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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 5 mai 2025, n° 23/06040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
19eme contentieux médical
N° RG 23/06040
N° MINUTE :
Assignation des :
— 28 Avril 2023
— 02 Mai 2023
CONDAMNE
RENVOI
LG
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Mai 2025
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
LA SOCIÉTÉ [Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Judith CHAPULUT-AUFFRET de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0220
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
Madame [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Maître Petra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1757
Le GROUPE HOSPITALIER [Localité 11] SAINT-JOSEPH
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Maître Juliette VOGEL & Maître Nicolas CHAUMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
Décision du 05 Mai 2025
19ème contentieux médical
RG 23/06040
DEBATS
A l’audience du 10 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Mai 2025.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [O], née le [Date naissance 5] 1977, a été blessée le 5 février 2018 à son domicile par la chute de la vitre de sa cabine de douche et les éclats de verre en résultant. Elle était locataire d’un appartement appartenant à la société IMMOBILIERE 3F.
Le 6 février 2018, elle a été prise en charge aux urgences du groupe hospitalier [Localité 12] (GHSJ) pour des plaies à la main et au genou gauche. Il était alors constaté : « petite plaie non suturable de la main G, plaie suturable du dos de la main droite (pas de déficit sensitif ou moteur), plaie suturables du genou G superficielle ».
Le 6 février 2020, elle a été hospitalisée pour une plaie ancienne bord externe radial poignet gauche avec un déficit apparu sur le long extenseur propre du pouce et des dysesthésies sans le territoire radial, qu’elle estime imputable à cette ancienne blessure.
Suite à saisine du juge des référés, un rapport d’expertise judiciaire était rendu le 1er avril 2022, qui a retenu : « une perte de chance imputable au GH [Localité 11] SAINT-JOSEPH à hauteur de 33%, précisant, à cet effet, que « le fait générateur des lésions est la chute accidentelle de la paroi de la cabine de douche, dont la plaie occasionnée à la face externe du poignet aurait dû bénéficier en principe d’un bilan radiographique en urgence. Ce dernier aurait pu objectiver les deux morceaux de verre retrouvés par le Docteur [R] lors de son exploration tardive, ce qui aurait dû conduire à une exploration chirurgicale en urgence malgré l’absence de vrai déficit initial. Cette insuffisance de prise en charge n’a entrainé qu’une perte de chance de 33% (soit 1/3) d’éviter puis de traiter la complication de rupture du long extenseur du pouce car Madame [O] a tardé volontairement à consulter par la suite malgré l’apparition de douleurs et d’un déficit fonctionnel de son pouce, et ce du fait de « crainte de la médecine ». De plus, l’intervention réalisée tardivement a participé également aux séquelles constatées ce jour car elle n’a pas retrouvé le tendon extenseur propre de l’index utilisé habituellement pour réanimer le long extenseur du pouce » et qui a évalué les préjudices imputables.
Par actes d’huissier délivrés le 28 avril et 2 mai 2023, Madame [V] [O] a assigné le GHSJ, la société IMMOBILIERE 3F et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val de Marne aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
Un incident aux fins de prescription était, ensuite, soulevé par la société IMMOBILIERE 3 F.
Par dernières conclusions d’incident signifiées le 5 mars 2025, la société IMMOBILIERE 3 F demande au juge de la mise en état de :
DIRE ET JUGER non avenue à l’égard de la société IMMOBILIERE 3 F l’ordonnance de référé réputée contradictoire rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS le 10 novembre 2021 (RG 21/53525), DIRE ET JUGER dès lors les opérations d’expertise du Docteur [N] inopposables à la société IMMOBILIERE 3 F ; DIRE ET JUGER prescrite l’action engagée par Madame [V] [O] à l’encontre de la société IMMOBILIERE 3 F, DEBOUTER Madame [V] [O] de toutes ses demandes telles que formulées à l’encontre de la société IMMOBILIERE 3 F. CONDAMNER Madame [V] [O] au paiement d’une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions d’incident signifiées le 3 décembre 2024, Madame [O] demande de :
DEBOUTER la société immobilière 3F de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNER la société immobilière 3F à payer à Madame [O] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société immobilière 3F aux entiers dépens de l’instance.
Suivant dernières conclusions d’incident signifiées le 23 octobre 2024, le GHSJ demande de :
Donner acte au GH [Localité 11] SAINT-JOSEPH de ce qu’il s’en rapporte à l’appréciation du Juge de la mise en état quant à la demande formulée à titre incident par la société IMMOBILIERE 3F.
La CPAM du Val de Marne n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire à l’encontre de toutes les parties.
L’incident a été plaidé à l’audience du juge de la mise en état du 7 mars 2025 et mis en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS
1. Sur la fin de non-recevoir
L’article 789 du code de procédure civile prévoit dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours selon décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : « Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. », tandis que l’article 2226 du code civil prévoit : « L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. ».
En l’espèce, la société IMMOBILIERE 3F, bailleur de Madame [V] [O], fait valoir que l’article 7-1 précité est applicable aux faits s’étant produit dans l’appartement loué le 5 février 2018 et qu’ainsi, l’action engagée à son encontre en 2023 était prescrite et ce, d’autant que l’ordonnance de référé du 10 novembre 2021 ne lui était pas contradictoire et l’expertise non opposable.
Madame [V] [O] s’oppose à la prescription. Elle fait valoir, d’une part, que l’absence de la société IMMOBILIERE 3F à l’expertise n’a pas d’incidence sur sa capacité à agir contre elle. D’autre part, elle indique que son action en réparation du préjudice corporel doit se voir appliquer le délai de prescription de 10 ans et non celui de 3 ans évoqué par le demandeur à l’incident.
Le GHSJ a indiqué s’en rapporter sur cet incident.
Décision du 05 Mai 2025
19ème contentieux médical
RG 23/06040
Sur ce, l’action de Madame [V] [O] vise à la réparation de son préjudice corporel. Dès lors, elle doit se voir appliquer le délai de prescription de 10 ans prévu en la matière à l’article 2226 du code civil et non le délai de prescription spécial de 3 ans prévu par la loi du 6 juillet 1989 pour les actions dérivant d’un contrat de bail.
Or, les faits litigieux se sont produits le 5 février 2018 et l’action critiquée a été engagée en 2023, soit avant l’expiration du délai de prescription étant précisé que la consolidation du dommage a été fixée par l’expertise au 3 mai 2020.
De plus, il est indifférent à cet égard que l’ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 10 novembre 2021, la société IMMOBILIERE 3F ayant fait le choix de ne pas être représentée, ne lui ait pas été signifiée. Il ne relève d’ailleurs pas des compétences du juge de la mise en état de statuer sur le caractère non avenu de cette décision ou l’inopposabilité de l’expertise réalisée dans ce cadre.
Dès lors, la prescription n’est pas acquise et il n’y a lieu à statuer pour le surplus.
Par conséquent, la société IMMOBILIERE 3F sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
2. Sur les autres demandes
La société IMMOBILIERE 3F, succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’incident, ainsi qu’à régler à Madame [V] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société IMMOBILIERE 3F ;
DEBOUTE la société IMMOBILIERE 3F du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société IMMOBILIERE 3F aux dépens d’incident ;
CONDAMNE la société IMMOBILIERE 3F à régler à Madame [V] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE la présente affaire à la mise en état du lundi 01 septembre 2025 à 13h30 pour conclusions au fond des parties, en particulier de la société IMMOBILIERE 3F ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Faite et rendue à [Localité 11] le 05 Mai 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX
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