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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 10 nov. 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSURANCES IARD c/ Société MMA, Compagnie d'assurance SMABTP Assureur DRAPEAU CONCEPTION, Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.R.L. DRAPEAU CONCEPTION inscrite au RCS de [ Localité 11 ], S.A. MMA IARD prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [ V ] [ J ], S.A. MMA IARD |
Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00234 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5NZ
AFFAIRE : [O] [W] [E] épouse [E], [D] [I], [N] [E] époux [T] C/ S.A. MMA IARD, Compagnie d’assurance SMABTP, S.A. MMA IARD, Société MMA ASSURANCES IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS
Madame [O] [W] [E] épouse [E]
née le 26 Août 1979 à [Localité 11] (85), demeurant [Adresse 7]
Monsieur [D] [I], [N] [E] époux [T]
né le 24 Mars 1972 à [Localité 12] (44), demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. DRAPEAU CONCEPTION inscrite au RCS de [Localité 11] 479 276 446, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Compagnie d’assurance SMABTP Assureur DRAPEAU CONCEPTION, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Grégoire TERTRAIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A. MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [V] [J], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Société MMA ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Isabelle MASSON, Greffier présente lors des débats et Dorothée MALDINEZ, présente lors du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 06 Octobre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 10 Novembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025
grosse délivrée
le 10 11 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [T] épouse [E] et Monsieur [D] [E] sont propriétaires d’une parcelle sise [Adresse 3] à [Localité 10], sur laquelle il ont décidé de bâtir une maison d’habitation à usage de résidence secondaire.
Par contrat du 22 janvier 2018, ils ont confié à la société DRAPEAU CONCEPTION une mission de maîtrise d’œuvre complète, qui est assurée auprès de la SMABTP. Le lot carrelage a été confié à Monsieur [V] [J], artisan carreleur, assuré auprès de la MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Les travaux de carrelage ont été réceptionnés sans réserve le 19 avril 2019.
Courant 2020, les époux [E] ont constaté l’apparition de décollements/soulèvements des plinthes puis d’éclats sur le carrelage dans toutes les pièces du rez-de-chaussée. Par ailleurs, durant 2022, ils ont constaté l’apparition de fissures sur le carrelage de la cuisine.
Malgré une reprise du carrelage effectuée par Monsieur [J], les désordres sont réapparus.
Par jugement du 8 novembre 2023, le Tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif concernant Monsieur [V] [J].
Plusieurs expertises amiables ont été organisées. Un dernier rapport du 01/04/2025 a conclu notamment à un retrait excessif de la chape et à des désordres de nature décennale.
Les échanges postérieurs n’ont pas permis un règlement amiable du litige.
C’est dans ce cadre que Madame [O] [T] épouse [E] et Monsieur [D] [E] on fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, par actes de commissaire de justice en date du 2, 3 et 4 septembre 2025, la SARL DRAPEAU CONCEPTION, la SAM SMABTP, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES afin de voir ordonner une expertise.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 02 octobre 2025.
Les époux [E] ont comparu et ont maintenu leur demande d’expertise.
La SAM SMABTP, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont comparu et formulé leurs protestations et réserves d’usage.
La SARL DRAPEAU CONCEPTION n’a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, au regard du rapport de recherche de fuites et des importantes traces d’humidité présentes sur les murs du bien immobilier des époux [E], il semble souffrir de désordres liés à la réalisation de travaux de carrelage antérieurs, comme en atteste notamment le rapport d’expertise amiable du 01/04/2025. En outre, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera donc fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge provisoire de la demanderesse à l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[X] [S] [Adresse 8]
inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 4],
Visiter les lieux et les décrire,
Relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents transmis par les parties et des examens techniques déjà présents au dossier,
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes,
Décrire et préciser la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de préciser si les désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination afin de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, après la remise de son pré-rapport, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 9 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Madame [O] [T] épouse [E] et Monsieur [D] [E] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [O] [T] épouse [E] et Monsieur [D] [E], demandeurs à l’expertise judiciaire.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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