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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 15 sept. 2025, n° 23/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00073 – N° Portalis DB2F-W-B7H-EXAZ
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 7]
[Localité 5]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 23/00073 – N° Portalis DB2F-W-B7H-EXAZ
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
* Copies délivrées à
Me PAULUS
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me MONHEIT
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
Madame [B] [T] épouse [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26
À l’encontre de :
– DÉFENDEURS –
Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine-guy PAULUS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 31
Madame [L] [D] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antoine-guy PAULUS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 31
CONCERNE : Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 mai 2025
Charles JEAUGEY, au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Charles JEAUGEY, et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Madame [B] [C] habite au [Adresse 2] à [Localité 6]. Elle est propriétaire de la parcelle section 3 n°[Cadastre 3]. Monsieur [U] [X] et Madame [L] [X] (ci-après les époux [X]) demeurent quant à eux [Adresse 1] à [Localité 6] et sont propriétaires de la parcelle 3 n°[Cadastre 4], contiguë à celle de Madame [C].
Après l’achat du terrain, ils y ont fait construire une maison individuelle en 2002.
Invoquant l’empiètement sur sa propriété d’un mur édifié par les époux [X], le non-respect des distances légales des plantations se trouvant sur le terrain des époux [X] par rapport à la limite séparative entre les propriétés, et le défaut d’élagage des arbres et arbustes, Madame [C] a tout d’abord tenté de trouver une solution amiable en saisissant un conciliateur de justice. Le 28 octobre 2020, le conciliateur de justice a rendu une attestation de vaine tentative de conciliation extrajudiciaire.
Madame [C] a alors sollicité une expertise judiciaire, qui a été ordonnée par le juge des référés dans une ordonnance du 19 mars 2021. L’expert a rendu son rapport définitif le 29 juin 2022.
Le 29 septembre 2022, Madame [C] a vainement mis en demeure les époux [X] de raser intégralement le mur, sa couvertine et les fondations empiétant sur sa propriété.
Par acte d’huissier de justice signifié le 16 janvier 2023, Madame [C] a fait assigner les époux [X] devant le Tribunal judiciaire de COLMAR afin de les voir condamnés à démolir intégralement le mur litigieux sous astreinte solidaire de 200 euros par jour, et à payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 700 euros au titre des frais d’expertise amiable.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, Madame [C] sollicite du tribunal :
— De condamner les époux [X] à la démolition ou, subsidiairement, au retrait du mur litigieux, y compris sa couvertine et ses fondations en sous-sol, sous astreinte solidaire des défendeurs de 200 euros par jour passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir;
— De condamner solidairement les époux [X] à payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— De condamner solidairement les époux [X] à payer la somme de 700 euros au titre des frais d’expertise amiable ;
— De condamner solidairement les époux [X] aux entiers dépens, y compris les frais de procédure de référé expertise RG21/00040 comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
— De condamner solidairement les époux [X] à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de démolition du mur litigieux, Madame [C] avance, sur le fondement de l’article premier du 1er Protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme et des articles 544 et 545 du code civil, que tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou abus, et ce même si l’empiètement est infime. Or, Madame [C] affirme, en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, que le mur édifié par les époux [X] sur la ligne séparative empiète de quelques centimètres sur sa propriété, lui provoquant une perte de jouissance de 17 mètres carrés.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, Madame [C] fait valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, qu’elle supporte cette perte de jouissance depuis plusieurs années, ce qui constitue, selon elle, un préjudice certain et direct. Elle ajoute que l’attestation de témoignage de son ex-mari, Monsieur [U] [C], produite par les défendeurs, est fausse et n’a aucune conséquence juridique. Elle ajoute qu’elle a déposé plainte auprès de M. le Procureur de la République.
***
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 octobre 2023, les époux [X] concluent au débouté de Madame [C] de ses demandes et à sa condamnation à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Si les époux [X] ne contestent pas la réalité de l’empiètement, ils affirment avoir proposé une solution alternative à Madame [C], qu’elle aurait refusée sans raison. Cette solution consistait à scier le mur de huit centimètres en vertical, y compris les fondations, d’enlever les graviers et cailloux, et de remettre de la terre sur la partie empiétée. S’agissant de la démolition, les époux [X] considèrent que cela serait disproportionné au regard de la surface de l’empiètement et des conséquences de celui-ci, outre les potentiels dommages que cela pourrait causer, selon eux, à la propriété de Madame [C] qui est moins élevée que celle des défendeurs.
Au soutien de leur demande de rejet des dommages-intérêts, les époux [X] avancent que l’empiètement n’a causé aucun préjudice à Madame [C], dans la mesure où il est minime et se trouve le long du mur. Ils ajoutent que le mur a été érigé en 2006, et que Madame [C] n’a engagé des poursuites qu’à partir de 2020. Enfin, ils affirment qu’en 2006, ils avaient convenu avec Monsieur [C] qu’il paierait la moitié du prix de la construction, ce à quoi Madame [C] ne s’était pas opposée.
MOTIFS
Sur la demande de démolition du mur litigieux pour empiètement
L’article 544 du code civil prévoit que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En application de ces articles, la démolition de la partie de construction reposant sur le fonds voisin doit être ordonnée, quand le propriétaire de ce fonds l’exige, malgré l’importance relativement minime de l’empiètement.
En l’espèce, il est constant que les propriétés des parties sont contiguës et que les époux [X] ont érigé un mur sur la limite séparative des deux propriétés il y a plusieurs années.
Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le mur litigieux, large de vingt centimètres, empiète sur la propriété de Madame [C] de neuf à treize centimètres. Le bord de la couvertine empiète quant à lui de quinze à dix-neuf centimètres, et le bord de la fondation du mur de vingt-neuf à quarante-huit centimètres. L’expert ajoute que deux solutions semblent possibles concernant l’empiètement : l’arasement du mur et sa reconstruction en limite de propriété, ou le rachat par les époux [X] à Madame [C] de la surface empiétée, soit dix-sept mètres carrés. L’expert explique que le principal préjudice subi par Madame [C] est la perte de jouissance d’une bande de terrain d’une surface de dix-sept mètres carrés, répartis le long d’une bande d’en moyenne 0,48 mètre de large sur 35,4 mètres de long.
Ainsi, il ne fait aucun doute que le mur construit par les époux [X] empiète sur la propriété de Madame [C].
Si l’expert judiciaire a proposé une solution alternative à la démolition du mur, Madame [C] la refuse.
Néanmoins, se pose la question de savoir si le mur doit être entièrement détruit, ou seulement en sa partie qui empiète sur la propriété de Madame [C].
Les époux [X] se proposent de scier le mur sur huit centimètres à la verticale.
Or le mur, d’une largeur de vingt centimètres, empiète sur une largeur comprise entre neuf et treize centimètres sur la propriété de Madame [C], et ses fondations jusqu’à quarante-huit centimètres. Il faudrait ainsi raboter plus de la moitié du mur en certains endroits afin de mettre fin à l’empiètement, ce qui interroge quant à la solidité de la structure de l’édifice qui subsisterait.
En outre, l’expert judiciaire n’a pas proposé le rabotage du mur dans ses solutions pour mettre fin à l’empiètement.
Ainsi, le rabotage du mur n’apparaît pas opportun en l’espèce.
Dès lors, il y a lieu de condamner les époux [X] à araser le mur et ses fondations.
Les frais afférents à l’arasement du mur seront mis à la charge des époux [X] dans la mesure où ils sont les propriétaires du mur à l’origine de l’empiètement.
La condamnation des époux [X] sera prononcée sous astreinte de cent euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois après signification de la présente décision, et ce pendant un délai de trois mois.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [C]
En vertu de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, les époux [X] ont commis une faute, consistant dans la construction d’un mur empiétant sur la propriété de Madame [C].
S’agissant du préjudice subi, Madame [C] soutient que cet empiètement l’a privée de la jouissance d’une partie de son terrain pendant de nombreuses années.
Néanmoins, elle ne produit aucun élément objectif démontrant une véritable perte de jouissance.
En effet, la surface empiétée est de dix-sept mètres carrés, répartis sur plusieurs mètres le long du mur. Cette surface étant très réduite et accolée au mur, elle ne constitue pas un terrain constructible ou agricole.
En outre, le mur a été érigé il y a de nombreuses années, comme le soutiennent les deux parties, et Madame [C] ne s’en est pas plainte immédiatement.
Ainsi, Madame [C] ne démontre pas l’existence d’un préjudice lié à l’empiètement du mur litigieux sur sa propriété.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de remboursement des frais d’expertise amiable de Madame [C]
Madame [C] demande le paiement de la somme de sept cents euros au titre des frais d’expertise amiable engagés.
Ce type de dépense ne relève pas d’un poste de préjudice autonome, mais fait partie des sommes comprises au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, la demande de Madame [C] sera considérée au titre des frais irrépétibles.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [X], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
Il convient de préciser que les dépens comprennent les frais de l’expertise judiciaire réalisée dans le cadre de la procédure RG21/00040.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [X], condamnés aux dépens, devront payer à Madame [C] au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, comprenant l’expertise amiable en date du 1er juillet 2020, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.700 euros, et seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la réalité de l’empiètement n’étant pas contestée, il n’est pas justifié d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [U] [X] et Madame [L] [X] à mettre fin à l’empiètement de leur mur (parcelle cadastrée à [Localité 6] section 3 n°[Cadastre 4]) sur la parcelle de Madame [B] [C] (parcelle cadastrée à [Localité 6] section 3 n°[Cadastre 3]), en procédant à son arasement, y compris sa couvertine et ses fondations en sous-sol, dans le délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
DIT que faute pour Monsieur [U] [X] et Madame [L] [X] de procéder à la démolition ordonnée, ils seront redevables, passé le délai susdit, d’une astreinte dont le montant sera fixé pendant trois mois à 100 euros par jour de retard ;
REJETTE la demande Madame [B] [C] de condamnation solidaire de Monsieur [U] [X] et Madame [L] [X] au paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [X] et Madame [L] [X] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [X] et Madame [L] [X] à payer à Madame [B] [C] la somme de 1.700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [U] [X] et Madame [L] [X] au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier
Le Greffier, Le Président,
Jugement rédigé par [N] [P], auditrice de justice, sous le contrôle et la responsabilité du Président.
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