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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 19 mars 2026, n° 24/04465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/04465 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M3KL
AFFAIRE :
Monsieur [H] [C]
C/
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE
JUGEMENT contradictoire du 19 MARS 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 19 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [C]
né le 09 Octobre 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Didier HOLLET, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE
dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eugénie ROUBIN
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 08 Janvier 2026
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 18 mars 2026 puis prorogé au 19 mars 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 MARS 2026 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [C] dénonçait auprès de la CAISSE D’EPARGNE une opération frauduleuse de paiement qu’il n’avait pas autorisée, pour un montant de 3 958 euros, débités le 9 novembre 2022, et lui demandait le remboursement de cette somme.
Il saisissait un conciliateur de justice le 18 avril 2024, qui dressait un constat de carence le 3 mai 2024.
Par acte du 16 juillet 2024, Monsieur [C] faisait assigner la SA CAISSE D’EPARGNE aux fins de :
— Condamner la CAISSE D’EPARGNE à verser à titre principal la somme de 3 985 euros en réparation du préjudice subi par Monsieur [H] [C],
— Condamner la CAISSE D’EPARGNE à verser à Monsieur [H] [C] la somme de 2 500 euros au titre de la résistance abusive,
— Condamner la CAISSE D’EPARGNE à verser la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, initialement fixée le 7 novembre 2024, faisait l’objet de plusieurs renvois, pour être retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
Monsieur [C] était représenté par son avocat.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR était représentée par son avocat.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience, Monsieur [C] maintenait ses demandes.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR demandait au tribunal de :
A titre principal :
— Juger Monsieur [C] forclos et ainsi irrecevable en son action et en ses demandes à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR,
A titre subsidiaire :
— Débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR,
En toute hypothèse :
— Condamner Monsieur [C] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire était mise en délibéré au 18 mars 2026. Le délibéré de l’affaire a été prorogé au 19 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir au titre de la forclusion
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.
Il est constant qu’il appartient à l’utilisateur non seulement de signaler l’opération non autorisée dans les treize mois, mais également de saisir la juridiction compétente dans ce même délai aux fins d’obtenir du prestataire de services de paiement le remboursement des sommes débitées.
En l’espèce, l’opération litigieuse a eu lieu le 9 novembre 2022 et Monsieur [C] a fait assigner la SA CAISSE D’EPARGNE par acte introductif d’instance en date du 16 juillet 2024. Il s’est écoulé plus de treize mois entre ces deux dates.
Les demandes de Monsieur [C] sont donc atteintes de forclusion. Elles sont irrecevables.
Sur la demande de dommages et intérêts de la CAISSE D’EPARGNE
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ne démontre pas l’abus de Monsieur [C]. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [C], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [H] [C], atteintes de forclusion ;
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE
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