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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 6 nov. 2024, n° 24/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : E.U.R.L. LAB TO FIELD
c/
Dr [U] [P]
N° RG 24/00086 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGWR
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SARL [N] – MIGNOT – 81Me [Z] [T] – 101
ORDONNANCE DU : 06 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. LAB TO FIELD
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Patrice [N] de la SARL [N] – MIGNOT, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
Dr [U] [P]
né le 19 Juin 1948 à [Localité 7] (CORREZE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me [Z] [T], demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Jacques VIGNAL, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Brive-la-Gaillarde, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2024 et mise en délibéré au 30 octobre 2024, puis prorogé au 6 novembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2024, la société Lab To Field a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé M. [U] [P] au visa des articles 835 du code de procédure civile , 1140 et 1353 du code civil aux fins de voir :
— condamner M. [U] [P] à verser à lui verser, à titre provisionnel la somme de 127 176 € augmentée de 10 % par an à compter du 1er septembre 2019 jusqu’à complet règlement ;
— condamner M. [U] [P] à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures (conclusions n°3 RPVA 17 septembre 2024) soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Lab To Field a demandé au juge des référés de :
à titre principal, vu les articles 1104 et suivants du code civil,
— dire que M. [U] [P] est le co-contractant de la société Lab To Field ;
— en conséquence, condamner M. [U] [P] à verser à lui verser, à titre provisionnel la somme de 127 176 € augmentée de 10 % par an à compter du 1er septembre 2019 jusqu’à complet règlement ;
— condamner M. [U] [P] à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
à titre subsidiaire, vu l’article 1204 du code civil,
— dire que M. [U] [P] s’est porté fort de la signature du contrat pour le
compte successivement de la Société Arima, de la Société Spirulux, de la Société Guyane Spiruline et de la Société Nutrispir AH ;
— en conséquence, condamner M. [U] [P] à verser à lui verser, à titre provisionnel la somme de 127 176 € augmentée de 10 % par an à compter du 1er septembre 2019 jusqu’à complet règlement ;
— condamner M. [U] [P] à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
À titre infiniment subsidiaire, vu l’article 837 du code de procédure civile,
— renvoyer l’affaire à une audience afin qu’il soit statué au fond ;
— réserver le sort des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera évoquée.
Dans ses dernières conclusions (conclusions récapitulatives et responsives n°2, RPVA 4 septembre 2024 ) maintenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [U] [P] a demandé au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1353 et 1240 du code civil, de :
— juger incompétente la juridiction des référés au regard des contestations sérieuses soulevées et renvoyer, en conséquence, les parties à mieux se pourvoir ;
En toute hypothèse,
— débouter la société Lab To Field de l’ensemble de ses demandes en condamnation formulée à l’encontre de [U] [P] comme infondées en droit, et également en fait ;
— condamner la société Lab To Field à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Lab To Field aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
La société Lab To Field demande la condamnation provisionnelle du Dr [U] [P] à la somme de 127 176 € TTC en paiement de deux factures du 26 août 2019 ; elle justifie par des échanges de mails, de contacts existant entre les parties à compter de novembre 2017 aux fins de faire réaliser par la société Lab To Field une étude sur les effets de la spiruline ; elle fait valoir qu’elle a adressé un devis de 151 400 € au Dr [P] qui a validé ce devis ; que le projet de contrat a ensuite été adressé au Dr [P] sans le nom du co-contractant dès lors que le Dr [P] ne savait pas quelle structure juridique prendrait en charge le coût de l’étude ; que l’étude a été réalisée, que le Dr [P] s’est même rendu à plusieurs reprises dans les locaux de la société à [Localité 8].
Elle soutient en conséquence que M. [U] [P] est bien le co-contractant de la société Lab To Field et qu’il n’existe pas de contestations sérieuses s’opposant à sa demande de provision.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que M. [U] [P] s’est porté fort de la signature du contrat pour le compte des sociétés qu’il a successivement présentées à la société Lab To Field, comme ses partenaires dans son projet de commercialisation et dans sa demande d’étude préalable ; elle fait également valoir l’attitude fautive et la déloyauté contractuelle de M. [U] [P], permettant sa condamnation au paiement des sommes demandées sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
M. [U] [P] fait valoir l’existence de contestations sérieuses s’opposant à ce que le juge des référés puisse statuer sur la demande de provision.
ll résulte de la seule lecture des écritures des parties et des nombreux moyens de droit et de fait soulevés qu’il existe des contestations sérieuses sur le principe et le montant de la créance de la société Lab To Field qui s’opposent à l’octroi par le juge des référés d’une provision, l’appréciation de la responsabilité contractuelle ou délictuelle de M. [U] [P] relevant à l’évidence du juge du fond.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de déterminer si en dépit des contestations soulevées , M. [P] est le co-contractant de la société Lab To Field ou s’il s’est au contraire porté fort à la signature du contrat pour plusieurs sociétés.
Au demeurant, il résulte des pièces versées aux débats qu’il existe des contestations sérieuses tant sur l’acceptation du devis par M. [U] [P] dès lors qu’aucune pièce n’établit cette acceptation, sauf pour la société Lab To Field à produire un mail dans laquelle elle fait état de l’acceptation du devis par M. [P] ; il existe également des contestations sérieuses sur la réalisation même de l’étude en dépit de l’argumentation et des pièces versées par la société Lab To Field et il appartient là encore au juge du fond de se prononcer sur l’existence de la créance à l’encontre de M. [P] et sur son montant.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé et à faire droit à la demande de provision en présence d’une contestation sérieuse.
Sur la demande d’application de l’article 837 du code de procédure civile
La société Lab To Field sollicite à titre subsidiaire que le juge des référés, par application de l’article 837 du code de procédure civile renvoie l’affaire au fond.
L’article 837 du code de procédure civile ne peut recevoir application que si l’urgence le justifie ; en l’espèce, la société Lab To Field motive cette demande sur la malhonnêteté de M. [P] et sur le fait qu’elle doit être indemnisée rapidement puisque les fris qu’elle a d’ores et déjà engagés grèvent sa situation financière.
Il n’en résulte aucune urgence caractérisée eu égard à la date du litige et à l’absence d’action engagée par la société Lab To Field avant l’assignation en référé du 9 février 2024, soit plusieurs années après le non paiement allégué des factures.
Dès lors, il n’y pas lieu à faire droit à la demande de passerelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Lab To Field qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens de l’instance.
Elle est condamnée à payer à M. [U] [P] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 835 al 2 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé , en présence de contestations sérieuses,
En conséquence,
Déboutons la société Lab To Field de sa demande de provision ;
Disons qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 837 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Lab To Field à payer à M. [U] [P] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Lab To Field de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Lab To Field aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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