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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 16 oct. 2025, n° 23/01876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 16 OCTOBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 16 Octobre 2025
N° RG 23/01876 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FJXT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2025 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 16 Octobre 2025
JUGEMENT rendu le seize Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [K] [V], né le 19 Avril 1962 à SURESNES (92150), demeurant Lanvaidic – 29150 PORT LAUNAY
Représentant : Maître Michel LE BRAS de la SELARL LBS, avocats au barreau de QUIMPER, avocats plaidant – Représentant : Me Laëtitia QUINTARD-PLAYE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
ET :
Monsieur [D] [V], né le 18 Décembre 1963 à SURESNES (92150), demeurant 17 Le Derff – 22200 GRACES
Représentant : Maître Christophe MANANT de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
Les parties sont liées par une indivision en ce que Monsieur [V] [K] et Monsieur [V] [D] ont acquis les droits de leur sœur soit la moitié indivise en pleine propriété du bien immobilier situé commune de Saint Agathon, 3 lieu-dit Kermarec, Liors Bas, bien cadastré section B numéro 2252 et 2254.
Monsieur [V] [K] était déjà propriétaire d’un quart indivis en pleine propriété du même bien ainsi que Monsieur [V] [D], ils sont propriétaires chacun de la moitié indivise en pleine propriété de ce bien.
Il est justifié que ce bien était affecté d’un crédit dont les échéances sont prises en charge par l’assurance du prêt compte tenu de l’état de santé de Monsieur [V] [K].
Monsieur [V] [K] fait valoir que Monsieur [V] [D] sans son accord consenti un bail d’habitation sur le bien à Madame [Y].
Par courrier recommandé du 8 juillet 2021 Monsieur [V] [K] a par l’intermédiaire de son Conseil a informé Monsieur [V] [D] de son souhait de mettre fin à l’indivision l’invitant à se rapprocher du notaire pour établissement d’un acte de partage aux fins de vente du bien.
Cette démarche n’a pas eu de suite.
Monsieur [V] [K] a dans ces conditions assigné Monsieur [V] [D] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leur indivision et de :
Désigner Maître [P], notaire à Guingamp pour procéder aux opérations de partage et établir un acte de partage.
Ordonner la licitation du bien pour la mise à prix de 100 000 € avec baisse du quart en cas de non enchère.
Condamner Monsieur [V] [D] à lui payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 mai 2024 Monsieur [V] [K] maintient ses demandes initiales et forme également une demande aux fins que Monsieur [V] [D] soit condamné à rapporter à l’indivision les locations perçues suite à la location du bien indivis à Madame [Y] à compter du 15 novembre 2019 jusqu’au 5 mai 2021, à hauteur de 550 € par mois.
Il porte sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile à 2000 €.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives Monsieur [V] [D] demande au tribunal de:
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision. Désigner Maître [P] notaire à Guingamp pour y procéder.
Préalablement aux opérations ordonner la licitation du bien immobilier sur la mise à prix de 100 000 €, sans baisse du quart.
Condamner Monsieur [V] [K] à rapporter en actif les loyers non perçus par sa faute depuis 2019 soit sur 52 mois à raison de 550 € par mois, s la somme de 28600 €.
Débouter Monsieur [V] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner le même au rapport en actif indivis de la valeur du poêle à bois pour une valeur de 1000 €.
Ordonner qu’il soit tenu compte de ces montants dans le cadre du partage effectué.
Condamner Monsieur [V] [K] à lui régler la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter Monsieur [V] [K] du surplus de ses demandes et statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de partage et de licitation du bien :
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, l’impossibilité d’être parvenu à un partage amiable est démontré en ce que l’envoi du courrier du 8 juillet 2021 par le Conseil de Monsieur [V] [K] à Monsieur [V] [D] n’ a pas permis d’initier des opérations de partage de l’indivision.
En effet si Monsieur [V] [D] justifie avoir donné un accord de principe pour un partage de l’indivision par courrier adressé à Maître Le Bras avocat de Monsieur [V] [K] le 22 juillet 2021, en réponse Monsieur [V] [D] était invité à nouveau à se mettre en contact avec Me [P] notaire, et il ne justifie d’aucune démarche en ce sens.
Dans ces conditions, le partage sera fait en justice et il est donc nécessaire de désigner un notaire, conformément à l’article 1364 du code de procédure civile.
Les deux parties sollicitent la désignation de Me [P], il sera fait droit à la demande.
Les parties demandent en outre la licitation du bien immobilier au prix de 100 000€, les opérations de compte liquidation partage étant conditionnée à la réalisation de cette vente immobilière, il convient de faire droit à cette demande.
Sur la demande de rapporter la valeur des loyers
Les parties forment des demandes croisées de rapport en actif des loyers du bien en indivision, soit :
— de Monsieur [V] [K] contre Monsieur [V] [D] à rapporter en actif les locations perçues suite à la location du bien indivis à Madame [Y] à compter du 15 novembre 2019 jusqu’au 5 mai 2021, à hauteur de 550 € par mois.
— de Monsieur [V] [D] contre Monsieur [V] [K] à rapporter en actif les loyers non perçus par sa faute depuis 2019 soit sur 52 mois à raison de 550 € par mois, soit la somme de 28 600 €.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire désigné par le tribunal a compétence pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
Dès lors, faute de production d’attestation de la valeur locative du bien, cette valeur étant contestée au vu des éléments du dossier en ce que Monsieur [V] [D] et Madame [Y] ont pu déclarer au vu des courriers et transcriptions de SMS figurant aux dossiers que cette dernière ne payait pas de loyers en conséquence du mauvais entretien voire de la dangerosité des extérieurs pour ses enfants, il est prématuré à ce stade de fixer les créances respectives des ayants droits.
Il en est de même s’agissant de la demande de Monsieur [V] [D] au titre du rapport de la valeur d’un poêle à bois vendu 1000 € par un ancien locataire, en ce qu’il n’est pas démontré que Monsieur [V] [K] ait pris cet équipement qui au contraire semble être demeuré dans le bien immobilier pour figurer sur la photo centrale en page 3 du constat du 5 mai 2021 produit par Monsieur [V] [K].
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Monsieur [V] [K] ayant été contraint de diligenter une procédure faute par Monsieur [V] [D] de participer aux opérations de partage amiable, ce dernier sera condamné à verser à Monsieur [V] [K] la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [V] ;
Désigne pour y procéder Me [P], Notaire à Guingamp ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête, par ordonnance du juge commis désigné par le Président du tribunal judiciaire de Saint Brieuc pour surveiller les opérations en question ;
Commet en qualité de juge commis Mme Françoise LEROY-RICHARD, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir ;
Ordonne au préalable la vente du bien suivant, de gré à gré, aux prix et conditions du marché, par le Notaire ainsi désigné, et sur la mise à prix de 100 000€ :
— commune de Saint Agathon, 3 lieu-dit Kermarec, Liors Bas, bien cadastré section B numéro 2252 et 2254.
Dit qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du code de procédure civile, le juge commis, notamment :
— veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an prévu par l’article 1368 du code de procédure civile,
— peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage,
— peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles,
— peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant,
— peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Rappelle qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile :
— le notaire doit convoquer les parties et peut demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— le notaire doit rendre compte au juge commis, des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations de partage,
— le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle qu’en application de l’article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
Rappelle qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 et 1370 du code de procédure civile), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir ;
Dit qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’en cas de désaccord, le notaire dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Condamne Monsieur [V] [D] à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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