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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 19 mars 2026, n° 25/01434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° : 122/2026
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/01434 – N° Portalis DB3E-W-B7J-ND7Z
En date du : 19 mars 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix neuf mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSES :
Madame [N], [W], [C] [V]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], de nationalité Française, Enseignante
demeurant [Adresse 1]
et
Madame [A], [S], [E] [V]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1], de nationalité Française, Assistante
demeurant [Adresse 2]
toutes deux représentées par Me Caroline PHAM, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et par Me Carole MORLON RUFFINI, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 2] (ITALIE), de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Solenn CARPIER, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Solenn CARPIER – 096
Me Caroline PHAM – 179
Vu les articles 455 et 768 du Code de procédure civile ;
Vu l’acte introductif d’instance en date du 27 février 2025 par lequel Mesdames [N] [V] et [A] [V] ont assigné Monsieur [U] [Y] devant le tribunal judiciaire de Toulon sur le fondement des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, 1343-2 du code civil, 1383 et suivants du code civil sollicitant de :
— DECLARER la demande de Mesdames [N] [V] et [A] [V] recevable et bien fondée.
— ORDONNER la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux [Y]/[K] à la suite de leur divorce intervenu par jugement de divorce en date du 11 décembre, transcrit et devenu définitif.
— JUGER que Madame [K] [T] représentée par ses ayants droits Mesdames [N] [V] et [A] [V] détient une créance à l’encontre de Monsieur [Y] [U] d’une somme totale de 426 729,18 € réindexée en 2024 au titre de deux reconnaissances de dette signées par Monsieur [U] [Y].
— CONDAMNER Monsieur [U] [Y] à payer la somme de 426 729,18 € réindexée au jour de l’assignation à Mesdames [N] et [A] [V], venant aux droits de leur mère décédée, Madame [T] [K], avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation
— JUGER que les intérêts dus pour une année entière de cette somme se capitaliseront et produiront eux-mêmes intérêts
— ORDONNER l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel.
— CONDAMNER Monsieur [U] [Y] à payer à Mesdames [N] et [A] [V], la somme de 3 500 € chacune au titre de l’article 700 CPC, soit 7 000 € au total ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025 par Mesdames [N] [V] et [A] [V] aux termes desquelles elles maintiennent leurs demandes ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2025 par Monsieur [U] [Y] sollicitant du tribunal, au visa des articles 1128 et suivants, 1376, 1163 du Code civil et 1130 de l’ancien Code civil, de :
— A TITRE PRINCIPAL juger que les actes en date des 20 avril 1989 et 24 juin 1988 versés aux débats ne constituent pas des reconnaissances de dettes valides.
— A TITRE SUBSIDIAIRE juger que le paiement des reconnaissances de dettes en date du 20 avril 1989 et 24 juin 1988 n’est pas exigible en l’état le paiement étant conditionné au décèsdu débiteur
EN CONSEQUENCE
— DÉBOUTER Mesdames [N] et [A] [V] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions
— CONDAMNER Mesdames [N] et [A] [V] à payer la somme de 2000 € à Monsieur [Y] de dommage et intérêts pour procédure abusive
— CONDAMNER Mesdames [N] et [A] [V] à payer la somme de 2000 € à Monsieur [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER Y en tous les dépens, en ce compris les frais de constats d’huissier, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Solenn CARPIER, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 mai 2025 fixant la clôture au 15 septembre 2025 ainsi que l’audience de plaidoirie au 15 octobre 2025, repoussée au 15 janvier 2026 selon avis de renvoi du juge de la mise en état du 16 juillet 2025 ;
Vu les débats au fond clos et le délibéré fixé au 19 mars 2026.
MOTIFS:
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les documents objets du litige sont datés de 1988 et 1989. Dès lors, les dispositions antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016 leur sont applicables.
1/ Sur les demandes principales en paiement :
L’ancien article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’ancien article 1341 du code civil dispose qu’il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre..
L’ancien article 1326 du même code dispose que l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Les requérantes exposent avoir retrouvé, au décès de leur mère, une reconnaissance de dette manuscrite établie par Monsieur [U] [Y] en date du 20 avril 1989 pour la somme de 250 000 francs, dûment enregistrée au service des impôts. Elle est rédigée en ces termes:
« Je, soussigné Monsieur [U] [Y], demeurant à [Localité 3][Adresse 4], reconnais devoir à mon épouse née [T] [K], la somme de Deux cent cinquante mille francs qu 'elle a investie dans les travaux de construction d’une maison sur ma propriété.
Je m’engage à rembourser Cette somme qui sera indexée sur l’indice du coût de la construction sera remboursable à mon décès à mon épouse.
Si celle-ci est prédécédée, cette somme sera versée aux héritiers de mon épouse née [K].
[Localité 3], le 20.4.89
Bon pour la somme de deux cent cinquante mille francs indexée. ››
Une seconde reconnaissance de dette dactylographiée en date du 24 juin 1988 pour la somme de 400 000 francs a également été remise au Notaire en charge de la succession. Elle est libellée de la façon suivante :
« Je, soussigné Monsieur [Y] [U], [R], demeurant à [Adresse 5], atteste devoir à mon épouse née [T] [K], la somme de (quatre) quatre cent mille francs, que’ elle a investie dans les travaux de construction d’une maison sur ma propriété et d’autres achats rattachés à notre vie commune.
Cette somme qui sera indexée sur l’indice du coût de la construction sera remboursable à mon décès, à mon épouse [T] [K] [Y] ; si celle-ci est prédécédée, cette somme sera versée à les personnes désignées dans son testament.
ll est à ajouter que si jamais je reprends la vie en commun avec mon ex-épouse, Madame [L] [G] ( que je sois séparé, divorcé de [T] [K], où que celle-ci soit décédée ) cette somme sera remboursée à Madame [O] [K] [Y] suivant les mêmes conditions stipulées dans le deuxième paragraphe dès la reprise de la vie en commun avec Madame [G].
Bon pour la somme de quatre cent mille francs indexée
Lu et approuvé
Bon pour quatre cent mille francs 24. 6.1988 A [Localité 3] (écrit manuscritement) ››.
Les requérantes estiment que Monsieur [U] [Y] leur est donc redevable de la somme de 159 255,41 euros d’une part et, d’autre part, de la somme de 267 473,77 euros, après indexation des sommes dues.
Ce dernier conteste en revanche la validité de la reconnaissance de dette du 20 avril 1989 et en être l’auteur ainsi que l’exigibilité des sommes mentionnées sur les documents litigieux.
— Sur la validité de la reconnaissance de dette du 20 avril 1989 pour la somme de 250 000 francs :
Il convient de relever que le document litigieux comporte seulement le montant en lettres de la somme due et non en chiffres, en contradiction avec les dispositions anciennes susvisées du Code civil. Il en résulte donc que ledit document ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit devant être corroboré par tout moyen.
Si le défendeur fait état de signatures différentes entre les deux reconnaissances de dettes, la lecture et l’observation des deux signatures font apparaître une similitude entre elles de sorte que ce moyen ne peut qu’être écarté, étant souligné par ailleurs que Monsieur [I] n’a pas contesté sa signature par le biais de la procédure de vérification d’écriture. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que la reconnaissance de dette serait un pacte sur succession future prohibé par l’ancien article 1130 du Code civil doit être écarté, le défendeur rappelant lui-même dans ses écritures la position de la jurisprudence selon laquelle une reconnaissance de dette différée au décès du débiteur est juridiquement valide et ne constitue pas un pacte sur succession future.
En revanche et comme le relève le défendeur, il n’est versé aux débats aucune pièce justifiant de la somme versée ni des travaux éventuellement réalisés.
Par conséquent, le document qui ne revêt que le caractère de commencement de preuve par écrit n’est pas corroboré, la seule publication au service de la publicité foncière le 12 juillet 2001, soit de nombreuses après, étant insuffisante.
En outre, l’affirmation des requérantes selon laquelle la somme versée le 8 juin 1994 ne saurait correspondre à une créance matrimoniale, comme l’affirme Monsieur [Y], n’est corroborée par aucun élément, alors qu’il n’est pas contesté que les époux ont divorcé par jugement du 11 décembre 1990, qu’un appel et un pourvoi en cassation ont été formés sans que les décisions ne soient produites aux débats.
L’affirmation selon laquelle Monsieur [Y] aurait reconnu devant le notaire, dans un premier temps, pour se rétracter ensuite, la validité de cette reconnaissance de dette n’est pas davantage corroborée et cela alors qu’il est clairement indiqué dans le procès-verbal de difficulté dressé par Maître [H] [J], notaire à [Localité 4], le 21 octobre 2024, qu’il conteste en être le rédacteur.
Enfin et en tout état de cause, à supposer la reconnaissance de dette valide au regard des dispositions précitées, celle-ci ne saurait être exigible au regard des mentions parfaitement explicites contenues dans le document et fixant son exigibilité au décès de Monsieur [Y].
Dès lors, les demandes fondées sur le document daté du 20 avril 1989 seront rejetées.
— Sur la validité et l’exigibilité de la reconnaissance de dette du 24 juin 1988 pour la somme de 400 000 francs :
Monsieur [Y] indique avoir établi cette reconnaissance de dette, laquelle vaut commencement de preuve par écrit, les observations faites pour la précédente devant être reprises pour le document du 24 juin 1988 en l’absence de mention de la somme due en chiffres, afin de protéger Madame [K] dans le cas où il décèderait en premier. Or, le document est explicite sur la cause du versement de l’argent, à savoir la réalisation de travaux de construction d’une maison sur sa propriété ainsi que des achats liés à la vie commune. Par conséquent, le moyen tiré de l’existence d’un pacte sur succession future prohibé par l’ancien article 1130 du code civil doit être écarté comme précédemment, étant rappelé qu’une reconnaissance de dette différée au décès du débiteur est juridiquement valide.
Ce document est corroboré par le procès-verbal de difficulté dressé par Maître [H] [J], notaire à [Localité 4], le 21 octobre 2024 puisque Monsieur [Y] reconnaît avoir signé la reconnaissance de dette portant sur la somme de 400 000 francs.
Il en résulte donc que la reconnaissance de dette du 24 juin 1988 est valide.
Pour autant et comme le relève le défendeur, les termes de la reconnaissance de dette sont parfaitement clairs s’agissant de son exigibilité. Il est en effet indiqué que “Cette somme qui sera indexée sur l’indice du coût de la construction sera remboursable à mon décès, à mon épouse [T] [K] [Y] ; si celle-ci est prédécédée, cette somme sera versée à les personnes désignées dans son testament”.
Monsieur [Y] n’étant pas décédé, la somme due n’est pas exigible de sorte que les demandes fondées sur la reconnaissance de dette du 24 juin 1988 seront rejetées.
*
Enfin, il n’appartient pas à la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Toulon d’ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux suite à leur divorce intervenu le 11 décembre 1990, une telle compétence relevant du juge aux affaires familiales.
2/ Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :
Au regard du caractère contestable des créances et en tout état de cause de leur caractère non exigible, Monsieur [Y] considère l’action en justice intentée par Mesdames [V] comme abusives, visant à faire pression sur lui pour obtenir le paiement des sommes réclamées et sollicite à ce titre la somme de 2 000 euros.
Les demanderesses ne répliquent pas sur ce point.
Il sera rappelé que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute. L’abus du droit d’ester en justice est classiquement caractérisé par la preuve de l’intention malicieuse, de la mauvaise foi ou de l’erreur grossière équipollente au dol, ou encore dès lors que le droit d’agir en justice est détourné de sa fonction sociale et que le plaideur n’agit pas pour demander justice mais pour poursuivre une autre finalité, telle que faire pression sur un débiteur, retarder une échéance ou assouvir une manie procédurière.
Le fait pour les requérantes d’indiquer que les reconnaissances de dettes étaient non seulement valides mais également que les sommes étaient exigibles ne permet pas pour autant de qualifier l’interprétation des actes litigieux qu’elles en ont faite d’erreur si grossière qu’elle confine au dol, seule à même de caractériser en ce sens l’abus. Par ailleurs, Monsieur [Y] n’établit pas le préjudice qui aurait résulté de l’abus qu’il allègue, outre les sommes réclamées au titre des frais irrépétibles pour assurer sa défense. La demande sera donc rejetée.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
Mesdames [N] et [A] [V], parties perdantes, seront donc condamnées aux dépens, distraits au profit de Maître Solenn CARPIER. Aucun constat d’huissier n’ayant été réalisé lequel ne saurait en tout état de cause être compris dans les dépens, la demande du défendeur visant à intégrer de tels frais dans les dépens sera rejetée.
Succombant, elles seront également condamnées à verser à Monsieur [U] [Y] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire sera écartée au regard du débouté pur et simple.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mesdames [N] et [A] [V] de l’intégralité de leurs demandes ;
DEBOUTE Monsieur [U] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Mesdames [N] et [A] [V] aux dépens, distraits au profit de Maître Solenn CARPIER ;
CONDAMNE Mesdames [N] et [A] [V] à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’atricle 700 du Code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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