Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 25 févr. 2025, n° 25/01074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
Rétention administrative
N° RG 25/01074 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBO4
Minute N°25/00289
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 25 Février 2025
Le 25 Février 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 24 Février 2025, reçue le 24 Février 2025 à 14h23 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 31 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance en date du 2 février 2025 rendue par la Cour d’appel d’Orléans
Vu les avis donnés à Monsieur [O] [K], à PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, au Procureur de la République, à maître KANTE avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [O] [K]
né le 23 Avril 2002 à [Localité 4]
de nationalité Guinéenne
Assisté de maître KANTE , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
Mentionnons que le retenu n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître KANTE en ses observations.
M. [O] [K] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [O] [K], né le 23 avril 2002 à [Localité 4] et de nationalité guinéenne a été placé en rétention administrative le 27 janvier 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 5] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 31 janvier 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [O] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 6] en date du 2 février 2025.
Par requête en date du 24 février 2025, la préfecture de Seine Maritime a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [K].
I – Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Cela implique pour l’administration qui entend solliciter la prolongation de la mesure de rétention administrative de motiver sa demande en droit et en faits.
En l’espèce, il ressort de la saisine préfectorale en date du 24 février 2025 que la préfecture de la Seine-Maritime sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative sur le fondement de l’article L.742-4 du CESEDA.
Dès lors la requête est motivée en droit et en fait.
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur le fond
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [O] [K] a été placé en rétention administrative le 27 janvier 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 31 janvier 2025 confirmée en appel le 2 février 2025.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture de la Seine-Maritime malgré ses relances du 14 et 21 février 2025 par courriel, est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire par les autorités de Guinée.
Il ressort des échanges consulaires que le 21 février 2025, les services de la DNPAF ont réaffirmé qu’ils étaient dans l’attente des autorités consulaires de [Localité 1].
Il sera rappelé que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, comme des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse desdites autorités alors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Par ailleurs, selon la jurisprudence, pour l’application du paragraphe 2° du texte précité, l’absence de document de voyage est assimilable à la perte de ce document (voir en ce sens CA de [Localité 3] 21 avril 2024, n°24/00811 / Civ.1re, 20 octobre 2010, n° 09-69307).
Ainsi, Monsieur [O] [K] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [O] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 26 février 2025
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [O] [K] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 25 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Février 2025 à ‘[Localité 6]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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