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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 22/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 4 ] c/ CPAM DE [ Localité 5 ] |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 20 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 12 novembre 2024
Salarié : Mme [L] [P]
Requête n° : N° RG 22/00449 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WUQX
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LHOMET, avocate au barreau de BELFORT
partie défenderesse
CPAM DE [Localité 5]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
Me Michel PRADEL (Paris)
CPAM DE [Localité 5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04/09/2019, la société [4] a formé un recours devant le Tribunal de Grande Instance de MEAUX à l’encontre d’une décision de la CPAM de [Localité 5] notifiée le 24/01/2019, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable le 12/08/2019 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % au profit de Madame [L] [P] à compter de la date de consolidation fixée le 16/11/2018, en raison d’un accident du travail du 24/11/2008, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « séquelles indemnisables d’une tendinite de l’épaule gauche consistant en une raideur moyenne de l’épaule et des douleurs chroniques chez une travailleuse manuelle droitière ».
Par jugement du 16/12/2021, le tribunal de grande instance de MEAUX s’est déclaré incompétent au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON, qui a accusé réception de la requête le 09/03/2022.
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 12/11/2024.
À cette date, en audience publique :
— la société [4] représentée par Me PRADEL substitué par Me LHOMET conclut oralement à la diminution du taux d’IPP médical attribué à Madame [L] [P] à 6 %. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [R] qui relève une légère limitation de la rétropulsion et de la rotation, tous les mouvements ne sont pas limités et il n’y a pas d’amyotrophie du membre supérieur gauche. Selon le médecin employeur, il y a une périarthrite scapulo-humérale justifiant un taux de 6 % chez une droitière.
— la CPAM de [Localité 5], non comparante et non représentée, a sollicité une dispense de comparution reçue par courrier le 31/10/2024 et renvoyé à ses conclusions. Elle sollicite la confirmation du taux de 15 % au regard de l’examen clinique de l’assurée et des documents présentés, démontrant une limitation moyenne à importante des tous les mouvements chez une salariée manuelle.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [E] [X], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [L] [P] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA laquelle a confirmé la décision de la CPAM le 12/08/2019. Il a introduit son recours le 04/09/2019 devant la juridiction de MEAUX.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 6 % et la CPAM le maintien du taux de 15 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le Professeur [E] [X], médecin consultant, relève un traumatisme de l’épaule gauche et de la cuisse gauche. Il n’observe pas de séquelles au niveau de la cuisse.
A la date de consolidation, le médecin consultant note d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, l’absence d’amyotrophie, une limitation moyenne de l’abduction, de l’antépulsion et de la rétropulsion et une limitation légère des rotations. Les mouvements complexes sont réalisés.
Compte tenu de ces constations et des prescriptions du barème, le taux de 10 % lui paraît plus justifié.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident du travail justifient un taux médical de 10% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 10 %.
La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [4].
— REFORME la décision de la CPAM de [Localité 5] et FIXE à 10 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Madame [L] [P] à compter de la date de consolidation fixée le 16/11/2018, en raison de son accident du travail du 24/11/2008.
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
— CONDAMNE la CPAM de [Localité 3] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 20 janvier 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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