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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 27 mai 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. CHAMPEAU, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. FONTENY |
Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00014 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C2NJ
AFFAIRE : [N] [H] C/ S.A.R.L. FONTENY, S.A.S. CHAMPEAU, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 MAI 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me François-hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. FONTENY, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
substituée par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.S. CHAMPEAU, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Pascal TESSIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société FONTENY et de la société BARON MOREAU dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
substituée par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 28 Avril 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 27 Mai 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
grosse délivrée
le 27 05 2025
à Mes Cirier Larcher Chataigner
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [H] est propriétaire d’une parcelle située [Adresse 3] [Localité 11] [Adresse 8][Localité 10] sur laquelle il a fait construire une maison d’habitation en 2013. Il a confié les travaux à diverses entreprises, et notamment à la SARL FONTENY JACQUES (maîtrise d’œuvre) et la SARL BARON-MOREAU (lot charpente).
Les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 17 janvier 2025.
Courant 2023, Monsieur [H] a constaté l’apparition de fentes au niveau du plafond, puis signalait à son assurance un affaissement de la charpente ainsi que du plafond en brique de plus de 3 cm.
Plusieurs expertises amiables ont été organisées à partir de 2024, concluant soit à des fissurations inesthétiques mais sans gravité, soit à des désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage et le rendant impropre à sa destination, le tout lié à des défauts de mise en œuvre, voire à l’inadaptation des plans initialement fournis et aux calculs réalisés concernant la charpente.
Les discussions entre les parties et les assureurs ne permettaient pas d’aboutir à un règlement amiable du litige.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 9, 10 et 13 janvier 2025, Monsieur [N] [H] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la SARL FONTENY, la SAS CHAMPEAU, la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur décennal de la SARL BARON MOREAU (liquidée) et de la SARL FONTENY, et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, afin de voir ordonner une expertise judiciaire et communiqué sous astreinte de 200 € par jour à compter de la signification de la décision :
les polices d’assurance de ses assurées au titre de l’année 2015, puis 2025 pour la SA AXA France IARD,le rapport d’études techniques AREST du 29 novembre 2024 par la SA AXA France IARD,les polices d’assurances au titre des années 2015 puis 2025 pour les sociétés SOCOTEC et CHAMPEAU.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 avril 2025.
Monsieur [H] a maintenu ses demandes d’expertise et de transmission sous astreinte. Il a soutenu que la mise en cause de la SAS CHAMPEAU était parfaitement fondée dès lors que l’expertise du Cabinet ARTHEX pouvait évoquer un défaut de mise en œuvre et des plans réalisés sur l’hypothèse d’un plafond en placoplâtre (et non en brique) et qu’il reviendra à l’expert judiciaire de déterminer si des fautes ont pu être commises à ce titre.
La SA CHAMPEAU a comparu et a demandé sa mise hors de cause, la condamnation de Monsieur [N] [H] à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, elle a formulé ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée. Elle a soutenu que l’expertise réalisée par la société 3C avait conclu à m’absence de désordres et qu’elle ne pouvait être mise en cause au titre du défaut de mise en œuvre, imputable à la société BARON-MOREAU. Elle a transmis également ses attestations d’assurance SMABTP au titre des années 2015 et 2025.
La SARL FONTENY et la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur décennal de la SARL BARON MOREAU (liquidée) et de la SARL FONTENY, ont comparu. Elles ont formulé toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée, aux frais avancés du demandeur. Elles ont indiqué avoir régulièrement versé aux débats les différentes pièces sollicitées par Monsieur [H], les astreintes étant dès lors sans objet.
La SARL FONTENY et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION n’ont pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, au regard des éléments du dossier, le bien immobilier du demandeur semble souffrir de désordres relatifs à son plafond et aux conditions de pause et de dimensionnement de la charpente. Néanmoins, l’existence et la portée de ces désordres restent discutés, les différentes expertises amiables étant divergentes sur ce point. Le prononcé d’une expertise judiciaire apparaît légitime afin de confirmer ou d’infirmer la qualification de désordres constructifs, leurs portées et l’imputation aux professionnels concernés.
En outre, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Au regard des éléments apportés par Monsieur [H], ce motif est justifié et il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
La demande de mise hors de cause formulée par la SA CHAMPEAU sera rejetée comme étant anticipée au regard des conclusions divergentes des expertises amiables sur sa possible responsabilité au regard de son périmètre d’intervention (fabrication de la charpente). Sa demande de condamnation au titre des frais irrépétible sera également rejetée au regard de la nature du litige.
Enfin, toutes les pièces sollicitées par Monsieur [H] ont fait l’objet d’une transmission conforme dans le cadre de la présente instance, étant précisé que la SA AXA France justifie avoir résilié son contrat avec la SARL FONTENY en 2021. Les demandes de transmission sous astreinte sont donc sans objet.
Les dépens seront laissés à la charge de chaque partie les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[U] [Z], [Adresse 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 4],
Visiter les lieux et les décrire,
Relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents transmis par les parties et des examens techniques déjà présents au dossier,
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes,
Décrire et préciser la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine,
Préciser autant que possible la nature des désordres, la date d’apparition et la date de réclamation, outre leur imputabilité,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de préciser si les désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Monsieur [N] [H] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ [Localité 11] OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
CONSTATONS que les demandes de communication de pièces sous astreintes sont désormais sans objet ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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