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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 23 déc. 2025, n° 24/05626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 24/05626 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJAE
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG : N° RG 24/05626 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJAE
AFFAIRE :
[Z] [V]
C/
[U] [O]
[M] [C]
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
Me Laure CAVANIE
Maître [J] TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
M. Nicolas GETTLER, Vice-Président placé,
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, tenue en rapporteur conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [V]
né le 13 Août 2002 à PESSAC
de nationalité Française
domicilié : chez
15 Chemin de Leyran
33140 VILLENAVE-D’ORNON
représenté par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG : N° RG 24/05626 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJAE
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [O]
né le 13 Juin 2003 à LESPARRE MEDOC (33340)
de nationalité Française
domicilié : chez
2 quater route de margales
33250 CISSAC MEDOC
représenté par Me Béatrice LARRIEU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [M] [C]
23 Place Jean Jaurès
70800 ST LOUP SUR SEMOUSE
représenté par Me Laure CAVANIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
******
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 24 juin 2022, Monsieur [U] [O] a vendu à Monsieur [Z] [V] un véhicule d’occasion SEAT LEON, immatriculé CT-455-QB.
Par acte en date du 7 août 2023, Monsieur [Z] [V] a vendu à Monsieur [M] [C] le même véhicule d’occasion pour la somme de 11.800 €.
Après avoir pris possession du bien, Monsieur [M] [C] s’est plaint d’une perte de puissance du véhicule qu’il venait d’acquérir et a fait faire un diagnostic pour identifier l’origine de la panne.
Le 8 octobre 2023, un expert auprès de la Cour d’appel de Nancy a rendu un rapport qui concluait à de nombreux défauts de fonctionnement.
Par courrier en date du 25 novembre 2023, Monsieur [Z] [V] a proposé à Monsieur [M] [C] un arrangement amiable consistant à annuler la vente et à rembourser le prix versé.
Par courrier en date du 2 janvier 2024, Monsieur [M] [C] a refusé l’offre et demandé l’annulation de la vente et le versement de la somme de 16.000 €.
Par courrier en date du 2 avril 2024, le conseil de Monsieur [M] [C] a demandé à nouveau le versement de cette somme.
En l’absence d’accord amiable, Monsieur [M] [C] a, par acte extrajudiciaire délivré le 27 mai 2024, fait assigner Monsieur [Z] [V], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de VESOUL, aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire avec notamment pour mission de déterminer les causes des désordres et les responsabilités.
Par ordonnance de référé en date du 15 octobre 2024, le juge s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Parallèlement et par acte extrajudiciaire délivré le 1er juillet 2024, Monsieur [Z] [V] a fait assigner Monsieur [U] [O], devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins d’obtenir l’annulation de la vente conclue le 22 juin 2022 et sa condamnation à lui rembourser le prix versé.
Par conclusions en date du 17 octobre 2024, Monsieur [M] [C] est intervenu volontairement à l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 14 octobre 2025, Monsieur [Z] [V] sollicite du tribunal, au visa des articles 1641, 1645 et suivants du code civil, de :
Déclarer Monsieur [Z] [V] recevable et bien fondé en ses demandes ;
Débouter Monsieur [M] [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Débouter Monsieur [U] [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence :
A titre principal,
Annuler la vente du véhicule en date du 24 juin 2022 entre M. [O] et M. [V] ;
Déclarer la caducité de la vente du véhicule en date du 7 août 2023 entre Monsieur [V] et Monsieur [C] ;
Condamner Monsieur [O] au remboursement du prix de la vente du véhicule en date du 24 juin 2022 à Monsieur [Z] [V] ;
Enjoindre Monsieur [Z] [V] au remboursement du prix de la vente du véhicule en date du 7 août 2023 à Monsieur [M] [C] ;
Enjoindre Monsieur [M] [C] à la restitution du véhicule à Monsieur [U] [O] ;
Condamner Monsieur [O] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
Constater la responsabilité de Monsieur [M] [C] dans la panne constatée le 8 octobre 2023 ;
Dire et juger que les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas établies en l’espèce ;
Condamner Monsieur [C] à la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [V] affirme que le véhicule qu’il a vendu à Monsieur [C] était en réalité affecté d’un vice caché qui était antérieur à son achat auprès de Monsieur [O] qui lui doit alors garantie même s’il ne connaissait pas le vice. Il ajoute avoir peu utilisé le véhicule avant sa revente et ne pas être intervenu sur les pièces mécaniques mises en cause par l’expert. Il sollicite alors qu’il soit fait application de la théorie de la chaîne de contrats pour faire annuler la vente du 24 juin 2022 qui entraînera la caducité de la vente avec Monsieur [C]. A titre subsidiaire, il soutient que Monsieur [C] a réalisé une utilisation intensive de son véhicule et que le caractère antérieur du vice n’est par conséquent pas établi. Il ajoute que Monsieur [C] est intervenu sur le véhicule pour remplacer des pièces sans raison valable et qu’il a continué à rouler alors qu’il avait pu constater la panne. Il conclut alors qu’il n’est pas démontré l’antériorité du vice et que la faute de l’acquéreur peut, en outre, diminuer la responsabilité du vendeur.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 7 janvier 2025, Monsieur [U] [O] demande au tribunal, de :
Débouter Monsieur [Z] [V] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Monsieur [U] [O],
Condamner Monsieur [Z] [V] à verser la somme de 2.400 € à Monsieur [U] [O] au titre des frais irrépétibles ;
Condamner Monsieur [Z] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [O] conclut au débouté en indiquant que Monsieur [V] ne démontre pas que le véhicule qui a été vendu en juin 2022 et qu’il a revendu 14 mois après, en ayant parcouru 26.422 km, présentait une anomalie. Il ajoute que Monsieur [V] ne procède que par affirmation et ne rapporte pas la preuve de l’antériorité du vice. Enfin, il ajoute que Monsieur [V] est mécanicien et ne peut être considéré comme profane.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 20 mai 2025, Monsieur [M] [C] demande au tribunal, de :
A titre principal,
Déclarer l’intervention volontaire de Monsieur [M] [C] recevable et bien fondée,
Débouter Monsieur [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes,
Prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue le 7 août 2023 entre Monsieur [Z] [V] et Monsieur [M] [C],
En conséquence,
Condamner Monsieur [Z] [V] à rembourser à Monsieur [M] [C] la somme de 11.900 € correspondant au prix du véhicule,
Condamner Monsieur [Z] [V] à verser à Monsieur [M] [C] une somme de 578,23 € en remboursement des frais occasionnés par la vente du résolue,
Condamner Monsieur [Z] [V] à verser à Monsieur [M] [C] une somme de 100 € par mois courant à compter du 7 août 2023 et jusqu’à la date de la signification de la décision à intervenir en réparation du préjudice de jouissance subi,
Condamner Monsieur [Z] [V] à verser à Monsieur [M] [C] une somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral subi,
Condamner Monsieur [Z] [V] à verser à Monsieur [M] [C] une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [Z] [V] aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
Déclarer l’intervention volontaire de Monsieur [M] [C] recevable et bien fondée,
Prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue le 22 juin 2022 entre Monsieur [Z] [V] et Monsieur [Y] [O],
En conséquence,
Condamner Monsieur [Y] [O] à rembourser à Monsieur [M] [C] la somme de 11.900 € correspondant au prix du véhicule,
Condamner Monsieur [Y] [O] à verser à Monsieur [M] [C] une somme de 578,23 € en remboursement des frais occasionnés par la vente du résolue,
Condamner Monsieur [Y] [O] à verser à Monsieur [M] [C] une somme de 100 € par mois courant à compter du 7 août 2023 et jusqu’à la date de la signification de la décision à intervenir en réparation du préjudice de jouissance subi,
Condamner Monsieur [Y] [O] à verser à Monsieur [M] [C] une somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral subi,
Condamner Monsieur [Y] [O] à verser à Monsieur [M] [C] une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [Y] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [C] soutient, en premier lieu, que son intervention volontaire à la présente instance est recevable. Il affirme, par ailleurs et sur les fondements des articles 1641 et suivants du code civil, que Monsieur [V] reconnaît l’existence d’un vice antérieur à la vente et devra, par conséquent, être condamné à lui rembourser le prix et à l’indemniser des préjudices subis. Il indique que Monsieur [V] a nécessairement eu connaissance du vice relatif à la reprogrammation de son véhicule pour obtenir une puissance supérieure de 50 chevaux. Il ajoute que le vice a bien été constaté immédiatement après la vente et qu’aucun usage intensif du véhicule ne saurait lui être reproché pour contester le caractère antérieur du vice. Il déclare en outre, que les tentatives infructueuses de réparation qu’il a réalisées sur le véhicule postérieurement à la vente, ne concernent pas le dysfonctionnement qui a finalement été identifié par l’expert et ne sauraient alors permettre de contester l’existence du vice caché antérieur à la vente. Il précise par ailleurs, que Monsieur [V] ne démontre cependant pas que le vice préexistait avant son achat du véhicule en 2022 et estime que l’appel en garantie à l’encontre de Monsieur [O] ne peut alors prospérer. Il demande ainsi le remboursement des frais de réparation et de diagnostic, ainsi que l’indemnisation de son trouble de jouissance et de son préjudice moral en raison de la connaissance du vice par le vendeur. A titre subsidiaire et s’il est considéré que le vice préexistait à la vente du 24 juin 2022, il sollicite, par le mécanisme de l’action directe, la condamnation de Monsieur [O] à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [M] [C]
Il convient, en premier lieu, de rappeler que l’article 66 du code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
En outre, l’article 329 du même code, dispose, quant à lui, que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il doit être constaté que, par conclusions en date du 17 octobre 2024, Monsieur [M] [C] est intervenu volontairement à l’instance qui opposait Monsieur [Z] [V] et Monsieur [U] [O] afin d’obtenir l’annulation de la vente qu’il a conclue avec une des parties portant sur le même véhicule litigieux.
Dans ces conditions, en l’absence de contestation sur son intervention volontaire par les parties et en raison du lien suffisant entre les demandes, il y a lieu de considérer que Monsieur [M] [C] justifie suffisamment de son droit à agir à la présente instance et son intervention volontaire sera, par conséquent, déclarée recevable.
Sur la demande principale formée par Monsieur [Z] [V] et destinée à obtenir, sur le fondement de l’action en garantie des vices cachés, l’annulation de la vente intervenue le 24 juin 2022 entre ce dernier et Monsieur [U] [O]
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il doit, par ailleurs, être indiqué qu’aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile, prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [Z] [V] sollicite, à titre principal, la résolution de la vente du véhicule d’occasion SEAT LEON, immatriculé CT-455-QB, intervenue le 24 juin 2022 auprès de Monsieur [U] [O], au motif que ce véhicule serait atteint d’un vice caché, antérieur à cette vente, qui le rend impropre à l’usage auquel on le destine.
Il doit alors, être constaté qu’au sein du courrier en date du 18 octobre 2023, envoyé à Monsieur [V], et versé régulièrement aux débats par les parties, Monsieur [H] [I], expert judiciaire, sollicité par Monsieur [M] [C], indique clairement : “l’expertise technique relève de nombreux défauts de fonctionnement : un défaut P2563 : transmetteur de position de l’actionneur de pression de suralimentation… une consommation excessive de liquide de refroidissement… le turbocompresseur a déjà été remplacé de nombreuse fois… à la vue du kilométrage du véhicule ces interventions sont anormales… à aucun moment la cause des ruptures de cet élément n’a été recherchée… ».
Dans ce même courrier, l’expert ajoute que « aucune fuite de liquide de refroidissement n’est apparente… cette absence de liquide signifie que la consommation est interne au moteur et peut être la conséquence d’une culasse déformée… l’analyse du calculateur moteur montre une modification de celui-ci… la puissance du moteur a été modifiée passant de cent cinquante chevaux à deux cents chevaux… cette modification excessive de puissance est à l’origine des ruptures de turbo compresseur ainsi que d’une éventuelle déformation de la culasse… cette intervention est strictement interdite et réservée exclusivement pour l’utilisation sur circuit…».
L’expert conclut alors que « à ce jour, le véhicule est non conforme à l’utilisation sur route… Monsieur [C] ne peut absolument plus utiliser sa voiture ; en cas de déclarations d’accident ou d’incident, l’assurance ne prendra absolument pas la moindre intervention… celle-ci est donc inutilisable sur la voie publique… ».
Dès lors, s’il résulte de cette analyse technique, réalisée le 18 octobre 2023, par Monsieur [H] [I], que le véhicule SEAT LEON, immatriculé CT-455-QB, objet de la vente entre Monsieur [U] [O] et Monsieur [Z] [V], est bien affecté d’un vice caché qui le rend impropre à l’usage auquel on le destine et que l’existence de vice a même été admise par Monsieur [Z] [V], dans sa lettre en date du 25 novembre 2023, destinée à proposer un arrangement amiable à Monsieur [M] [C], il doit cependant, être constaté que le demandeur à l’instance ne démontre finalement pas que les désordres et anomalies relevés à cette date, préexistaient avant l’achat du véhicule auprès de Monsieur [U] [O], soit le 24 juin 2022.
Il doit, en effet, être constaté que Monsieur [Z] [V] ne démontre absolument pas que le véhicule litigieux qu’il a gardé 14 mois après son acquisition et qu’il a fini par céder à Monsieur [M] [C], le 7 août 2023, après avoir parcouru 26.422 km, présentait effectivement un vice caché antérieur à son acquisition du 24 juin 2022.
Il convient de souligner que Monsieur [Z] [V], mécanicien de profession, ne procède ainsi que par affirmation et ne rapporte pas d’élément de preuve suffisant permettant de déterminer l’antériorité du vice à l’acte conclu le 24 juin 2022.
Dans ces conditions, au vu de tout ce qui précède et dans la mesure où il n’est pas suffisamment établi que le véhicule d’occasion SEAT LEON, immatriculé CT-455-QB, acquis auprès de Monsieur [U] [O] le 24 juin 2024 ait bien été affecté de désordres, antérieurs à la vente, inconnus de l’acheteur et qui rendaient la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destinait, Monsieur [Z] [V], sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise judiciaire ou d’examiner sa demande formée à titre subsidiaire, apparaît alors mal fondé à obtenir la résolution de la vente, et il sera, par conséquent, débouté de toutes ses demandes fondées sur les articles 1644 et suivants du code civil et destinées à voir prononcer l’annulation de la vente intervenue entre ce dernier et Monsieur [U] [O] et à voir condamner ce dernier à l’indemniser des préjudices subis.
Sur la demande principale formée par Monsieur [M] [C] et destinée à obtenir, sur le fondement de l’action en garantie des vices cachés, l’annulation de la vente intervenue le 7 août 2023 entre ce dernier et Monsieur [Z] [V]
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En outre, l’article 1642 du même code dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il doit, enfin, être indiqué qu’aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Monsieur [M] [C] sollicite la résolution de la vente du véhicule d’occasion SEAT LEON, immatriculé CT-455-QB, intervenue le 7 août 2023 entre ce dernier et Monsieur [Z] [V] au motif que le véhicule serait atteint d’un vice caché, antérieur à cette vente et qui le rend impropre à l’usage auquel on le destine.
Il doit, en premier lieu, être précisé que l’existence d’un vice ne peut valablement être contestée dès lors qu’il a déjà été relevé, à la lecture de l’analyse technique, réalisée le 18 octobre 2023, par Monsieur [H] [I], sollicitée par Monsieur [M] [C], que le véhicule SEAT LEON, immatriculé CT-455-QB, objet de la vente intervenue le 7 août 2023, est bien affecté d’un vice caché qui le rend impropre à l’usage auquel on le destine puisque l’expert indique clairement que « à ce jour, le véhicule est non conforme à l’utilisation sur route » et que « Monsieur [C] ne peut absolument plus utiliser sa voiture ».
Il convient, en outre, de relever que l’existence même du vice a bien été admis par Monsieur [Z] [V], dans sa lettre en date du 25 novembre 2023, destinée à proposer un arrangement amiable à Monsieur [M] [C].
Il doit, par ailleurs, être indiqué que pour contester le caractère antérieur du vice, Monsieur [Z] [V] ne saurait sérieusement soutenir que le dysfonctionnement serait dû à un usage intensif du véhicule par Monsieur [M] [C], dès lors que, d’une part, le caractère excessif de cet usage n’est absolument pas établi et qu’il doit, d’autre part et en tout état de cause, être considéré qu’il est suffisamment établi, au vu notamment du message SMS envoyé par Monsieur [M] [C] à Monsieur [Z] [V], le 7 août 2024, qu’une anomalie a bien été constatée immédiatement ou quelques heures après la vente.
De même et pour contester, une nouvelle fois, le caractère antérieur du vice, il ne peut être valablement reproché à Monsieur [M] [C] ses vaines tentatives de réparation qu’il a essayé de réaliser sur son véhicule postérieurement à la vente, dès lors qu’il n’est pas établi que celles-ci portaient effectivement sur les désordres relevés et qu’il apparaît, en outre, qu’elles ne concernaient absolument pas le dysfonctionnement qui a finalement été identifié par l’expert.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise judiciaire, il ne peut valablement être contesté que le véhicule d’occasion SEAT LEON, immatriculé CT-455-QB, acquis auprès de Monsieur [Z] [V], le 7 août 2023, est bien affecté de nombreux désordres, antérieurs à la vente, inconnus de l’acheteur et qui rendent la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine puisqu’il est notamment précisé dans le rapport d’expertise, effectué à la demande de Monsieur [M] [C] et dressé par Monsieur [I], le 18 octobre 2023, soit quelques semaines après la vente, que les défaillances constatées ne permettent pas une utilisation sur route.
Dans ces conditions, au vu de tout ce qui précède et dans la mesure où il est suffisamment établi que le véhicule d’occasion SEAT LEON, immatriculé CT-455-QB, acquis auprès de Monsieur [Z] [V] est bien affecté de nombreux désordres, antérieurs à la vente, inconnus de l’acheteur et qui rendent la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine, Monsieur [M] [C], sans qu’il soit nécessaire d’examiner sa demande formée à titre subsidiaire, apparaît bien fondé à obtenir la résolution de la vente, qui sera, par conséquent, prononcée sur le fondement des articles 1644 et suivants du code civil.
Ainsi et en vertu de la résolution judiciaire prononcée, Monsieur [Z] [V] sera condamné à rembourser à Monsieur [M] [X] la somme de 11.900 €, au titre du prix d’achat du véhicule.
Enfin, il y a lieu de préciser que la résolution judiciaire justifie également que Monsieur [Z] [V] soit condamné à récupérer, à ses frais, que le véhicule d’occasion SEAT LEON, immatriculé CT-455-QB.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis
Selon l’article 1645 du code civil: “Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.”
Aux termes de l’article 1646 du code civil: “Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.”
En l’espèce, dès lors que le vice est apparu très peu de temps après l’achat et au regard de la profession de mécanicien de monsieur [V], il doit être retenu que celui-ci avait connaissance du v
Sur la demande de remboursement des frais de remise en état et de diagnosticEn l’espèce, au vu de l’ensemble des pièces versées au débat, il y a lieu de constater que Monsieur [M] [C] justifie de l’ensemble des factures et frais qu’il a été contraint de payer en raison de l’achat du véhicule litigieux, et notamment des trois factures des 15 et 18 août, de montants respectifs de 304,59 € et 32,98 €, ainsi que celle du 21 septembre d’un montant de 101,66 €, qui doivent s’ajouter au coût du diagnostic d’un montant de 139 €, soit la somme totale de 578,23 €.
Dans ces conditions, au regard de l’ensemble des pièces versées au débat et au vu de ce qui précède, il convient de condamner Monsieur [Z] [V] à rembourser à Monsieur [M] [C] la somme totale de 578,23 € au titre de l’indemnisation l’ensemble de ces frais et factures acquittés en raison de l’achat du véhicule litigieux.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance
En l’espèce, au vu de l’ensemble des pièces versées au débat, il y a lieu de considérer que Monsieur [M] [C] justifie suffisamment de son préjudice de jouissance du fait d’avoir été privé de l’usage d’un véhicule automobile pendant plusieurs mois, et plus précisément du 8 août 2023 au 23 décembre 2025, jour du présent jugement, soit pendant 28 mois.
Dans ces conditions, au regard de l’ensemble des pièces versées au débat et au vu de ce qui précède, il convient d’évaluer le préjudice de jouissance de Monsieur [M] [C] à la somme de 80 € par mois pendant 28 mois, soit la somme totale de 2.240 € et de condamner Monsieur [Z] [V] à payer cette somme au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral
En l’espèce, au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats, il y a lieu de constater qu’au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [C] ne produit pas suffisamment d’élément permettant de justifier sa demande de dommages et intérêts complémentaires et de démontrer l’existence d’un préjudice moral en lien direct et certain avec la procédure ou la mauvaise exécution du contrat conclu.
Dans ces conditions, au regard de l’ensemble des pièces versées au débat et en l’absence d’élément de preuve suffisant, il convient de débouter Monsieur [M] [C] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires pour indemniser un préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [V], partie succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Au vu des circonstances, il convient de considérer que l’équité commande d’allouer à Monsieur [M] [C] la somme de 1500euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, Monsieur [Z] [V] sera, par conséquent, condamné à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, l’équité commande d’allouer également à Monsieur [U] [O] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, Monsieur [Z] [V] sera, par conséquent, condamné à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de droit par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Monsieur [M] [C] à la présente instance,
Déboute Monsieur [Z] [V] de sa demande destinée à voir prononcer l’annulation de la vente intervenue le 24 juin 2022 entre ce dernier et Monsieur [U] [O] ;
Déboute Monsieur [Z] [V] de toutes ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [U] [O] ;
Prononce la résolution judiciaire du contrat de vente, intervenue le 7 août 2023, entre Monsieur [Z] [V] et Monsieur [M] [C], et portant sur un véhicule d’occasion SEAT LEON, immatriculé CT-455-QB, pour un prix de 11.900 € ;
Condamne Monsieur [Z] [V] à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 11.900 €, au titre du remboursement du prix d’achat du véhicule ;
Condamne Monsieur [Z] [V] à récupérer à ses frais le véhicule d’occasion SEAT LEON, immatriculé CT-455-QB et ce après paiement de la somme due au titre de la restitution du prix de vente et des frais liés à la présente procédure ;
Condamne Monsieur [Z] [V] à rembourser à Monsieur [M] [C] la somme totale de 578,23 € au titre de l’indemnisation l’ensemble de ces frais et factures acquittés en raison de l’achat du véhicule litigieux ;
Condamne Monsieur [Z] [V] à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 2.240 € au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Déboute Monsieur [M] [C] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires pour indemniser un préjudice moral ;
Condamne Monsieur [Z] [V] à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] [V] à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] [V] aux entiers dépens de l’instance,
Rejette l’ensemble des autres demandes,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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