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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 7 janv. 2026, n° 25/81621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81621 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYVU
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me DE [Localité 6] LS
ccc Me CHUQUET LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. HANNIBAL ENERGIES
RCS [Localité 5] 828 956 706
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Matthieu DE VALLOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
DÉFENDERESSE
Monsieur [L] [I] entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne JC ENVIRONNEMENT inscrit au registre du commerce et des sociétés de Dunkerque sous le numéro 443 887 138
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0595
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, greffière, lors des débats,
Madame Samiha GERMANY,greffière, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 19 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, agissant en vertu d’un jugement du tribunal des activités économiques du 19 mars 2025, « JC Environnement, entreprise individuelle M. [L] [I] » a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Crédit lyonnais, à l’encontre de la société Hannibal Energies, pour obtenir paiement d’une somme totale de 18 495,81 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la société Hannibal Energies le 18 juillet 2025.
Par acte du 1er août 2025, la société Hannibal Energies a fait assigner M. [P] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 19 novembre 2025.
La société Hannibal Energies demande à la juridiction de céans de prononcer la nullité de la signification du jugement rendu par le tribunal des activités économiques le 19 mars 2025, de la saisie-attribution du 16 juillet 2025 et des actes subséquents et de condamner M. [P] [I] à lui payer les sommes de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive et 5 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que la société JC Environnement est dépourvue de toute personnalité morale et n’a aucune existence juridique. Elle ajoute que le défendeur a procédé à la saisie-attribution litigieuse alors même qu’elle avait introduit une action en contestation d’une précédente saisie-attribution en date 12 juin 2025 pour le même motif. Elle fait valoir l’existence d’un préjudice résultant d’un abus manifeste de saisie puisqu’elle se trouve dans l’impossibilité de disposer de la somme de 17 330,40 euros, objet de la saisie.
En réponse, M. [P] [I] conclut au rejet des demandes de la société Hannibal Energies, sa qualité de créancier ne faisant aucun doute, la première page du jugement du 19 mars 2025 ainsi le procès-verbal de saisie-attribution du 16 juillet 2025 faisant référence à son nom patronymique. Il sollicite, en outre, la condamnation de la société Hannibal Energies à lui payer les sommes de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civIles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 16 juillet 2025 entre les mains du Crédit lyonnais a fait l’objet d’un acte de dénonciation à la société Hannibal Energies le 18 juillet 2025.
La contestation, formée par assignation du 1er août 2025, l’a donc été dans le délai qui lui était imparti et doit être déclarée recevable.
Sur les demandes de nullité
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédures en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure.
Selon une jurisprudence constante, toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d’un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter (2e Civ., 28 octobre 1999, Bull. 1999, II, n° 163; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-20.035, Bull. 2008, II, n° 224).
Dans la présente espèce, aux termes d’un jugement du 19 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a condamné la société Hannibal Energies à régler certaines sommes à l’entité « JC Environnement », qui constitue une enseigne exploitée par M. [P] [I] et dépourvue de toute personnalité juridique.
Il est observé que M. [P] [I] n’est pas mentionné au dispositif de cette décision.
Les actes de signification du jugement et du procès-verbal de la saisie-attribution l’ont été au nom de « JC Environnement, entreprise individuelle M. [P] [I] », alors qu’à défaut de personnalité juridique, elle ne disposait pas de la capacité nécessaire pour mettre en œuvre des voies d’exécution forcée.
En outre, M. [P] [I], non mentionné au dispositif de la décision, ne pouvait valablement procéder à la signification en son nom de la décision rendue par le tribunal des activités économiques, ni à celle des mesures d’exécution prises sur le fondement de ladite décision, qui n’est pas rendue à son profit.
Sauf à violer les dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne saurait, en effet, remédier à une irrégularité de fond affectant un jugement en procédant à une interprétation qui reviendrait en réalité à modifier le dispositif de la décision litigieuse, afin de substituer au créancier désigné le nom du véritable bénéficiaire d’une condamnation
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que la signification du jugement ainsi que les actes relatifs à la saisie-attribution du 16 juillet 2025 sont atteints d’une irrégularité de fond qui n’est pas susceptible d’être régularisée par le juge de l’exécution.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de nullité de la signification du jugement et de la saisie-attribution contestée.
Cette nullité emportant nécessairement mainlevée de la saisie-attribution, elle ne sera pas ordonnée aux termes du dispositif.
Sur les demandes de dommages-intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie ayant été annulée faute d’établissement d’un droit d’agir en recouvrement, elle constitue nécessairement une faute de la part de la défenderesse, qui a eu pour effet d’immobiliser la somme saisie, soit plus de 17 000 euros, depuis plus de six mois. Ce préjudice sera réparé par l’octroi à la société Hannibal énergies d’une indemnité fixée à 500 euros.
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
En l’espèce, la demande de la société Hannibal énergies ayant prospéré, aucun abus de procédure ne peut lui être reproché. La demande indemnitaire de M. [I] sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il sera en outre condamné à payer à la société Hannibal Energies la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande formée au même titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la contestation de la société Hannibal Energies,
Prononce la nullité du procès-verbal de signification du jugement du 19 mars 2025, en date du 6 juin 2025,
Prononce la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 16 juillet 2025 entre les mains de la société Crédit lyonnais, à l’encontre de la société Hannibal Energies, ainsi que de l’acte de dénonciation au débiteur du procès-verbal de saisie attribution, en date du 18 juillet 2025,
Condamne M. [P] [I] à payer à la société Hannibal Energies la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
Rejette la demande de dommages intérêts pour procédure abusive formée par M. [P] [I],
Condamne M. [P] [I] à payer à la société Hannibal Energies la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [P] [I] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [I] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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