Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 2 mai 2025, n° 24/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AXA c/ S.A.S. BUREAU D' ETUDES [ O ] [, Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, S.A. SA AXA FRANCE IARD, S.A., S.A. SA AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d'assureur de la SARL CHAPE L' OCEANE |
Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00356 – N° Portalis DB3I-W-B7I-C2I3
AFFAIRE : [T] [W], [J] [D] épouse [W] C/ S.A. AXA, S.A. SA AXA FRANCE IARD, S.A.S. BUREAU D’ETUDES [O] [S], Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. MACONNERIE DU GOIS, E.U.R.L. [N] [R], S.A.R.L. DDS FACADES, S.A. FONDASOL, S.A.R.L. CHAPE L’OCEANE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 MAI 2025
DEMANDEURS
Monsieur [T] [W]
né le 20 Décembre 1985 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
Madame [J] [D] épouse [W]
née le 03 Août 1989 à [Localité 14] (44), demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Caroline AUGIS VIDAL, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSES
S.A. SA AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL CHAPE L’OCEANE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
substituée par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.S. BUREAU D’ETUDES [O] [S], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.R.L. MACONNERIE DU GOIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuelle AULAGNON, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substituée par Me Aurélie RUCHAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
E.U.R.L. [N] [R], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.A.R.L. DDS FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante
S.A. FONDASOL dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christophe SIMON-GUENNOU, avocat ua barreau de NANTES, avocat plaidant et Me Karine VREKEN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant
S.A.R.L. CHAPE L’OCEANE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante
S.A. SA AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de Bureau d’Etudes [H] [F] [S], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 31 Mars 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 29 avril 2025 prorogé au 02 Mai 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025
grosse délivrée
le 02.05.2025
à Mes [L] [M] [P] [E] [C] [G]
********************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [W] née [D] et Monsieur [T] [W] ont acquis le 16 avril 2014 une parcelle de terrain à bâtir située [Adresse 12].
Ils ont édifié sur ce terrain une maison d’habitation, en confiant à la S.A.S. BUREAU D’ETUDES [O] [S] une mission complète de maîtrise d’œuvre.
Les travaux se sont achevés le 04 février 2015.
En mars 2018, les consorts [W] ont constaté des fissures apparentes sur les cloisons intérieures côté nuit, désordres dénoncés le 14 mars 2018 à la maîtrise d’œuvre, et des désordres supplémentaires (fissures sur l’enduit, une toiture qui n’est pas droite et un faitage inesthétique) le 07 février 2019.
Les époux [W] ont fait appel à un expert privé, en la personne de Monsieur [A] [V], qui a établi un rapport le 24 décembre 2021 confirmant les désordres (fissures traversantes significatives et à caractère structurel) et évoquant de possibles non-conformités.
Un procès-verbal de constat d’huissier a également été établi le 17 janvier 2022.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en dates du 19 décembre et 20 décembre 2024, Madame [J] [W], née [D], et Monsieur [T] [W] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la S.A.S. BUREAU D’ETUDES [X] [S], la S.A.R.L. MAÇONNERIE DU GOIS, la S.A.R.L. CHAPE L’OCEANE, la S.A. FONDASOL, la E.U.R.L. [Y] [R] et la S.A.R.L. DDS FAÇADES afin de voir ordonner une expertise judiciaire (dossier RG n° 24/00356).
Par actes de commissaires de justice en dates du 27 janvier et 30 janvier 2025, Madame [J] [W], née [D], et Monsieur [T] [W] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, les sociétés AXA France IARD, en qualité d’assureur des sociétés S.A.S. BUREAU D’ETUDES [X] [S] et S.A.R.L. CHAPE L’OCEANE, et MAAF ASSURANCE S.A., en qualité d’assureur de la société S.A.R.L. MAÇONNERIE DU GOIS (dossier RG n° 25/00029).
A l’audience du 03 mars 2025, les deux affaires ont été jointes.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 31 mars 2025.
Madame [J] [W], née [D], et Monsieur [T] [W] ont maintenu leur demande d’expertise.
La S.A.S. BUREAU D’ETUDES [X] [S], la société MAAF ASSURANCES S.A la S.A. FONDASOL, La société AXA France IARD, et la S.A.R.L. MAÇONNERIE DU GOIS ont comparu et ont toutes formulées leurs protestations et réserves d’usage à l’encontre de la demande d’expertise.
Les sociétés E.U.R.L. [N] [R], DDS FAÇADES et la S.A.R.L. CHAPE L’OCEANE n’ont pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 29 avril 2025, délibéré prorogé au 02 mai 2025 pour raisons de service.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, au regard des éléments du dossier, le bien immobilier des demandeurs semble souffrir des désordres (fissures sur les cloisons intérieures, fissures sur l’enduit, une toiture qui n’est pas droite et un faitage inesthétique), établis par le rapport du 24 décembre 2021 de l’expert [V], que par le constat d’huissier de justice du 17 janvier 2022. En outre, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Au regard des éléments apportés par les consorts [W], ce motif est justifié et il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge de chaque partie les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[I] [U], [Adresse 7]
inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 2] à [Localité 9],
Visiter les lieux et les décrire,
Relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents transmis par les parties et des examens techniques déjà présents au dossier,
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes,
Décrire et préciser la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine,
Préciser autant que possible la nature des désordres, la date d’apparition et la date de réclamation,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de préciser si les désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 4.000 € que Madame [J] [W], née [D], et Monsieur [T] [W] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Procédure civile ·
- Valeur ·
- Actif ·
- Partie
- Square ·
- Accès ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Désactivation ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Assurance vieillesse ·
- Personne concernée ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation familiale ·
- Solde ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Administration ·
- Jugement ·
- Ad hoc ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Régularisation ·
- Administrateur
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- République ·
- Hospitalisation ·
- Charges
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Maintien
- Énergie ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Environnement ·
- Activité économique ·
- Nullité ·
- Contestation
- Loyer ·
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Terme ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
- Madagascar ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Divorce ·
- La réunion ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Mineur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.