne fait état que de la parcelle cadastrée [Cadastre 17] pour 3 a 59 ca, identifiée au lieu-dit [Adresse 12].
Il y a donc lieu de constater, comme le soutiennent les demanderesses, que le bien sis au [Adresse 11] a été omis de l’acte de partage.
La défenderesse soutient de son côté qu’il ne s’agirait que d’une erreur matérielle dans l’acte de partage, affirmant que les locaux situés sur la parcelle [Cadastre 16] ont bien été pris en compte dans l’évaluation de l’actif successoral, évaluation qui aurait été validée par l’ensemble des copartageants.
À l’appui de ses dires, la défenderesse produit une estimation réalisée par l’agence [39], dans laquelle l’immeuble sis [Adresse 12] est décrit comme comprenant entre autres, au rez-de-chaussée, une boutique et une arrière-boutique louées à [28] (quincaillerie), le tout étant évalué à 1.500.000 francs, soit le montant repris dans l’acte de partage du 15 décembre 1993.
Cependant, aucun élément contenu dans cet acte de partage ne permet d’établir avec certitude que cette évaluation correspondait effectivement à l’évaluation prise en compte pour établir l’acte de partage et que le bien sis au [Adresse 11] a été compris dans le calcul de la valeur vénale du bien situé [Adresse 12].
En outre, les pièces produites révèlent que le notaire ayant dressé l’acte authentique de partage a expressément indiqué, à deux reprises, dans des courriers datés du 2 septembre 2009 et du 8 novembre 2012, qu’aucune pièce ne permettait de conclure à une simple erreur matérielle dans l’acte du 15 décembre 1993.
Il s’ensuit qu’il convient d’ordonner le partage complémentaire de l’indivision existant entre les parties sur le bien situé [Adresse 11] section [Cadastre 16] pour 3a 40 ca.
Sur la demande d’attribution préférentielle de [R] [H]
[R] [H] demande l’attribution du bien objet de litige, en prétendant qu’il est prévu dans l’acte de partage que tous les biens immobiliers dépendant de la succession de [Y] [H] lui sont attribués.
Or, comme il a été vu précédemment, le bien objet du litige est omis dans l’acte de partage.
En conséquence aucune attribution conventionnelle au profit de [R] [H] ne peut être retenue.
Par ailleurs, par application de l’article 831-2 du Code civil, [R] [H] ne remplit pas les conditions légales pour l’attribution préférentielle du bien puisqu’elle ne conteste pas ne pas y résider.
Ainsi, à défaut d’accord entre les parties sur l’attribution du bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 38] section [Cadastre 16], sa demande d’attribution sera rejetée.
2. Sur la désignation d’un notaire commis :
Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les parties ne s’accordent pas sur la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation. Ainsi, il convient de désigner un notaire impartial et indépendant des parties.
Compte tenu de la complexité des opérations et de l’ancienneté de l’affaire il y a lieu de nommer le Président de la [22], avec faculté de délégation pour la poursuite et l’achèvement des opérations de partage complémentaire.
Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission et fera appel si nécessaire à un généalogiste pour rechercher tous les propriétaires des parts sociales de la SCI [27].
Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Le notaire en charge du partage complémentaire disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile.
Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir notamment pour s’assurer que ce délai sera respecté.
3. Sur le recel successoral
En vertu de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
En l’espèce, [N] [H] épouse [G] et [E] [H] épouse [W] demandent au tribunal de dire et juger que Madame [R] [H] divorcée [LV] ne recevra aucune part dans les biens et droits recelés, sans pourtant spécifier les biens en cause dans le dispositif de leurs conclusions.
Or, comme la défenderesse l’a fait observer à juste titre, par ordonnance du 13 octobre 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en recel successoral des demanderesses concernant le bien immobilier sis à [Localité 38], cadastré section [Cadastre 16], de sorte que la demande de recel successoral concernant ledit bien immobilier se heurte à l’autorité de la chose jugée.
Concernant les parts sociales de la SCI [27], si la défenderesse ne conteste pas que les parts détenues par le défunt dans la société n’ont pas été incluses dans le partage de 1993, elle fait en revanche valoir que c’est en réalité bien plus du chef des demanderesses que de son chef que ces parts ont été omises, car les demanderesses avaient l’information de l’existence des parts sociales comme il ressort d’une lettre du 28 février 1991 présentée aux débats par elles-mêmes.
En effet, il ressort de la pièce n°18 des demanderesses que le 28 février 1991, Maître [D], notaire en charge de la succession de [R] [B] épouse [H], écrit à Maître [I], notaire de [N] [G] et [E] [H], dans les termes suivants « Lors d’un entretien avec Monsieur [Y] [H], celui-ci m’a fait connaitre que son fils, Monsieur [U] [H], décédé à [Localité 41] le [Date décès 8] 1989 (père de Madame [N] [G] et Mademoiselle [E] [H], vos clientes) avait acquis partie des parts de la S.C.I [26], autre partie ayant été acquise par Monsieur [Y] [H] et Madame [R] [H], sa fille. La société sus-nommée possédait un immeuble à [Adresse 4], acquis de Madame [K], par acte de Maître [M], Notaire à [Localité 34], du 10 mai 1961. (…)
Vos clientes détiendraient-elles des documents à ce sujet venant de leur père ? (….) »
Le 6 mars 1991 Maître [O] [I] écrit à [E] [H] (pièce n°19 des demanderesses) « Je vous prie de trouver sous ce pli copie d’une lettre que vient de m’adresser Maître [D] concernant la succession de votre grand-mère et de votre père. J’attends des instructions à ce sujet (…) »
Ainsi, il ressort sans équivoque des termes de ces courriers que les défenderesses étaient informées, au plus tard le 28 février 1991 et en tous les cas avant les opérations de partage intervenu le 15 décembre 1993, de l’existence des parts sociales de la SCI [27] dans le patrimoine de leur grand-père.
Elles sont donc mal fondées à soutenir que leur tante aurait commis un recel successoral portant sur les parts sociales détenues par [Y] [H] dans la SCI [27], de sorte que leur demande à ce titre sera rejetée.
4. Sur la prescription acquisitive soulevée par [R] [H] :
Aux termes de l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2261 du même code dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
S’agissant du caractère non équivoque, le possesseur doit avoir l’intention de se comporter en véritable titulaire du droit et il appartient à celui qui conteste la possession de renverser la présomption.
S’agissant du caractère public, la possession ne doit pas être clandestine et le possesseur doit s’afficher comme le titulaire du droit en réalisant des actes apparents.
S’agissant enfin du caractère continu de la possession, le possesseur doit avoir une activité régulière sur le bien, étant précisé que l’article 2264 du code civil présume que le possesseur actuel prouvant avoir possédé anciennement, a possédé pendant le temps intermédiaire.
Selon l’article 2272 du même code, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
L’article 2270 du même code précise qu’on ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l’on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.
En l’espèce, [R] [H] revendique le bénéfice de la prescription acquisitive des biens et droits immobiliers sis [Adresse 4] cadastrés [Cadastre 25] en prétendant que depuis le 15 décembre 1993 elle s’est comportée en seul possesseur de bonne foi des lesdits biens.
Elle verse aux débats la taxe sur les logements vacants pour l’année 2022, une facture d’installation d’une bâche de protection suite à une tempête de fin décembre 1999 ainsi qu’une facture d’élagage du 23 mars 2024 et précise que vu l’ancienneté de toutes les interventions rendues nécessaires sur le bien elle a du mal à fournir tous les justificatifs utiles, toutefois il demeure qu’elle seule a entretenu le bien.
Sur ce,
Il ressort des pièces versées aux débats que l’objet social de la SCI [27] était l’acquisition d’un terrain sis à [Adresse 4] d’une superficie d’environ 450 m² et la construction sur ce terrain d’un immeuble à usage mixte de commerce et d’habitation.
Il n’est pas contesté par les parties qu'[Y] [H] avait fixé le siège de son entreprise « [31] » sur les biens sis [Adresse 3], propriété de la SCI [27].
Force est de constater que [R] [H] ne démontre pas, par des actes matériels, d’occupation réelle et d’exercice du droit de propriété, ni allègue avoir elle-même utilisé les biens objet du litige pendant plus de 30 ans, la plus ancienne facture qu’elle verse aux débats datant du 1er janvier 2000.
En tout état de cause, s’il est constant que les biens d’une société non immatriculée dans le délai prévu par l’article 44 de la loi du 15 mai 2001 sont réputés indivis entre ses associés, il n’en demeure pas moins que, du 20 mars 196, date de sa création, jusqu’au 1er novembre 2002, la société avait la personnalité morale et était soumise aux règles applicables aux sociétés civiles et que suite au décès d'[Y] [H], les héritiers de ce dernier ont eu la qualité de propriétaire indivis des parts de la SCI [27].
Dans l’article 10 des statuts de la société il est précisé que « Chaque part donne droit, dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices, à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe.
La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux Statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale des associés. (…) »
Ainsi, [R] [H] ne peut prétendre s’être comportée en seul possesseur de bonne foi des biens et droits immobiliers détenus par la SCI [27] dès lors qu’elle avait la qualité de détentrice des parts de la société civile SCI [27], titulaire du droit de propriété.
La demande en prescription acquisitive de [R] [H] sur les biens et droits immobiliers sis sur la Commune de [Adresse 4], sera donc rejetée.
5. Sur la demande de vente sur licitation du bien situé [Adresse 11].
Par application de l’article 1686 du Code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de bien communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageant ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 817 du Code civil dispose que lorsqu’elle apparaît seule protectrice de l’intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété.
En application de l’article 1377 du code de procédure civile « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 »
L’article 1377 du code de procédure civile octroie au juge la faculté d’ordonner la licitation de biens sous réserve qu’il soit démontré que les dits biens ne peuvent être facilement attribués ou partagés en nature, étant observé que l’article 826 du code civil précise que l’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
[N] [H] épouse [G] et [E] [H] épouse [W], à l’origine de la demande de licitation des biens et auquel incombe de ce fait de prouver que les conditions de l’article 1377 sont réunies, ne démontrent pas l’existence de circonstances de nature à faire obstacle au partage des biens en cause sans perte significative pour les copartageants imposant de procéder par voie de licitation.
Le tribunal estime qu’en l’état, la demande de licitation, au surplus non étayée par une évaluation de l’immeuble qui permettrait au tribunal de fixer la mise à prix, est prématurée dans la mesure où le bien n’a pour l’heure pas encore été mis sur le marché immobilier.
En conséquence, la demande de licitation sera rejetée comme prématurée.
6. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées au regard de la nature familiale de ce contentieux.
PAR CES MOTIFS
Ordonne le partage complémentaire de la valeur des parts sociales détenues par le défunt dans la SCI [27] et de l’indivision existant entre les parties sur le bien situé [Adresse 11] section [Cadastre 16] pour 3a 40 ca ;Désigne à cet effet le Président de la [22] avec faculté de délégation ;Dit que les opérations se feront sous la surveillance du magistrat en charge de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise ;Dit qu’en cas d’empêchement du Notaire, il sera pourvu à son remplacement d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;Dit qu’il appartiendra au notaire de :Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;Faire appel si nécessaire à un généalogiste pour rechercher tous les propriétaires des parts sociales de la SCI [27] ; Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;Rappelle qu’aux termes de l’article R.444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;Rappelle qu’en cas d’absence d’un ou plusieurs indivisaires, le notaire devra recourir à la procédure prévue par les articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile ;Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable ;Renvoie le dossier à l’audience électronique du juge commis du jeudi 24 septembre 2026 à 9h30 pour faire le point sur le partage complémentaire ;Rejette la demande de recel successoral formée par [N] [H] épouse [G] et [E] [H] épouse [W] à l’encontre de [R] [H] ;Rejette la demande de prescription acquisitive soulevée par [R] [H] sur les biens et droits immobiliers sis sur la Commune de [Adresse 4] ;Rejette la demande d’attribution du bien situé [Adresse 11] section [Cadastre 16] au profit de [R] [H] ;Rejette la demande de licitation du bien situé [Adresse 11] section [Cadastre 16] ;Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties.
Ainsi jugé le 6 octobre 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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