Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juil. 2025, n° 24/07742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Dominique DROUX
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fatima BAKHTI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07742 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UUW
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fatima BAKHTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1194
DÉFENDERESSE
Association AURORE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Dominique DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 191
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 10 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07742 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UUW
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [G] a donné à bail à l’association AURORE le 1er juillet 2009 pour une durée de 3 ans renouvelable un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] sous loué par l’association AURORE dans le cadre du dispositif d’intermédiation « Louez solidaire et sans risque » financé par le Département de [Localité 4] dans la cadre du Fonds de Solidarité Logement de [Localité 4] pour permettre l’accueil de ménages parisiens défavorisés, privés de logement, dans un logement temporaire.
L’association AURORE a ainsi donné à bail ce logement à Madame [P] [W] [X].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 octobre 2023, réceptionnée le 23 octobre 2023, Madame [N] [G] a donné congé à l’association AURORE pour le 30 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, Madame [N] [G] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour voir constater notamment la résiliation du bail par l’effet du congé.
A l’audience du 12 mai 2025, elle demande ainsi au juge de constater l’occupation sans droit ni titre de l’association AURORE, de l’autoriser à faire procéder à l’expulsion de l’association AURORE à l’expiration du délai légal de deux mois, d’ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner l’association AURORE au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à libération des lieux, de 47,82 € par jour avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024,
-1500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive et 1500 € en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement outre les entiers dépens.
En défense, l’association AURORE demande le rejet des demandes, le bénéfice de délais d’un an pour quitter les lieux, et la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer révisé, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à libération des lieux ou la diminution de la somme demandée au titre de l’indemnité d’occupation.
Le juge renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat
Le contrat de bail conclu entre Madame [N] [G] et l’association AURORE est soumis aux dispositions du code civil.
Suivant l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte du contrat versé au débat qu’il a été conclu pour une durée de trois ans renouvelable à compter du 1er juillet 2009 et qu’il pouvait être résilié par le bailleur par lettre recommandée avec avis de réception trois mois avant le terme du bail.
Un congé a ainsi été délivré à l’association AURORE pour le 30 juin 2024 par Madame [N] [G], date d’expiration du contrat de bail.
L’association AURORE étant ainsi occupante sans droit ni titre du local litigieux depuis le 1er juillet 2024, il y a lieu de faire droit à la demande d’expulsion dans les conditions du dispositif.
Il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, " Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions "
Suivant l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. »
En l’espèce, l’association AURORE n’occupant pas personnellement les lieux, sa demande de délais supplémentaires est rejetée.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’occupation des lieux sans droit ni titre après la résiliation du bail constitue une faute civile qui cause un préjudice certain à Madame [N] [G] privée de la jouissance de son bien et de la contrepartie financière à l’occupation de son bien, et justifie de lui allouer une indemnité d’occupation.
Le contrat de bail conclu entre les parties prévoit dans cette hypothèse le paiement d’une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer soit 38,08 € par jour, somme qui étant précisément fixée au contrat ne peut donc être fixée désormais au double du montant du loyer actuel, le contrat ne le prévoyant pas précisément.
Cette clause du bail est en tout état de cause constitutive d’une clause pénale susceptible de modération par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil.
Or le paiement d’une telle indemnité revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par Madame [N] [G] de sorte qu’il convient en application de l’article 1231-5 du code civil de réduire son montant à la somme globale de 850 € par mois charges comprises, ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux, paiement auquel l’association AURORE sera condamnée.
Si le contrat de bail prévoit par ailleurs le paiement d’intérêts de retard au taux légal sur les sommes impayées dues en vertu du bail, cette stipulation ne dispense pas le créancier de la délivrance d’une mise en demeure laquelle est requise en application de l’article 1231-6 du code civil.
En outre, aucun intérêt de retard ne peut courir sur une créance à une date antérieure à son exigibilité, Madame [N] [G] demandant le paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2024 et des intérêts moratoires sur l’ensemble des indemnités d’occupation échues depuis cette date à compter du 1er juillet 2024.
En conséquence, la demande d’intérêts moratoires à compter du 1er juillet 2024 sur le paiement de l’indemnité d’occupation est rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Madame [N] [G] invoque à l’appui de sa demande la résistance abusive de l’association AURORE à libérer les lieux qui l’empêche d’utiliser son bien pour y loger son père. Toutefois, la faute invoquée par Madame [N] [G] au titre de la résistance abusive qui consiste à ne pas libérer les lieux est déjà indemnisée par l’indemnité d’occupation qui répare également la privation de jouissance.
Par ailleurs, Madame [N] [G] n’établit pas subir un préjudice moral qui ne peut se déduire de la seule faute de l’association AURORE.
En conséquence, les demandes de dommages et intérêts sont rejetées.
Sur les mesures accessoires
La capitalisation annuelle des intérêts, de droit, est ordonnée.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L’association AURORE, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner l’association AURORE à payer à Madame [N] [G] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal sans qu’il ne soit besoin de le préciser au dispositif.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail du 1er juillet 2009, entre Madame [N] [G], d’une part, et l’association AURORE, d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 5],
CONSTATE que L’association AURORE est occupante sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2024,
ORDONNE à l’association AURORE de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire des lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE l’association AURORE à payer à Madame [N] [G] une indemnité d’occupation mensuelle de 850 € charges comprises, ce à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à libération effective des lieux, les paiements intervenus depuis cette date devant être déduits de ce montant,
DÉBOUTE Madame [N] [G] de ses demandes de dommages et intérêts,
REJETTE la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE l’association AURORE à payer à Madame [N] [G] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association AURORE aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Certificat médical ·
- Agence régionale ·
- Saisine
- Véhicule ·
- Vente ·
- León ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Usage ·
- Acheteur ·
- Résolution ·
- Préjudice ·
- Intervention
- Paiement direct ·
- Exécution ·
- Allocations familiales ·
- Révision ·
- Pensions alimentaires ·
- Mainlevée ·
- Débiteur ·
- Demande ·
- Aliment ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Versement ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Commissaire de justice ·
- Faculté ·
- Employeur
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Sommation ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Créance ·
- Procès-verbal
- Veuve ·
- Jonction ·
- Créance ·
- Délai de prescription ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Hypothèque ·
- Procédure civile ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Employeur ·
- Accident du travail
- Sociétés immobilières ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Délai de prescription ·
- Action ·
- Déficit ·
- Fins ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Avocat ·
- Date ·
- Royaume-uni ·
- Juge ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Ordonnance de référé
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Côte ·
- Forclusion ·
- Terme ·
- Titre ·
- Demande ·
- Utilisateur ·
- Dommage ·
- Dépens
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Assignation ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.