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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
70Z
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00212 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C45J
AFFAIRE : [P], [Z], [W] [T] C/ Commune COMMUNE DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P], [Z], [W] [T]
né le 10 Décembre 1952 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier BOLTE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Bertrand VENDE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant substitué par Me Sarah REILLES, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE
Commune COMMUNE DE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Laura NIOCHE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substituée par Me Stéphanie DAVID, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Isabelle MASSON, Greffier présente lors des débats et Dorothée MALDINEZ, présente lors du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 06 Octobre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 10 novembre prorogé au 18 Novembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025
grosse délivrée
le 18 11 2025
à Mes [K] [I]
EXPOSE DU LITIGE
Les parents de Monsieur [P] [T] ont régulièrement occupé la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 3] d’une superficie de 280 m² située [Adresse 5]). En 1964, il y ont fait édifier un cabanon pour stocker du matériel.
Par arrêté en date du 7 avril 2022, le Maire de la commune de [Localité 9] a pris la décision d’incorporer notamment la parcelle section E n°[Cadastre 3] dans le domaine communal sur le fondement de l’article 713 du code civil attribuant les biens vacants et sans maître à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés.
C’est dans ce cadre que Monsieur [P] [T] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, par acte de commissaire de justice en date du 12août 2025, la Commune de l’ILE D’YEU afin de voir ordonner une expertise.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 6 octobre 2025.
Monsieur [P] [T] a comparu et a maintenu sa demande d’expertise. Il a fait valoir que la Commune avait fait une application des bases légales permettant l’incorporation de sa parcelle dès lors qu’il en était l’utilisateur depuis plus de trente ans. A ce titre, il a souligné qu’il bénéficiait de la prescription acquisitive trentenaire du fait de sa jouissance de la parcelle de façon non interrompue, continue, paisible et publique. Il a précisé que l’expertise aurait pour objectif de confirmer notamment la durée de l’occupation de la parcelle.
La Commune de l’ILE D'[Localité 13] a comparu et a formulé ses protestations et réserves d’usage quant à l’expertise judiciaire sollicitée. Elle a demandé la limitation de la mission de l’expert.
Le dossier a été mis en délibéré au 10 novembre 2025, prorogé au 18 novembre 2025 pour raisons de service.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, au regard des éléments transmis par Monsieur [T], un litige est en cours avec la Commune de [Localité 9] et il revendique la prescription acquisitive d’un bien immobilier occupé, selon ses déclarations, de longue date. En outre, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera donc fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge provisoire du demandeur à l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[B] [C], [Adresse 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Rennes lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 3] d’une superficie de 280 m² située [Adresse 4], lieudit « [Localité 10] [Adresse 12] » sur [Adresse 8][Localité 7],
Visiter les lieux, les décrire et apporter toutes précisions sur l’état d’entretien de la parcelle et sur son utilisation actuelle,
Relever et décrire les indices matériels d’occupation des lieux, et, dans la mesure du possible, établir leur ancienneté,
Après avoir examiné l’ensemble des pièces transmises par les parties (témoignages, écrits, documents officiels, …), donner un avis sur la nature et la propriété de la parcelle,
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 9 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.000 € que Monsieur [P] [T] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Monsieur [P] [T], demandeur à l’expertise judiciaire.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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