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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 16 juil. 2025, n° 25/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 6]
Minute :
N° RG 25/00417 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EFW
JUGEMENT
DU : 16 Juillet 2025
S.A. FLOA
C/
[T] [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 16 Juillet 2025
Jugement rendu le 16 Juillet 2025 par Coralie LEUZZI, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [T] [V]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 4]
comparant
DÉBATS : 05 Juin 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00417 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EFW et plaidée à l’audience publique du 05 Juin 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 16 Juillet 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement le 23 février 2022, la société Floa a consenti à M.[T] [V] un crédit renouvelable d’un montant maximal autorisé de 6000 euros, remboursable par mensualités. Une seconde offre signée électroniquement le même jour accordait également à l’emprunteur une « ligne amortissable » d’une partie de son crédit renouvelable, par la mise à disposition de la somme de 2500 euros en une seule fois, remboursable en 12 échéances de 211,02 euros, au taux débiteur fixe de 2,37% et au taux annuel effectif global de 2,40%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 mai 2024 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société Floa a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 876,14 euros pour le 12 mai 2024, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 juillet 2024 et revenue avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », la société Floa, après s’être prévalue de la déchéance du terme du contrat, a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 5917,99 euros au titre du solde du crédit, sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 mars 2025, la société Floa a assigné M. [T] [V] devant la juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de :
au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation :
— condamner le défendeur à lui payer les sommes de :
5861,24 euros en principal, avec intérêts au taux de 12,982% l’an à compter du 25 juillet 2024 ; 399,85 euros au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 ;
subsidiairement, au visa des articles 1224 et suivants du code civil :
— prononcer la résolution du contrat de crédit conclu entre les parties ;
— en conséquence, condamner le défendeur à lui payer les sommes de :
5861,24 euros en principal, avec intérêts au taux de 12,982% l’an à compter du jugement à intervenir ; 399,85 euros au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
en toute hypothèse :
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025, où elle a été retenue.
À cette audience, la juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à la note d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts contractuels en raison de l’absence du non-respect des dispositions de l’article L312-28 du code de la consommation.
La société Floa, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions et s’oppose à tous délais de paiement.
M. [T] [V], comparant, reconnaît le principe et le montant de la dette expliquant avoir traversé une période compliquée en raison de l’épidémie de covid puis d’un divorce. Il fait état d’un salaire mensuel de 1600,00 euros par mois outre des charges constituées par une pension alimentaire à hauteur de 150,00 euros et le remboursement d’une dette locative à hauteur de 200,00 euros par mois alors qu’il est hébergé à titre gratuit.
Il propose de s’acquitter de sa dette par mensualité de 100,00 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion des contrats, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement de la société Floa :
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
De plus, les annulations de retard opérées de façon unilatérale par le prêteur n’équivalent pas à un paiement et s’avèrent sans effet sur la computation de ce délai.
Encore, il ne peut être fait échec aux règles d’ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l’inscription de l’échéance d’un prêt au débit d’un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, quand aucune convention de découvert n’a été préalablement conclue (1re Civ., 5 janvier 2017, pourvoir n°15-21.453).
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société Floa qui réclame le paiement d’une seule créance pour les deux contrats signés le même jour, verse au débat un historique sous la référence n°14628 95509 00033644201 pour le crédit renouvelable d’un montant maximal autorisé de 6000 euros.
Aucun historique pour la ligne amortissable n’est fourni alors même que cette dernière a été utilisée, l’historique du crédit renouvelable faisant état d’échéances impayées au titre de cette ligne amortissable. Dès lors, il est impossible de vérifier la recevabilité de l’action en paiement au titre de la ligne amortissable et au surplus, de déterminer la créance due au titre de cette ligne amortissable. Ainsi, la demande formée au titre de cette ligne amortissable sera déclarée irrecevable. De plus, les échéances impayées au titre de cette ligne amortissable ne seront pas comptabilisées comme des financements du crédit renouvelable, à défaut d’éléments supplémentaires et celles-ci ne valant pas paiements. La société Floa est alors invitée à mieux se pourvoir, le cas échéant.
S’agissant du crédit renouvelable, il ressort de l’historique de ce dernier, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 juin 2023. L’assignation ayant été signifiée le 13 mars 2025, l’action en paiement au titre du crédit renouvelable n°14628 95509 00033644201 est recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les dispositions contractuelles (articles 5.2 et 5.5) n’ont pas expressément exclu que le prêteur soit dispensé de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 mai 2024 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société Floa a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 876,14 euros pour le 12 mai 2024, à peine de déchéance du terme contractuel.
Au vu des pièces versées au débat, cette mise en demeure n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 juillet 2024 et revenue avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », la société Floa, après s’être prévalue de la déchéance du terme du contrat, a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 5917,99 euros au titre du solde du crédit, sous huitaine.
Au vu des pièces versées au débat, cette mise en demeure n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Dès lors, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme en date du 25 juillet 2024 et le solde du crédit renouvelable n°14628 95509 00033644201 doit être considéré comme exigible.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Aux termes de l’article L312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État.
Conformément l’article R312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit et son encadré prévus à l’article L312-28 du même code doivent notamment comporter comme mentions obligatoires :
— le type de crédit ;
— le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
— la durée du contrat de crédit ;
— le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;
— le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
— le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
Le prêteur qui ne respecte pas le formalisme imposé par les articles L312-28 et R310-20 du code de la consommation, dont le but est d’informer l’emprunteur de l’étendue de son engagement, est déchu totalement de son droit aux intérêts contractuels, en application de l’article L341-4 du code de la consommation.
Chaque type de crédit visé par le code de la consommation est assujetti à un formalisme différent, adapté aux caractéristiques de chacun des crédits.
Il ressort des dispositions précitées que le prêteur n’est pas libre, tant dans le formalisme du contrat que dans la nature de celui-ci. En ce sens, le prêteur, qui doit se conformer à ces dispositions, ne saurait ainsi, en détournant l’utilisation du modèle relatif au crédit renouvelable par fractions, proposer comme il l’a fait en l’espèce un crédit de type prêt personnel, en s’affranchissant de son obligation de conclure une offre préalable respectant les prescriptions applicables au prêt personnel. Un tel détournement aboutit tant au non-respect du formalisme du prêt personnel que celui du crédit renouvelable et implique nécessairement de la confusion dans l’esprit de l’emprunteur. Or, cela est susceptible de porter atteinte à son consentement éclairé alors même que les dispositions d’ordre public du code de la consommation ont notamment vocation à permettre au consommateur de s’engager en toutes connaissances de cause.
Le contrat proposant l’intégration d’une ligne amortissable d’une partie du contrat renouvelable par la mise à disposition de la somme de 2500 euros en une seule fois, remboursable en 12 échéances de 212,02 euros au taux débiteur fixe de 2,37%, signé le même jour que le crédit renouvelable auquel il est intégré, ne respecte donc pas les dispositions d’ordre public édictées par le code de la consommation.
Par conséquent, la société Floa sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels pour le contrat de crédit renouvelable n°14628 95509 00033644201 à compter du 23 février 2022, date de conclusion du contrat.
→ Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit :
– au paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– au paiement des intérêts échus mais non payés ;
– au paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation. Il ne pourra donc être fait droit à cette demande.
Au regard de ce qui a été précédemment rappelé, il ne pourra être considéré que les échéances impayées au titre de la ligne amortissable constituent des montants financés par le crédit renouvelable.
En l’espèce, au regard de l’historique du crédit renouvelable n°14628 95509 00033644201, M.[T] [V] a emprunté la somme de 4563,52 euros et a réglé la somme de 1159,65 euros. Il reste donc devoir à la société Floa la somme de 3403,87 euros.
→ Sur les intérêts légaux :
En l’espèce, la société Floa sollicite le paiement d’une seule créance, outre intérêts au taux légal au taux contractuel de 12,982%.
Or, conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal, même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 10,63% et le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2025 est de 3,71% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 8,71%. Dès lors, si le taux légal majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
***
Par conséquent, M. [T] [V] sera condamné à payer à la société Floa la somme de 3403,87 euros au titre du solde du crédit renouvelable n°14628 95509 00033644201, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, M. [T] [V] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Il justifie de sa situation personnelle et financière et est donc en mesure de régler la dette en plusieurs mensualités alors que les besoins du créancier apparaissent compatibles avec l’octroi de tels délais.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à M. [T] [V] selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société Floa sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement formée par la société Floa au titre du crédit renouvelable n°14628 95509 00033644201 ;
DÉCLARE IRRECEVABLE l’action en paiement formée par la société Floa au titre du prêt personnel dit « ligne amortissable » du crédit renouvelable n°14628 95509 00033644201 ;
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit renouvelable n°14628 95509 00033644201 a été prononcée le 25 juillet 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société Floa au titre du crédit renouvelable n°14628 95509 00033644201 à compter du 23 février 2022 ;
CONDAMNE M. [T] [V] à payer à la société Floa la somme de 3403,87 euros (trois mille quatre cent trois euros et quatre-vingt-sept centimes) au titre du crédit renouvelable n°14628 95509 00033644201, sans que cette somme ne porte intérêt au taux légal ;
AUTORISE M. [T] [V] à s’acquitter de la dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 142,00 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution ;
RAPPELLE que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
DÉBOUTE la société Floa de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [T] [V] aux dépens de l’instance en ce compris le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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