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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 19 janv. 2026, n° 25/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 25/01091 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAX4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[18]
MINUTE N°25/02
AFFAIRE N° RG 25/01091 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAX4
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 JANVIER 2026
EN DEMANDE :
Madame [O] [V] [M] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 16] – [Localité 22] (MADAGASCAR)
[Adresse 6]
[Adresse 21]
[Localité 9]
comparante en personne assistée de Me Dévi MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [L] [A]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] (MADAGASCAR)
[Adresse 11]
MADAGASCAR
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 14 novembre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 janvier 2026.
Copie exécutoire Avocats : Me Dévi MOUTOUSSAMY
Copie exécutoire parties
CCC Monsieur [L] [A]
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 25/01091 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAX4
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 1er avril 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DECLARE les juridictions françaises compétentes et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [O] [V] [M] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 17] [Localité 22] (MADAGASCAR)
et
Monsieur [L] [A]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] (MADAGASCAR)
mariés le [Date mariage 7] 2001 à [Localité 10] (MADAGASCAR) ,
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 19] et mentionné en marge de l’acte de mariage des parties et de leur acte de naissance respectif ;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er avril 2025,
RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [O] [V] [M] épouse [A] de sa demande de prestation compensatoire,
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [N] [H] [Z] né le [Date naissance 8] 2012, [E] [G] [X] né le [Date naissance 5] 2016, [I] [P] [S] né le [Date naissance 2] 2018,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord :
— pendant les vacances scolaires de décembre/janvier et juillet/aout, à charge pour le père dans le cas où il exercerait son droit de visite et d’hébergement à la REUNION de prévenir la mère de son arrivée au moins 3 semaines à l’avance et, dans le cas où le pére exercerait son droit de visite et d’hébergement à MADAGASCAR, de prévenir la mère de son intention d’exercer ses droits à MADAGASCAR au moins 3 mois à l’avance ;
DIT que les frais de transport des enfants seront intégralement pris en charge par le père ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
FIXE à la somme de 400 euros, soit 100 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [L] [A] devra verser à Madame [O] [V] [M] épouse [A] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [A] [F] [U] née le [Date naissance 4] 2006, [A] [N] [H] [Z] né le [Date naissance 8] 2012, [A] [E] [G] [X] né le [Date naissance 5] 2016, [A] [I] [P] [S] né le [Date naissance 2] 2018, ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [O] [V] [M] épouse [A] et, en tant que de besoin, l’y condamne,
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [20] et des Études Économiques – INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à la [14] – ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 JANVIER 2026, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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