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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 23/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 12 Mai 2025
N° RG 23/00770 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MOBJ
Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025.
Demanderesse :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en la personne de son gérant, assisté de Maître Etienne DELATTRE, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
[8] ([11]) PAYS DE [Localité 5]
[Adresse 7]
représentée par Monsieur [M] [W], audiencier dûment mandaté
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Par courrier du 12 septembre 2022, l'[9] ([11]) des Pays de la [Localité 5] a adressé à la société [6] une lettre d’observations se rapportant, en sa qualité de donneur d’ordre, à la mise en œuvre de la solidarité financière prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, compte tenu des relations contractuelles entretenues, entre avril 2018 et août 2019, avec son sous-traitant la société [4], et suscitant un rappel de cotisations et de contributions d’un montant total de 59.576,48 euros, dont 17.021,8 euros de majoration de redressement.
Le 12 janvier 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société [6] de régler la somme de 63.494,00 euros, dont 3.917,00 euros de majorations de retard.
Par courrier du 22 février 2023, la société [6] a saisi la commission de recours amiable ([3]).
Par courrier expédié le 14 juin 2023, la société [6] a saisi le tribunal contre la décision implicite de rejet de la [3].
Par courrier du 26 juin 2023, l’URSSAF a notifié à la société [6] la décision de la [3], qui, lors de sa séance du 30 mai 2023, a confirmé le redressement opéré au titre de la solidarité financière du donneur d’ordre.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 18 mars 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES et, en l’absence de conciliation, ont été entendues en leurs moyens et arguments.
La société [6] demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger que l’URSSAF aurait dû appliquer les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale,
— dire et juger que la lettre d’observations notifiée par l’URSSAF ne comporte pas les mentions obligatoires prescrites par cet article,
— annuler le redressement notifié par l’URSSAF,
— annuler la mise en demeure émise par l’URSSAF à son encontre le 12 janvier 2023,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la solidarité financière ne peut être mise en œuvre à son encontre,
— juger mal fondé le redressement notifié par l’URSSAF par lettre d’observations du 12 septembre 2022,
— annuler la mise en demeure émise par l’URSSAF à son encontre le 12 janvier 2023,
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[10] demande au tribunal de :
— la recevoir en sa défense,
— dire et juger le demandeur recevable, mais mal fondé en son recours,
— confirmer la validité de la lettre d’observations du 12 septembre 2022,
— confirmer la validité du redressement opéré à l’égard de la SAS [6] au titre de la solidarité financière du donneur d’ordre,
— confirmer la mise en demeure émise le 12 janvier 2023,
— confirmer la décision rendue le 30 mai 2023 par la [3] en toutes ses dispositions,
— condamner la société [6] à payer la somme de 63.494,00 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard et majorations de redressement,
— débouter la société [6] de toutes ses demandes.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la société [6], remises à l’audience, aux conclusions de l’URSSAF, remises à l’audience, à la note d’audience, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIVATION
L’article L. 8221-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable du 07 septembre 2018 au 1er janvier 2023, dispose :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8222-1 du code du travail dispose :
Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte:
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 (…).
L’article L. 8222-2 du code du travail dispose :
Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.
Le conseil constitutionnel a été saisi, le 5 juin 2015, par le conseil d’état (décision n° 386430 du même jour), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la constitution garantit des deux premiers alinéas de l’article L. 8222-2 du code du travail.
Sur le grief tiré de tiré de la méconnaissance de la garantie des droits et du principe d’égalité devant la justice, le conseil constitutionnel a, dans sa décision n°215-479 du 31 juillet 2015, considéré que «les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l’article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu ; que, sous cette réserve, les griefs tirés de la méconnaissance de la garantie des droits et du principe d’égalité devant la justice doivent être écartés« .
Le 23 juin 2022, la cour de cassation, rappelant que, par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le conseil constitutionnel a déclaré conformes à la constitution les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquelles il est tenu, a jugé qu’il en résulte que le donneur d’ordre peut invoquer, à l’appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l’encontre de son cocontractant du chef du travail dissimulé, et qu’il en résulte, aussi, que si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document (cour de cassation, chambre civile 2, 23 juin 2022, 20-22.128).
Dans le cas présent, la société demanderesse critique l’absence de communication, par l’URSSAF, du procès-verbal de travail dissimulé.
L’URSSAF indique que le procès-verbal de travail dissimulé peut être communiqué sur demande du tribunal.
Cependant, en présence d’une contestation du donneur d’ordre sur l’existence ou le contenu du procès-verbal, l’organisme de recouvrement était tenu verser ce dernier aux pièces de la procédure en vue de l’audience.
En l’absence de transmission du procès-verbal, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il ne peut qu’être fait droit à la demande, formulée à titre principal, d’annulation du redressement.
L’URSSAF succombant dans le cadre du présent litige, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour le même motif, il sera donné une suite favorable à la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société cotisante, à hauteur de la somme de 1.000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
ANNULE le redressement opéré, à l’encontre de la société [6], par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 5], pour la période de avril 2018 à août 2019, sur le fondement de lettre d’observations du 12 septembre 2022 et de la mise en demeure du 12 janvier 2023, pour un montant total de 63.494,00 euros, au titre de la solidarité financière du donneur d’ordre prévue par les dispositions de l’article L. 8222-2 du code du travail ;
CONDAMNE l'[10] aux dépens ;
CONDAMNE l'[10] à verser la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 12 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Dominique RICHARD, Présidente, et par monsieur Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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