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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 30 mai 2025, n° 25/05122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/05122 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQ3J
JUGEMENT DE DEMANDE D’OMISSION DE STATUER
DU : 30 Mai 2025
[V] [Z]
C/
[R] [J]
S.A.S. FONCIA HAUTS DE FRANCE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [V] [Z], demeurant [Adresse 5]
représentée par Représentant : Me Bruno OTTAVY, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [R] [J], demeurant [Adresse 3], représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au Barreau de LILLE
S.A.S. FONCIA HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/5122 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une requête réceptionnée par le greffe de la juridiction le 2 mai 2025, Mme [Z] demande au juge de bien vouloir lui adresser un jugement rectificatif fixant le loyer initialement dû par elle à Mme [R] [J] dont le mandataire est la société Foncia Hauts-de-France à la somme mensuelle de 507,97 euros charges non comprises, soit 524,52 euros après indexation en
août 2024.
Au soutien, elle fait valoir que dans son dispositif, le jugement du 31 mars 2025 n’a pas expressément fixé le loyer à la somme de 507,97 euros et que les parties adverses refusent de prendre en compte le nouveau loyer tel qu’énoncé dans les motifs du jugement comme montant de référence.
Elle ajoute qu’en réponse au courrier officiel que son conseil a adressé le 11 avril 2025 au conseil de Mme [J] pour obtenir la bonne exécution des décisions de justice, celui-ci a adressé un courrier officiel en réponse du 14 avril 2025 en faisant valoir que Mme [Z] ne dispose pas de titre exécutoire lui permettant de ne pas s’acquitter de l’intégralité du loyer et que le loyer applicable demeure celui stipulé au bail, soit 859,22 euros et qu’à défaut de règlement d’une telle somme, elle s’expose à une action en paiement.
Elle ajoute encore que la société Foncia Hauts-de-France a adressé le 16 avril 2025 à sa caution un SMS aussi comminatoire qu’injustifié.
Par courrier du 6 mai 2025, le juge a demandé aux conseils de Mme [J] et de la société Foncia Hauts-de-France de bien vouloir faire parvenir leurs observations au plus tard pour le 23 mai 2025.
Aux termes de ses écritures, Mme [J] a indiqué qu’elle s’en remettait à justice s’agissant de la requête en omission de statuer et qu’elle sollicitait la condamnation de la société Foncia Hauts-de-France à lui payer la différence de montant entre le loyer et les charges initialement stipulés et les charges tels que révisées pour les termes à échoir jusqu’au départ effectif de Mme [Z].
Au soutien, elle fait notamment valoir que certains moyens retenus par le juge dans son jugement du 31 mars 2025 sont inopérants puisque le dernier loyer réglé par l’ancien locataire correspond à son occupation au prorata du temps pendant lequel il s’est maintenu dans les lieux et qu’elle n’a jamais voulu faire droit à la demande de réduction de loyers de sorte que le montant du loyer fixé par elle était un élément essentiel de son consentement.
Aux termes de ses écritures, la société par actions simplifiée (SAS) Foncia Hauts-de-France a indiqué qu’elle s’en remettait à justice sur l’omission de statuer soulevée par Mme [Z] et qu’elle sollicitait le rejet de la demande de Mme [J] tendant à être garantie par elle.
Au soutien, elle fait valoir que comme le rappelle Mme [J] elle-même, le tribunal a statué sur ses demandes et les a rejetées; que Mme [J] profite de la requête en omission de statuer pour faire réviser la décision alors qu’elle ne dispose que de la voie de recours qu’est l’appel pour ce faire.
RG : 24/5122 PAGE 3
MOTIFS
Sur le bien fondé de la requête
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Aux termes de l’article 463 du même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, ainsi que cela ressort du rappel des demandes présentées par Mme [Z] dans le jugement du 31 mars 2025, aucune ne tend à obtenir du juge qu’il fixe le loyer dû à Mme [J] à la somme mensuelle de 507,97 euros correspondant à la surface réelle du bien.
Ce n’est donc que pour répondre à la demande de Mme [Z] tendant à obtenir la condamnation in solidum ou l’une à défaut de l’autre de Mme [J] et de la société Foncia Hauts-de-France à lui rembourser les sommes trop perçues notamment au titre du loyer et des charges que le juge a dû déterminer le loyer qui correspond à la surface réelle du logement.
C’est la raison pour laquelle il a indiqué dans les motifs de sa décision qu’il y a lieu de faire application de l’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 et de réduire le loyer initialement dû proportionnellement à la surface du logement, soit 507,97 euros.
C’est également la raison pour laquelle il a rejeté la demande de garantie présentée par Mme [J] à l’égard de la SAS Foncia Hauts-de-France en ce qui concernait les loyers à échoir, en observant notamment que le montant du loyer ainsi déterminé correspondait à la surface réelle du logement.
Le jugement du 31 mars 2025 n’est donc affécté d’aucune ommission de statuer dès lors qu’il a répondu à l’intégralité des demandes présentées par les parties.
RG : 24/5122 PAGE 4
Il revient seulement à celles-ci de déterminer l’étendue de l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, ce qui n’est pas l’objet d’un jugement qui statue sur une omission de statuer.
Celui-ci n’est pas non plus un jugement qui est censé réformer ce qui a été jugé de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel en garantie présenté par Mme [J].
La requête en omission de statuer présentée par Mme [Z] est donc infondée et elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition du jugement au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande tendant à voir compléter le jugement du 31 mars 2025,
LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public,
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 30 mai 2025, la minute étant signée par Mélanie Cocquerel, Juge, et Deniz Aganoglu, Greffier, auquel cette minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Juge
D. AGANOGLU M. COCQUEREL
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