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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 17 avr. 2026, n° 26/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
17 Avril 2026
N° RG 26/00180 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PBCD
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [U] [W] épouse [H]
C/
Monsieur [M] [K] [Y]
Madame [R] [Z] [X] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [U] [W] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [M] [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [R] [Z] [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 20 Mars 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 17 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 14 janvier 2026, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [U] [W] épouse [H], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 20 octobre 2025 à la requête de M. [M] [K] [Y] et Mme [R] [X] [T].
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2026.
A l’audience, Mme [U] [W] épouse [H] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, la scolarité de ses enfants, les problèmes de santé de son fils et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle expose que son mari a retrouvé un emploi en novembre 2025, que l’échéancier mis en place est respecté et que la famille n’a aucune solution d’hébergement.
M. [M] [B] et Mme [R] [X] [T], représentés par leur avocat, s’opposent à l’octroi de délais. Ils rappellent leur statut de bailleur particulier et font valoir qu’ils ont un prêt bancaire à régler.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 26 septembre 2025 par le Tribunal de proximité de SANNOIS, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont réunies au 14 février 2025,
— autorisé l’expulsion de M. [O] [H] et Mme [U] [W] épouse [H], deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné solidairement M. [O] [H] et Mme [U] [W] épouse [H] à payer la somme de 3.291,85 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [O] [H] et Mme [U] [W] épouse [H] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 15 octobre 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 20 octobre 2025.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [U] [W] épouse [H] et de sa famille leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [U] [W] épouse [H] et son mari disposent de revenus mensuels de 1.731,82 euros correspondant au salaire de Monsieur et aux prestations versées par la CAF, outre une allocation logement de 548 euros directement versée au gestionnaire du bien, avec deux enfants mineurs à charge (nés en 2016 et 2022) et scolarisés à [Localité 3]. Le couple n’est pas imposable selon son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024. Il est également justifié des importants problèmes de santé de leur fils de 9 ans et du suivi de ce dernier à l’Hôpital.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 5.836,66 euros au 18 mars 2026, l’indemnité d’occupation courante est payée depuis novembre 2025 mais aucune somme n’est versée en sus en vue de l’apurement de l’arriéré locatif. Toutefois, la requérante soutient qu’un échéancier a été mis en place et produit un courrier en date du 21/11/2025 aux termes duquel le commissaire de justice instrumentaire l’informe que sa proposition de paiement à hauteur de 300 euros par mois est acceptée pour une durée de 5 mois et qu’elle devra lui régler cette somme, à valoir sur l’arriéré, avant le 30 de chaque mois.
M. [M] [K] [Y] et Mme [R] [X] [T] mentionnent les difficultés générées par cette situation, notamment l’échéance de prêt souscrit pour l’acquisition du bien loué. Ils produisent un plan de remboursement d’un prêt d’une durée de 300 mois d’un montant de 221.000 euros dont le remboursement a débuté le 06/11/2015 et arrivera à son terme le 25/12/2040 avec une mensualité fixe de 1.125,37 euros. Toutefois, ils ne rapportent pas la preuve que ce tableau d’amortissement concerne le prêt relatif au logement occupé par la demanderesse.
La situation personnelle de la demanderesse, si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. En revanche, il convient de souligner les efforts de paiement réalisés par la famille depuis l’amélioration de la situation professionnelle de Monsieur [H], ce qui leur a permis de reprendre le paiement de l’indemnité d’occupation courante dans son intégralité depuis plusieurs mois, démontrant ainsi leur bonne foi.
En outre, la requérante justifie avoir effectué des démarches de relogement. Elle a déposé une demande de logement locatif social le 20 juin 2024, renouvelée pour la dernière fois le 02 mars 2026 ainsi qu’un recours amiable en vue d’une offre de logement le 06 septembre 2024 auprès de la commission de médiation DALO du Val d’Oise qui a été reconnue prioritaire par décision du 17 janvier 2025.
N’ayant reçu aucune offre de logement du préfet dans le délai imparti de 6 mois, elle a déposé une requête devant le tribunal administratif de CERGY-PONTOISE qui, par ordonnance du 27 octobre 2025, a enjoint au préfet du Val d’Oise d’assurer le relogement de Mme [U] [W] épouse [H] avant le 1er février 2026, sous astreinte de 150 euros par mois de retard.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [U] [W] épouse [H] et sa famille, il convient d’accorder un délai de six mois, soit jusqu’au 17 octobre 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [U] [W] épouse [H].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [U] [W] épouse [H] et sa famille un délai de six mois, soit jusqu’au 17 octobre 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4], [Localité 4] [Adresse 5] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [U] [W] épouse [H] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5], le 17 Avril 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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